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TRIBUNAL CANTONAL |
735
PE10.022150-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 20 décembre 2013
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Présidence de M. krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme Molango
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Art. 29 al. 1 Cst; 5, 56 ss et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié, ainsi que sur la requête tendant à la récusation d’A.________, Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, formés le 10 octobre 2013 par C.F.________ (enquête n° PE10.022150-OJO).
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Les 17 novembre 2009, 29 décembre 2009 et 14 juin 2010, C.F.________ a déposé plainte notamment contre son frère, B.F.________, pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et usure. En substance, il reproche à ce dernier d’avoir abusé de la faiblesse d’esprit de leur mère pour le faire déshériter et l’inciter à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il lui reproche également d’avoir commis des malversations et produit de faux documents en justice.
b) Le 1er octobre 2010, la cause a été attribuée à A.________, Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte.
c) Par ordonnance du 2 novembre 2010, ce magistrat a refusé de suivre aux plaintes de C.F.________.
Par arrêt du 1er décembre 2010 (TACC 1er décembre 2010/640), le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a notamment admis le recours interjeté par le plaignant contre l’ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause au Juge d’instruction pour qu’il instruise les plaintes.
d) Le 20 décembre 2010, le plaignant a déposé une demande de récusation à l’encontre du Juge d’instruction précité. Par arrêt du 21 janvier 2011 (TACC 21 janvier 2011/44), le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a rejeté cette requête.
e) Par écriture du 3 mars 2011, le plaignant s’est enquis de l’avancement de l’instruction auprès du Procureur A.________.
Par courrier 4 mai 2011, ce magistrat a requis auprès du Ministère public genevois la production de toutes les décisions rendues au sujet du plaignant.
Par courrier du 17 juin 2011, l’intéressé a une nouvelle fois interpellé le Procureur afin de savoir si celui-ci avait procédé à certaines mesures d’investigation.
Le 13 juillet 2011, le Ministère public a demandé des précisions à l’autorité d’instruction genevoise. Le même jour, il a interpellé la Justice de paix.
Au cours du mois de mars 2013, C.F.________ a écrit à deux reprises au Procureur afin d’obtenir des informations relatives à l’instruction en cours.
f) Par écritures des 14 juin et 8 juillet 2013, le prénommé a requis auprès du Ministère public la production du rapport d’expertise établi par M. P.________, dans le cadre de la procédure civile, relatif à l’évaluation des actifs successoraux de sa mère et à l’analyse des comptes de cette dernière.
Le 11 juillet 2013, le Procureur a attesté la réception des deux courriers précités et a informé l’intéressé qu’il reviendrait à lui courant août 2013.
Les 17 août, 11 et 30 septembre 2013, le plaignant a réitéré sa requête du 14 juin 2013.
Le Procureur n’a donné aucune suite à ces différentes interpellations.
B. Par acte du 10 octobre 2013, C.F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant à ce qu’il soit ordonné la production de l’expertise établie par M. P.________. Par ailleurs, il a requis la récusation du Procureur A.________.
Dans ses déterminations du 23 octobre et 14 novembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation, respectivement du recours pour déni de justice et retard injustifié.
Par écriture du 14 décembre 2013, le recourant a confirmé sa demande de récusation à l’encontre du Procureur A.________ et a produit une nouvelle pièce relative à une requête de son frère, B.F.________, adressée à l’autorité civile le 4 décembre 2013.
E n d r o i t :
I. Le recours pour déni de justice et retard injustifié, ainsi que la requête de récusation, formés par C.F.________, seront examinés successivement ci-après.
II. Recours pour déni de justice et retard injustifié
1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
b) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
c) En l’espèce, depuis l’arrêt rendu le 21 janvier 2011 par le Tribunal d’accusation, le Procureur a procédé à quelques opérations qui ont pour l’essentiel consisté à interpeller les autorités pénales genevoises ainsi que la Justice de paix pour obtenir des informations. Entre le 22 septembre 2011 et le 13 novembre 2012, ce magistrat n’a absolument rien entrepris, à l’exception du versement au dossier d’un courrier. De plus, ce dernier ne s’est pas déterminé au sujet de la requête du recourant du 14 juin 2013 tendant à la production du rapport d’expertise établi par M. P.________ (P. 30). Ce n’est qu’ensuite d’une relance le 8 juillet 2013 (P. 32) que le Ministère public a indiqué au plaignant qu’il reviendrait à lui d’ici la fin du mois d’août 2013 (P. 33). Interpellé par fax du 17 août 2013 (P. 34) et par courriers des 11 septembre et 30 septembre 2013 (P. 35 et 36), ce dernier n’a toutefois donné aucune suite.
Or, les circonstances du cas d’espèce, sa nature et sa complexité ne justifient pas la durée du traitement du présent dossier, dont l’ouverture remonte à plus de quatre ans. En particulier, l’inactivité totale du Procureur pendant plus d’une année n’est pas justifiée. Par ailleurs, il n’est pas admissible que ce dernier n’ait donné aucune suite aux différentes interpellations explicites du plaignant. Dans ces conditions, il se justifie de lui enjoindre d’aller rapidement de l’avant dans le cadre de son instruction, soit en procédant aux actes d’enquête qu’il jugera nécessaires, soit en renvoyant le prévenu en jugement ou encore en ordonnant le classement de la procédure. Il n’y a en revanche pas lieu de lui ordonner de faire verser au dossier l’expertise établie par M. P.________, comme le demande le recourant.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de B.F.________ pour retard injustifié et déni de justice doit être admis et un délai de 60 jours dès réception du présent arrêt doit être imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens de ce qui précède (cf. art. 397 al. 4 CPP).
III. Requête de récusation
2. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Cour de céans est donc également compétente pour statuer sur la présente demande de récusation (art. 13 LVCPP).
b) L’art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et
6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf.
ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence
citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être
prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès
ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c.
4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention.
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations
graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre
2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb;
ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.). Ainsi, selon la jurisprudence, n'emporte pas prévention
un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
c) En l’espèce, le recourant semble fonder sa demande de récusation sur le fait que le Procureur n’a pas donné suite à ses différentes requêtes d’instruction. Or, la seule inactivité de ce magistrat n’est pas suffisante pour constituer un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. De surcroît, il n’existe au dossier aucun élément objectif propre à faire naître un doute sur l’impartialité de ce dernier.
Par conséquent, la demande de récusation présentée par C.F.________ doit être rejetée.
IV. Conclusion
3. En définitive, le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté par C.F.________ doit être admis. Sa requête de récusation doit en revanche être rejetée.
Les frais de la procédure devant la Chambre des recours pénale, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 440 fr., à la charge de C.F.________, qui succombe sur la demande de récusation (art. 59 al. 4 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours pour déni de justice et retard injustifié est admis.
II. Un délai de 60 jours dès réception du présent arrêt est imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. La demande de récusation déposée par C.F.________ à l’encontre du Procureur A.________ est rejetée.
IV. Les frais de la présente procédure, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à la charge de C.F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :