TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

721

 

PE11.002332-JTR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 26 novembre 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Perrot

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 108, 248, 393 ss CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté 14 novembre 2013 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 4 novembre 2013 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE11.002332-JTR dirigée contre A.H.________ et B.H.________.

 

              Elle considère:

 

              E n  f a i t :

 

A.              a) Par acte du 26 octobre 2010, X.________ a déposé plainte pour abus de confiance et gestion déloyale contre toute personne ayant participé comme auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire disparaître les fonds que sa mère, E.________, détenait, en usufruit, auprès de la banque [...] et Cie, pour les nus-propriétaires A.H.________ et X.________ mais qui ne se trouvaient pas dans la succession de celle-ci après sa mort en 2008.

 

              b) Le 16 février 2011, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, sous le numéro d'enquête PE11.002332-JTR.

 

              Le 18 mars 2011, le magistrat a constaté que la plainte pénale et ses annexes montraient l'existence d'indices à la charge de B.H.________ et d’A.H.________, respectivement beau-frère et sœur du plaignant. La procédure a depuis lors été dirigée contre les prénommés pour gestion déloyale (PV des opérations, p. 2).

 

              c) Par ordre de production de pièces du 6 mars 2013 (P. 137), A.H.________ et B.H.________ ont été sommés de produire notamment leurs déclarations fiscales pour une période déterminée, ainsi que les relevés complets du compte exploité par la Fondation [...] auprès de [...], société offshore qui n’a aucun domicile et aucune fonction en Suisse et dont l’activité est hors de la juridiction suisse.

 

              d) Par courrier du 11 avril 2013 (P. 147), A.H.________ et B.H.________ ont produit les pièces sollicitées. Ils ont indiqué que les informations et les pièces jointes communiquées étaient des plus confidentielles et portaient sur leurs sphères privées et personnelles. Ainsi, ils ont requis que la procédure adoptée soit celle suivie jusqu’à ce jour, soit « (a) dans un premier temps les pièces ne sont pas versées à la procédure jusqu’à ce que vous ayez terminé votre analyse, (b) vous indiquez aux parties quelles pièces pertinentes doivent être déposées et, (c) en cas de conflit, une séance avec les conseils des parties est organisée, (d) une décision susceptible de recours étant rendue par vos soins à l’issue de celle-ci ». Enfin, ils ont précisé que si le procureur n’était pas d’accord d’appliquer cette procédure, ils sollicitaient le bénéfice de celle prévue à l’art. 248 CPP.

 

              e) Par lettre du 23 avril 2013 (P. 150), X.________ s’est opposé à la demande d’A.H.________ et B.H.________ tendant à ce que les pièces produites le 11 avril 2013 restent secrètes pour la partie plaignante.

              Par courrier du 7 mai 2013 (P. 151), A.H.________ et B.H.________ ont conclu au rejet des conclusions prises par le plaignant dans sa lettre du 23 avril 2013. Ils ont demandé au procureur qu’il examine les pièces produites, puis décide de les leur restituer, faute d’intérêt suffisant et de lien de connexité nécessaire avec les faits objets de la procédure, ou qu’il mette en place la procédure sous scellés de l’art. 248 CPP.

 

              f) Par ordonnance du 23 mai 2013, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a informé les prévenus qu’il considérait leur « demande d’application de la procédure de mises sous scellés conditionnelle » comme irrecevable et qu’en l’absence de contestation, il verserait au dossier la totalité des documents produits, soit les pièces cotées sous 145 et 146. En substance, il a retenu que la demande de mise sous scellés de l’art. 248 CPP ne pouvait être utilisée à titre conditionnel, mais devait être exprimée immédiatement lors de la production et de manière univoque.

 

              g) Par arrêt du 26 juin 2013/443, notifié aux parties le 25 juillet 2013, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance du 23 mai 2013, qu’elle a annulée en renvoyant le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a notamment exposé que les recourants avaient présenté immédiatement, à savoir simultanément à la production des pièces objet de l’ordre de production du 6 mars 2013, une requête par laquelle ils sollicitaient le bénéfice de la procédure prévue à l’art. 248 CPP pour le cas où le procureur n’appliquerait pas la procédure suivie jusqu’à ce jour, et que, si le procureur était d’avis que la procédure décrite par les recourants ne pouvait pas être suivie, il lui appartenait d’appliquer la loi et de donner suite à la requête de mise sous scellés; c’était donc à tort que le procureur avait considéré la « demande d’application de la procédure de mise sous scellés conditionnelle » comme irrecevable; dans ces conditions, il n’y avait pas lieu de restituer immédiatement aux recourants les pièces 145 et 146 produites, mais d’inviter le Ministère public à présenter à bref délai une demande de levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte.

 

              h) La mise sous scellés des pièces 145 et 146 précitées a effectivement été ordonnée le 29 juillet 2013.

 

B.               a) Par requête du 31 juillet 2013, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la levée des scellés apposés sur les documents litigieux. Il a exposé tout d’abord qu’il soupçonnait A.H.________ et B.H.________ d’avoir disposé, à travers diverses structures, voire à travers leurs enfants, de fonds – provenant en partie de la succession de [...] – retirés de la banque [...] en juillet et en décembre 2000, qui étaient demeurés introuvables. Le procureur considérait que les prénommés étaient susceptibles d’avoir commis un vol pour ce qui concernait la part de la succession dont X.________ pouvait se prévaloir de la nue-propriété et dont sa mère, feue E.________, était la bénéficiaire; les époux [...] étaient également susceptibles d’avoir commis les infractions de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 2 CP), en cachant à ladite succession l’existence de valeurs recherchées qui n’appartenaient pas à l’un des nus-propriétaires, et de blanchiment d’argent, car ils auraient contribué activement à cacher des valeurs détournées.

 

              Le procureur exposait que, selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle du moyen de preuve, qui veut que seuls les documents n’ayant manifestement aucune utilité pour l’instruction ne doivent pas bénéficier de la levée des scellés, s’appliquait à la présente procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. Or en l’espèce, on pouvait affirmer que les documents litigieux étaient manifestement utiles à l’instruction puisqu’ils permettraient de vérifier l’état du patrimoine et ses variations au fil du temps d’une part, les flux de fonds de et vers un compte en relation directe avec les détournements et le blanchiment d’argent supposés, ainsi que l’existence possible d’autres sources financières encore inconnues d’autre part. Le procureur relevait que l’utilité potentielle de ces documents existerait tant que l’entier des recherches tendant à localiser les fonds disparus ne seraient pas achevées, les relevés bancaires ne pouvant être analysés de manière rigoureuse qu’en présence de tous les extraits complets concernés et de tous les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, aucun secret particulier ne pouvait être invoqué dans le cas d’espèce.

 

              En définitive, le Ministère public a conclu à ce que le Tribunal des mesures de contrainte autorise sans restriction la levée des scellés apposés sur les documents produits par l’avocat Laurent Moreillon, pour le compte des prévenus, le 11 avril 2013.

 

              b) Dans leurs déterminations du 6 septembre 2013, A.H.________ et B.H.________, par leurs conseils, ont exposé qu’il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte de constater qu’aucune infraction ne pouvait objectivement être retenue contre les prévenus, que l’enquête pénale dirigée dans le canton de Vaud se heurtait au principe ne bis in idem et que dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête de levée de scellés présentée par le Ministère public. Pour le surplus, ils estimaient que le principe de proportionnalité devait être appliqué scrupuleusement et à la lettre et qu’il importait dès lors que le Ministère public ne verse à la procédure que les pièces qui auraient manifestement un lien étroit avec les faits de la cause. Ils ont ainsi conclu au rejet de la requête de levée de scellés présentée par le Ministère public le 31 juillet 2013.

 

              c) Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée des scellés apposés le 29 juillet 2013 sur les documents produits le 11 avril 2013 par l’avocat Laurent Moreillon pour le compte d’A.H.________ et B.H.________ (I), a astreint A.H.________ et B.H.________, et/ou leurs conseils, à assister le Ministère public à trier et classifier les documents contenus dans les pièces cotées sous 145 et 146 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Il a considéré qu’il ressortait du dossier, notamment des pièces produites à l’appui de la demande du procureur, qu’il existait des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre d’A.H.________ et B.H.________ s’agissant des infractions retenues contre eux. En outre, les documents sous scellés semblaient de nature à faire la lumière sur les événements de la présente affaire et l’avancée de l’enquête paraissait excessivement difficile, voire compromise, sans l’examen de ces pièces, qui semblait nécessaire afin d’analyser de manière complète et rigoureuse les différents mouvements de fonds litigieux. La levée des scellés devait donc être autorisée, étant précisé que tous les éléments s’avérant étrangers à l’affaire devraient être retranchés du dossier et restitués aux prévenus. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’afin de garantir la confidentialité des documents litigieux et conformément au principe de proportionnalité, il convenait d’astreindre A.H.________ et B.H.________, et/ou leurs conseils, à assister le Ministère public à trier et classifier les documents contenus dans les pièces cotées sous numéros 145 et 146, étant rappelé que, selon la jurisprudence, il appartenait à la direction de la procédure et au prévenu, soit à son conseil, d’assister le juge de la levée des scellés pour le tri et la classification des documents (ATF 137 IV 189, JT 2012 IV 90).

 

              d) Par courrier du 25 octobre 2013, A.H.________ et B.H.________ ont sollicité que leur conseil puisse assister à la séance de tri et classification des documents contenus dans les pièces cotées sous numéros 145 et 146.

 

              Par ordonnance du 4 novembre 2013, le procureur a informé les prévenus, par leur conseil, qu’il limiterait la séance de tri à la seule présence des personnes ayant produit la documentation, soit aux prévenus ou à leurs représentants.

 

C.               Par acte du 14 novembre 2013, X.________, représenté par l’avocat Dominique Lévy, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le ou les conseils de la partie plaignante pourront assister à la séance de tri concernant les pièces cotées sous numéros 145 et 146, sans pouvoir lever des copies, ni prendre des notes à cette occasion, en vue de déterminer les documents qui devraient être versés à la procédure PE11.002332.

 

 

              E n  d r o i t :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public restreint le droit d’une partie à être entendue (art. 108 al. 1 CPP), plus particulièrement son droit d’accès au dossier (art. 101 al. 1 CPP), pour des actes de procédure déterminés (cf. art. 108 al. 3 CPP), est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.

 

              Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              En l’espèce, le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable.

 

2.              a) Le recourant fait valoir qu’une procédure « consensuelle », alternative à celle prévue par l’art. 248 CPP, avait déjà été organisée pour d’autres documents par la direction de la procédure pour déterminer, lors d’une séance « consensuelle » de tri, sans prise de copies ou de notes, les documents qui, selon l’avis du procureur, devaient être versés à la procédure et ceux qui, au contraire, devaient être exclus de la procédure. Il soutient que l’ordonnance entreprise contredirait la procédure « consensuelle » ainsi organisée et, faute d’un tri judiciaire par le juge de la levée des scellés, lui causerait un préjudice potentiellement irréparable en le privant de la possibilité, en cas de litige sur une ou des pièces cotées sous numéros 145 et 146, d’obtenir une décision de l’autorité de recours.

 

              b) Les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs – les « autres motifs » pouvant être, par exemple, le fait que les objets ou documents en cause contiennent des informations secrètes qui ne sont pas pertinentes dans le contexte de la procédure (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1221) – sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales (art. 248 al. 1 CPP). Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit (art. 248 al. 2 CPP). Si l'autorité pénale demande la levée des scellés, le tribunal des mesures de contrainte – lorsqu’on se trouve dans le cadre de la procédure préliminaire – statue définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt (art. 248 al. 3 CPP). Ce tribunal peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents, des enregistrements et des autres objets (art. 248 al. 4 CPP).

 

 

              Le juge de la levée des scellés doit examiner quels objets entrent en ligne de compte pour une utilisation par les autorités d’enquête pénale et ceux qu’il s’agit de dissocier; il incombe aux personnes qui ont requis la mise sous scellés respectivement qui invoquent des motifs s’opposant à la perquisition des documents d’assister le juge de la levée des scellés pour le tri et la classification des documents et d’indiquer les données qui selon elles doivent rester secrètes ou n’ont manifestement aucun lien avec l’instruction (ATF 138 IV 225 c. 7.1; ATF 137 IV 189 c. 4.2 et les références citées). Le juge de la levée des scellés statue ensuite définitivement sur l’étendue des données et objets qui seront concrètement mis à la disposition des autorités de poursuite pénale pour la suite de la procédure (ATF 137 IV 189 c. 4.3 et les références citées). Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, la décision du tribunal des mesures de contrainte sur le sort des scellés est définitive et ne peut donc faire l'objet d'aucun recours au sens de l'art. 393 CPP, mais seulement et directement, le cas échéant, d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (TF 1B_19/2013 du 22 février 2013 c. 2; TF 1B_659/2012 du 16 juillet 2013 c. 1).

 

              c) En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 23 octobre 2013, ordonné la levée des scellés sur l’entier des pièces cotées sous numéros 145 et 146, en astreignant A.H.________ et B.H.________, et/ou leurs conseils, à assister le Ministère public à trier et classifier les documents contenus dans les pièces en question.

 

              Il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur cette décision, qui ne pouvait faire l’objet que d’un recours direct au Tribunal fédéral. Cela étant, dans la mesure où la partie plaignante ne participe pas à la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte – à laquelle ne sont parties que le Ministère public et les personnes qui ont requis la mise sous scellés, à l’exclusion des autres parties à la procédure préliminaire (Thormann/Brechbühl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 248 CPP; Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 43 ad art. 248 CPP) –, il n’y a pas lieu en l’espèce de reconnaître au recourant, partie plaignante, le droit de participer devant le Ministère public au tri des documents de manière à lui permettre de contester devant la Chambre des recours pénale toute décision d’écarter telle ou telle pièce dont le procureur devrait estimer qu’elle n’entre pas en ligne de compte pour une utilisation dans la procédure pénale.

 

3.               Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 4 novembre 2013 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Laurent Moreillon, avocat (pour A.H.________ et B.H.________),

-              M. Dominique Lévy, avocat (pour X.________),

-              M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :