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TRIBUNAL CANTONAL |
700
PE12.021211-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 2 décembre 2013
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Présidence de M. K R I E G E r , président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffier : M. Addor
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Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le dossier n° PE12.021211-LCT.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 5 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture, sous la référence PE12.021211-LCT, d’une instruction pénale contre H.________ « pour avoir participé à un important trafic de marijuana » (dossier B, PV des opérations, p. 2).
Le prénommé est également prévenu d’escroquerie, à la suite d’une plainte pénale déposée par le Service [...] de la Commune de [...] le 31 janvier 2013 (dossier B1 ; P. 4). Il lui est reproché d’avoir perçu indûment pour quelque 75'000 fr. de prestations sociales.
b) Le 20 août 2013, le Ministère public du canton du Jura a également ouvert une enquête pénale contre le prénommé pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). L’intéressé est soupçonné d’être le responsable d’une culture intensive de marijuana, dans un hangar d’une surface de 600 m2 à [...].
Dans le cadre de cette procédure, le prévenu a été appréhendé par la police le 19 septembre 2013 ; sa mise en détention provisoire a été ordonnée le 22 septembre 2013 par le Juge des mesures de contrainte du Tribunal de première instance (cf. P. 17/1, B1.1 et D.1.24).
Le 16 octobre 2013, l’instruction pénale contre H.________ a été étendue pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et faux dans les certificats (P. 17/1, B1.3).
Une perquisition opérée au domicile de H.________ à Lausanne, en exécution d’une demande d’entraide des autorités jurassiennes, a amené la découverte notamment d’une clé correspondant à un véhicule [...].
B. Par ordonnance du 11 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné, en mains du garage [...] à [...], le séquestre, du véhicule [...] gris foncé châssis n° [...].
Le 22 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a repris, sous la référence PE13.017909-LCT, la cause instruite par les autorités du canton du Jura ; à cette cause a été jointe, le 25 novembre 2013, celle instruite contre H.________ sous la référence PE12.021211-LCT.
C. Par acte du 22 novembre 2013, H.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre du 11 novembre 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le véhicule saisi lui soit immédiatement restitué.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1. Le recours est interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par le prévenu qui, en sa double qualité de partie à la procédure et de propriétaire du véhicule saisi, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2. a) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP ; Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
b) Le recourant soutient qu’il n’y a pas suffisamment d’indices pour ordonner la mesure litigieuse.
Le recourant est, pour l’essentiel, soupçonné d’être à la tête d’un trafic de marijuana à grande échelle, qui lui aurait rapporté des centaines de milliers de francs. Ces soupçons reposent notamment sur l’ordonnance de mise en détention provisoire du prévenu du 22 septembre 2013 (P. 17/1, D1.24). L’intéressé a admis, lors de son interrogatoire d’arrestation par le Ministère public du Jura, avoir loué, sous un faux nom, le local où les plants de chanvre incriminés ont été saisis à [...], respectivement avoir, pour le compte de tiers, vendu, installé et régulièrement vérifié le bon fonctionnement de la totalité du matériel nécessaire à la culture. Par ailleurs, Q.________, lors de son audition du 28 octobre 2013, a mis en cause le recourant pour blanchir l’argent provenant du trafic de drogue par l’intermédiaire de la vente de montres de luxe ( [...] Sàrl), de l’entreprise de toiture de son frère, de son entreprise non déclarée « [...]» ainsi que du commerce de voitures, de téléphones portables et d’or (classeur B, PV aud. 26). Le prénommé a encore indiqué que le recourant possédait des immeubles au Maroc et qu’il l’avait vu, alors qu’ils se rendaient ensemble dans ce pays en Audi [...], en possession de 150'000 fr. en coupures de 1'000 fr., et a évoqué des transports de 15 à 20 kg de marijuana (classeur B, PV aud. 26). Le « volet jurassien » de l’affaire a révélé des indices d’un trafic de drogue d’une plus grande ampleur que ce qui était supposé jusqu’alors. Ces éléments ont fait apparaître aux yeux du procureur, qui en a pris connaissance entre la fin du mois d’août et novembre 2013, la nécessité d’ordonner le séquestre du véhicule en cause. En ce sens, et contrairement à ce que soutient le recourant, on peut dire que les soupçons contre lui se sont renforcés.
3. Le recourant ne paraît pas remettre en cause les cas de séquestre retenus par le procureur, tout en contestant cependant le lien de connexité entre les infractions qui lui sont reprochées et le séquestre ordonné par le procureur.
a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espèce, la décision litigieuse est fondée notamment sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).
b) En l’espèce, le véhicule mis sous main de justice est susceptible de confiscation au sens de l’art. 69 CP, car il est probable qu’il ait été acquis grâce au produit d’infractions pénales. On rappelle en effet que, selon Q.________, les activités lucratives du recourant – commerce de montres de luxe et de voitures notamment – serviraient, du moins en partie, à blanchir l’argent de la drogue. Ainsi, le lien de connexité réside dans le fait que le véhicule saisi pourrait constituer le produit d’une infraction pénale (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP).
En outre, dans la mesure où le recourant est soupçonné de blanchir de l’argent provenant d’un trafic de drogue au moyen de son commerce de voitures, le séquestre du véhicule [...] se justifie également à des fins probatoires (art. 263 al. 1 let. a CPP).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de séquestre confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Astyanax Peca, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :