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TRIBUNAL CANTONAL |
576
PE14.013755-DMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 août 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 146 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2014 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.013755-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 17 juin 2014, E.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie, en invoquant les motifs suivants :
E.________ a travaillé pour la société Z.________SA, à Marly (FR), du 1er janvier 2010 au 11 novembre 2011. Du 16 juin 2011 au 10 novembre 2011, elle a été en incapacité de travail. Comme elle n’a pas perçu de salaire pour cette période, le 15 mars 2012, elle a ouvert action en paiement contre son ancien employeur. Cette procédure a toutefois été suspendue en raison de la faillite de Z.________SA. Comme cette société était assurée en perte de gain maladie auprès de la société [...] SA (ci-après: R.________), l’incapacité de gain d’E.________ a été annoncée à R.________. Le 5 avril 2012, cette dernière a refusé de payer des indemnités journalières, en invoquant une cessation de couverture au motif que la prime n’avait pas été acquittée en temps voulu. Z.________SA a toutefois contesté cette affirmation, soutenant avoir acquitté la totalité des primes prélevées sur les salaires.
Le 4 mars 2013, compte tenu des déclarations contradictoires des deux sociétés, E.________ a requis des informations complémentaires auprès de R.________. Le 8 mars 2013, celle-ci a répondu en lui remettant des documents dont un courrier du 2 novembre 2011 adressé à Z.________SA duquel il ressortait que la cessation de couverture produisait ses effets à partir du 1er novembre 2011. Le 11 mars 2013, E.________ a relevé que la couverture était bien donnée, en tout cas jusqu’au 1er novembre 2011, puisqu’elle avait été en incapacité de travail du 16 juin 2011 au 10 novembre 2011. Le 12 avril 2013, indiquant avoir effectué des investigations supplémentaires, R.________ a soutenu que la cessation de couverture avait en réalité commencé le 18 mars 2010 pour prendre fin le 6 octobre 2011. Le 15 avril 2013, E.________ a écrit à R.________ pour lui faire part des contradictions contenues dans ses courriers. Le 18 avril 2013, cette dernière a fait état d’une cessation de couverture allant du 18 mars 2010 au 6 octobre 2011 et d’une autre allant du 1er novembre au 29 novembre 2011. Elle a en outre demandé à l’intéressée d’apporter la preuve des paiements effectués par Z.________SA. N’ayant pas accès aux pièces comptables, E.________ a demandé à R.________ de lui remettre la police d’assurance, les conditions générales et toute correspondance échangée avec Z.________SA. Ce n’est que le 31 mai 2013 que R.________ a envoyé ces documents, dont il ressortait que les conditions d’assurance avaient changé.
Le 3 juillet 2013, E.________ a déposé une demande en justice à l’encontre de R.________ pour le versement des indemnités journalières non versées et pour les frais d’avocat avant procès. Le 10 juillet 2013, le courtier de Z.________SA a remis à l’avocat d’E.________ les différentes polices modifiées avec le courrier y relatif qui démontrait que R.________ avait accepté une modification des échéances contractuelles du paiement des primes. Tout en reconnaissant une modification des échéances contractuelles, R.________ a continué à soutenir qu’elle ne devait rien verser à E.________. Le 8 novembre 2013, elle a finalement accepté de payer les indemnités journalières, invoquant « une nouvelle appréciation juridique ». Elle a toutefois contesté devoir payer les frais d’avocat. Le 18 décembre 2013, elle a finalement accepté de payer ces frais également. Le 7 février 2014, la IIe Cour des assurances sociales du tribunal cantonal du canton de Fribourg a pris acte de l’acquiescement de R.________ et a mis les dépens à sa charge.
Selon E.________, R.________ l’aurait sciemment trompée en lui donnant des informations erronées et se serait ainsi rendue coupable d’escroquerie.
B. Par ordonnance du 18 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord constaté que la gestion par R.________ des indemnités dues à la partie plaignante était sujette à questions. En effet, il peinait à comprendre pourquoi il avait fallu plusieurs mois à la compagnie d’assurances pour accepter de payer les indemnités et les frais ou quel était l’élément nouveau qui l’avait conduite à changer d’avis. Il n’était guère contestable que cette situation avait généré d’importants désagréments à la partie plaignante, qui avait dû prendre un avocat et engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, une analyse du dossier ne permettait pas de retenir que la partie plaignante avait été victime d’une tromperie intentionnelle de la part de la compagnie d’assurances. Par ailleurs, même s’il fallait admettre une tromperie, celle-ci n’était pas astucieuse au sens de l’art. 146 CP, dès lors qu’aucun stratagème n’avait été mis en place pour induire en erreur la lésée. En réalité, était en cause le traitement interne du cas et ce problème, d’ordre civil et/ou administratif, avait été réglé par l’arrêt rendu le 7 février 2014 par le tribunal cantonal du canton de Fribourg.
C. Par acte du 30 juillet 2014, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction et les frais laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable.
En droit :
1. Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.
3.1 Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 146 CP).
3.2 En l’espèce, on doit admettre avec le procureur que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont pas réalisés, pas même sous la forme de la tentative. Certes, R.________ a tardé à fournir les documents idoines et son attitude générale dans le cas particulier est hautement critiquable. Toutefois, on ne saurait retenir que la ou les personnes ayant pris la décision de ne pas payer les indemnités journalières à la recourante ai(en)t agi avec une rouerie particulière, soit en adoptant un comportement suffisamment caractérisé pour constituer une astuce au sens de l’art. 146 CP. En effet, les pièces produites au dossier démontrent certes la mauvaise foi de la part de R.________ et la mauvaise coordination entre les différents services de cette compagnie d’assurance, sinon l’incompétence de ses employés, mais non un édifice astucieux de mensonges. Dans le cas contraire, on ne voit pas pourquoi la compagnie d’assurance aurait, le 8 mars 2013 déjà, remis à la recourante des documents susceptibles d’établir que la couverture d’assurance n’avait pris fin que le 1er novembre 2011 (P. 7/11). En effet, les personnes concernées au sein de R.________ n’auraient pas remis de tels documents si elles avaient voulu édifier un stratagème dans le but de tromper la recourante, étant précisé que l’escroquerie est une infraction intentionnelle (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, 33 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Dans ces circonstances, toute intention dolosive peut manifestement être exclue, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction fait également défaut.
3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. C’est donc à bon droit que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale d’E.________.
3.4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.________.
IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Hervé Bovet, avocat (pour E.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :