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TRIBUNAL CANTONAL |
770
PE14.013238-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 octobre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.013238-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier du 20 juin 2014 adressé au Ministère public, X.________ a déposé plainte contre C.________, A.T.________, B.T.________ et P.________ pour diffamation et tentative de contrainte.
En substance, il exposait que, depuis de nombreuses années, il s’était beaucoup occupé de L.________, [...] 1925, notamment en gérant ses affaires financières. Il a ajouté qu’en date du 4 décembre 2013, la Justice de paix de Lavaux-Oron avait nommé C.________ en qualité de curateur de représentation et de gestion en faveur de L.________. En particulier, il reprochait aux filles et au beau-fils de L.________, soit A.T.________, B.T.________ et P.________, de l’avoir diffamé en écrivant, le 22 mai 2014, dans un courrier adressé à C.________, qu’il était revenu au domicile de L.________ le 19 mai 2014 avec une attitude et des paroles très menaçantes alors que le curateur lui avait pourtant demandé de ne plus intervenir auprès de L.________. X.________ a également déposé plainte au motif que C.________ l’aurait diffamé dans plusieurs correspondances adressées à son avocat et à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron. Il lui reprochait en particulier d’avoir écrit qu’il importunait L.________ et qu’il aurait utilisé des fonds appartenant à celui-ci de manière abusive. Il estimait enfin que C.________ l’aurait menacé afin de l’empêcher de rencontrer librement L.________, notamment en indiquant qu’il envisageait d’engager une procédure en cessation de trouble et d’ouvrir une procédure pour abus de faiblesse.
A l’appui de sa plainte, X.________ a produit divers courriers émanant de C.________, des enfants de L.________, de ce dernier ainsi que du petit-fils de celui-ci, [...] (P. 4/2).
B.
Par ordonnance du 18 août 2014, approuvée
par le Procureur général le 26 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé
les frais à la charge de
l'Etat (II).
En substance, le Procureur a retenu que, pour autant qu’on considère les propos litigieux comme diffamatoires, le curateur et les enfants de L.________ devaient être admis à apporter des preuves libératoires en application de l’art. 173 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et que la preuve libératoire de la bonne foi devait être à tout le moins admise.
C. Par acte de son avocat du 12 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 310
al. 2 CPP, 322 al. 2 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
2.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
L'art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1).
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 al. 2 CPP). Toutefois, dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP, les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal, qui excluent d'emblée l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la question de la preuve libératoire (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1 et les références citées; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 49 ad art. 173 CP). Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP).
Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de la loi pénale. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi; de simples suppositions doivent être présentées comme telles (TF 1B_745/2012 du 26 décembre 2013 c. 3.2; ATF 135 IV 177 c. 4; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 c. 2.2; ATF 131 IV 154 c. 1.3.1).
2.3 S’agissant tout d’abord des reproches formulés par le recourant à l’encontre du curateur de L.________, C.________, il y a lieu de relever que, par décision rendue le 4 décembre 2013, la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron a institué une curatelle de représentation et de gestion concernant L.________ et a nommé C.________ en qualité de curateur. Selon cette décision, les tâches du curateur sont les suivantes : représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux les intérêts de L.________ ; veiller à la gestion des revenus et de la fortune de L.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ; représenter, si nécessaire, L.________ pour ses besoins ordinaires.
Selon l’art. 405 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), au moment de son entrée en fonctions, le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée (al. 1) ; si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer (al. 2) ; les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire (al. 4).
En l’espèce, X.________ reproche à C.________ de l’avoir diffamé dans plusieurs courriers adressés à son avocat et à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron en indiquant notamment qu’il importunerait L.________ et qu’il aurait utilisé des fonds lui appartenant de manière abusive ; il lui reproche également de l’avoir menacé afin de l’empêcher de rencontrer librement L.________.
Dans l’exercice de son mandat de curateur, C.________ était habilité à demander des comptes à X.________ au sujet de la gestion opérée par celui-ci sur les avoirs de la personne concernée avant sa nomination (art. 405 CC). Ainsi, les propos tenus par le curateur – notamment s’agissant de l’utilisation des fonds – l’ont été dans le cadre de ce mandat et ils n’étaient pas inutilement blessants. Au surplus, il était également du devoir du curateur de prendre toute mesure en vue de protéger la personne concernée. Ce devoir implique notamment le fait d’envisager l’ouverture d’une action civile en cessation de trouble, ce d’autant qu’une telle éventualité avait été expressément autorisée par la Justice de paix du district du Lavaux-Oron (cf. courrier du Juge de Paix du 1er mai 2014, P. 4/2) et que L.________, dans un courrier qu’il a signé le 3 juin 2014 – étant précisé qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause l’authenticité de cette signature –, a confirmé qu’il souhaitait que son curateur entreprenne les démarches nécessaires pour que X.________ cesse de l’importuner. Aussi, en informant X.________ de son intention d’ouvrir une telle action s’il ne cessait pas ses agissements, le curateur a agi conformément à son mandat et il ne s’est donc rendu coupable ni de diffamation (art. 173 CP), ni de tentative de contrainte (art. 181 CP).
En conséquence, c’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X.________ à l’encontre de C.________.
2.4 S’agissant ensuite des griefs formulés par le recourant à l’encontre des filles et du beau-fils de L.________, il y a lieu de constater que, dans le courrier litigieux, soit une lettre du 22 mai 2014 (cf. p. 4/2), les filles et le beau-fils de L.________ font état au curateur de deux visites de X.________ intervenues après que le Juge de paix avait expressément requis de ce dernier qu’il s’abstienne de toute pression à l’égard de L.________ (cf. lettre du Juge de Paix du 27 mars 2014, P. 4/2). Dans ce courrier, les auteurs indiquaient que X.________ s’était montré « menaçant envers tous ceux qui se seraient mis en travers de son chemin pour protéger L.________ ».
Ces propos n’ont rien de diffamatoire. En effet, par ce courrier, les enfants de L.________, soucieux du bien-être de leur père, se sont contentés de faire part au curateur de leurs inquiétudes par rapport à la présence de X.________ au domicile de L.________ en dépit de l’injonction qui lui avait été faite par la Justice de paix (courrier du Juge de Paix du 1er mai 2014, P. 4/2) et par le curateur (cf. courrier de C.________ du 28 avril 2014, P. 4/2) de ne plus importuner L.________. L’allégation selon laquelle l’attitude du recourant leur était apparue menaçante est purement descriptive et informative et on ne saurait y voir une quelconque intention de porter atteinte à l’honneur de X.________.
Sur ce point également, l’ordonnance de non-entrée en matière doit donc être confirmée.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 18 août 2014 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jämes Dällenbach, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :