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TRIBUNAL CANTONAL |
839
PE10.011990-JRY |
LA Juge
DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 26 décembre 2012
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Juge : Mme Byrde
Greffière : Mme Cattin
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Art. 322 al. 2 et 429 al. 1 lit. c CPP
Vu l'enquête n° PE10.011990-JRY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois contre V.________ et contre inconnu pour vol, sur plainte de Z.________,
vu l'ordonnance du 1er juin 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ et contre inconnu pour vol (I), a alloué à la prénommée un montant de 2'341 fr. 85 à titre d’indemnité pour ses frais d’avocat et à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 29 octobre 2012 par V.________ contre cette décision,
vu les déterminations du Procureur du 20 décembre 2012,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le mandataire de la recourante fait valoir qu’il n’a pas reçu l’ordonnance de classement,
que le défenseur de la partie plaignante ne l’aurait également pas reçue,
que dans ses déterminations, le Procureur explique que ladite ordonnance n'a pas été envoyée sous pli recommandé, mais sous pli simple, par courrier B (cf. P. 32/1) ;
attendu que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2),
que l'autorité supporte en effet les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 c. 2a),
que l'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit notifier ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 c. 2.2),
qu'en l'espèce, comme l’ordonnance de classement du 1er juin 2012 a été communiquée sous pli simple et que la preuve de sa notification ne peut pas être apportée, il convient de se fonder sur les déclarations de la recourante, et en particulier de son mandataire, qui affirme ne pas l'avoir reçue,
que, dans ces conditions, la recourante a eu connaissance de l’ordonnance litigieuse par le courrier que le Procureur lui a adressé le 17 octobre 2012, sous pli simple (P. 26),
que le délai de recours a commencé à courir, au plus tôt le 19 octobre 2012, pour venir à échéance le lundi 29 octobre suivant,
qu'interjeté le 29 octobre 2012 (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc recevable ;
attendu que le recours ne porte pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur les effets accessoires de celui-ci,
qu'en effet, se fondant sur l'art. 429 CPP, la recourante réclame une indemnité pour tort moral à hauteur de 1'500 francs ;
attendu
que l'art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois
juges
(art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al.
1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) – , sa direction de
la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions
ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision
et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs,
que dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]),
que cette situation est réalisée en l'espèce, puisque le montant litigieux se monte à 1'500 francs,
que la présente cause relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP) ;
attendu qu’en vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté,
que, par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429 CPP, p. 2849 ; Griessen, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP, p. 2068),
qu’il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre vraisembable, qu’elle a subi une atteinte grave à sa personnalité (Griessen, op. et loc. cit., n. 7 ad art. 429 CPP, p. 2068 ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2009, n. 10 ad art. 429 CPP, p. 834),
qu’une telle atteinte est présumable lorsque la personne a été détenue à tort (Griessen, op. et loc. cit., n. 7 ad art. 429 CPP, p. 2068 ; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP, p. 834),
qu’en revanche, si une personne n’a pas été détenue ni n’a fait l’objet d’une mesure de contrainte, il n’y a pas d’atteinte à sa personnalité du simple fait qu’elle a fait l’objet d’une enquête pénale, même avec la pression psychologique qu’une telle enquête implique (Schmid, op. cit., n. 11 ad art. 429 CPP, p. 834),
qu’en l’espèce, la recourante se plaint d’une appréciation non motivée et arbitraire,
qu’il ressort de l’ordonnance de classement du 1er juin 2012 que le Procureur n’a pas accordé d’indemnité pour tort moral, car rien ne le justifiait,
que selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 c. 2.1 ; Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190),
qu'en l’espèce, on ne saurait parler d'un défaut de motivation ne permettant pas à la recourante de saisir le sens de la décision ni à l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
que la recourante pouvait déduire de la motivation précitée, même si celle-ci était très sommaire, que le Procureur considérait que les conditions de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’étaient pas remplies,
que quoi qu’il en soit, la recourante ne démontre pas en quoi la procédure a porté une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 lit. c CPP),
qu’en effet, dans son courrier du 12 avril 2012 au Procureur, elle réclame une indemnité pour tort moral de 1'500 fr., sans justifier celle-ci d’aucune manière (cf. P. 24),
que, dans son recours du 29 octobre 2012, elle mentionne avoir particulièrement souffert du fait du décès de son ami,
que ce fait n’est toutefois pas en lien avec la procédure pénale, puisqu’il précède celle-ci,
qu’elle mentionne en outre que le soupçon de vol dont elle a fait l’objet a eu pour conséquence de ternir ses relations avec un certain nombre de ses connaissances,
que c’est pour cette raison qu’elle requiert une indemnité pour tort moral de 1'500 francs,
que, toutefois, le fait que des relations avec des connaissances auraient été ternies – affirmation au demeurant non étayée – n’est manifestement pas une circonstance suffisamment grave pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral,
qu’au surplus, la recourante n’a pas allégué ni a fortiori rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice psychique, ni a fortiori un préjudice important en lien avec la procédure pénale,
que c’est donc à bon droit que le Procureur a considéré qu’une indemnité pour tort moral n’était pas justifiée ;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Juge de
la Chambre des recours pénale
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La Juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Marcel Heider, avocat (pour V.________),
- Mme Tiphanie Piaget, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :