TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

831

 

PE09.026878-ANM/EMM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Décision du 19 novembre 2014

__________________

Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

 

Art. 56 ss CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 novembre 2014 par M.________ à l'encontre d’A.________, Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE09.026878-ANM/EMM, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal pénal de la Sarine a notamment condamné M.________, pour instigation à assassinat, tentative d’escroquerie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, dénonciation calomnieuse et infraction à la LSEE (ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers), à une peine de dix-sept ans de réclusion.

 

              Par arrêt du 11 mars 2008, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2008 (6B_364/2008), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement le recours de M.________ en ce sens qu’elle a abaissé sa peine à quinze ans de réclusion.

 

              b) Entre le 18 décembre 2006 et janvier 2010, M.________ a été détenue en exécution de peine à la prison de la Tuilière, à Lonay, ensuite de la condamnation précitée.

 

              c) Par lettre du 19 octobre 2009, elle a déposé plainte pénale contre le Service pénitentiaire et contre des membres du personnel de la prison, soit K.________, G.________, N.________, D.________, X.________, L.________ et J.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité (P. 6). En substance, la plaignante a expliqué que les agents l’auraient vigoureusement menottée, les mains dans le dos, puis emmenée sans ménagement en cellule d’isolement. Là, alors qu’elle était toujours menottée, ils l’auraient mise à terre, à plat ventre, la joue gauche sur le sol; l’un d’eux l’aurait maintenue en posant son pied sur sa joue droite et l’intéressée aurait été frappée à plusieurs reprises au niveau des bras puis tirée par les cheveux. Un des agents l’aurait ensuite saisie par les épaules et soulevée, tandis que K.________, qui se trouvait face à elle, lui aurait asséné un coup de pied au niveau des côtes droites. Finalement, après l’avoir plaquée sur le matelas, les agents lui auraient enlevé ses menottes et seraient partis. Laissée seule en short et pieds nus dans le cachot, où elle serait restée pendant 24 heures, la plaignante aurait rapidement ressenti de fortes douleurs au niveau des épaules, au thorax, au dos et à la jambe droite et aurait ensuite vomi à deux ou trois reprises.

 

              d) Ensuite du dépôt de cette plainte, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale, puis a rendu, le 21 juillet 2010, une ordonnance de non-lieu.

 

              Par arrêt du 9 novembre 2010, le Tribunal d’accusation a, sur recours de M.________, annulé cette ordonnance. Considérant que le non-lieu était prématuré à ce stade et que l’enquête n’était pas complète, il a renvoyé le dossier au Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, afin qu’il verse au dossier les images recueillies par les caméras de surveillance de la prison, figurant comme pièce à conviction, et qu’il procède à une nouvelle audition des agents mis en cause par la plaignante, afin notamment de connaître le déroulement précis de l’interpellation de cette dernière.

 

              e) Après avoir procédé aux investigations complémentaires précitées, A.________, Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, par ordonnance du 15 janvier 2014, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité.

 

              Ensuite du recours déposé par M.________, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 10 avril 2014, annulé cette ordonnance de classement et renvoyé le dossier au procureur pour qu’il dresse un acte d’accusation dirigé contre les prévenus, sous réserve de mesures d’instruction qu’il pourrait encore mettre en œuvre. Elle a en effet considéré qu’on ne pouvait retenir qu’il n’existait aucun doute sur les faits, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation des prévenus, sauf à violer le principe in dubio pro duriore.

 

              f) Par acte du 19 juin 2014, le procureur a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte contre les prévenus pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité.

 

              Les débats ont été fixés au 20 novembre 2014.

 

B.              Par acte du 17 novembre 2014, M.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte une demande tendant à la récusation du Procureur A.________. Dans la même écriture, elle a requis le renvoi de l’audience de jugement à une date ultérieure.

 

              La demande de récusation a été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence.

 

              Dans ses déterminations du 17 novembre 2014, le Ministère public central a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par M.________.

 

              Dans leurs déterminations du 18 novembre 2014, les prévenus ont conclu au rejet de la demande de suspension contenue dans la requête de récusation.

 

              Par avis du 19 novembre 2014, notifié le même jour par fax et par courrier prioritaire, la Chambre des recours pénale a transmis aux parties le dispositif de la présente décision, rejetant dans la mesure où elle est recevable la demande de récusation présentée par M.________.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par M.________ à l'encontre du Procureur A.________ (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

 

1.2              La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens invoqués.

 

1.2.1              Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst., résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP).

 

1.2.2              En l’espèce, la requérante motive sa demande de récusation par le fait que le procureur qui intervient aux débats est celui qui, avant de dresser l’acte d’accusation à l’encontre des prévenus sur instruction de la cour de céans, a rendu une ordonnance de classement en faveur de ces derniers, laquelle serait très péremptoire. Cela étant, dans son acte d’accusation du 19 juin 2014, notifié notamment à M.________ personnellement ainsi qu’au conseil juridique gratuit de cette dernière, le Procureur A.________ a indiqué qu’il interviendrait aux débats. Dès lors que cet acte d’accusation remonte à près de cinq mois, la demande de récusation est tardive et doit être considérée comme irrecevable.

 

              Cela étant, même si la demande de récusation devait être considérée comme déposée dans les délais légaux, elle devrait être rejetée pour les motifs exposés ci-après.

 

2.             

2.1              La requérante relève d’abord que dans son ordonnance de classement du 15 janvier 2014, le procureur a en substance retenu que la plainte de M.________ était mensongère et téméraire et que celle-ci avait agi de façon injustifiée et gratuite. Elle relève ensuite qu’invité à se déterminer sur le recours déposé contre cette ordonnance, le procureur a indiqué que si la cause devait être renvoyée devant un tribunal de première instance, ce dernier ne pourrait qu’acquitter les prévenus, puisqu’il n’existe pas de doutes quant au déroulement des faits ni quant à l’issue de la procédure. La requérante soutient qu’au vu des propos du procureur, respectivement de la position adoptée à son encontre, celui-ci ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions précédemment émises.

 

2.2              L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH qui permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les arrêts cités).

 

              S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part (arrêt précité, c. 2.2; cf. aussi Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1079).

 

              Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt précité, c. 2.2.1 et les arrêts cit.).

 

              En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats. La partie plaignante ne saurait, elle non plus, faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants. Le ministère public représente en effet des intérêts distincts de ceux de la partie plaignante, qu'il n'a pas vocation à défendre (arrêt précité, c. 2.2.2 et les réf. cit.).

 

              On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part en effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. D'autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (arrêt précité, c. 2.3 et les arrêts cités).

 

2.3              En l’espèce, on ne saurait comparer le cas particulier à celui décrit dans l’arrêt précité publié aux ATF 138 IV 142. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que le procureur concerné avait rendu une ordonnance de classement très péremptoire, par laquelle il avait en outre écarté pas moins de dix-sept offres de preuves, et qu’il avait également, lors de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, précisé, dans ses déterminations, qu'il était "difficile d'imaginer un Procureur, convaincu de l'innocence du prévenu, le déférer au tribunal par acte d'accusation pour ensuite demander sa libération". Les juges fédéraux ont donc considéré que compte tenu de ces refus d'instruire, des motifs retenus dans l'ordonnance de classement et des déclarations faites ultérieurement, la partie plaignante pouvait à juste titre se plaindre d'une apparence de prévention dans la perspective d'un éventuel complément d'instruction. Or dans le cas particulier, on ne saurait reprocher au Procureur A.________ d’avoir instruit l’affaire uniquement à décharge, au détriment de la partie plaignante. Cette dernière n’a d’ailleurs pas requis de mesures d’instruction complémentaires. En outre, le procureur s’est toujours conformé aux instructions de la cour de céans. Le ton certes péremptoire de son ordonnance de classement ne l’a pas empêché de dresser un acte d’accusation contre les prévenus. Au demeurant, comme le relève le Ministère public, la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction est désormais terminée. La requérante ne saurait dès lors se plaindre, à ce stade de la procédure, de la partialité du procureur. Enfin, il semble que la demande de récusation, qui a été déposée deux jours avant l’audience de jugement, ait avant tout pour but d’obtenir le report des débats.

 

              Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 17 novembre 2014 par M.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable (cf. c. 1.2 supra).

 

              Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la requérante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de cette dernière (art. 59 al. 4 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la requérante pour la présente procédure de récusation ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

              II.              L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

              III.              Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

              IV.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.

              V.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Yaël Hayat, avocate (pour M.________),

-              Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour J.________ et crts),

-              Ministère public central;

 

              et communiquée à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

-              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :