TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

624

 

PE13.009294-ARS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er septembre 2014

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Composition :               M.              Maillard, juge unique

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

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Art. 319, 393 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2014 par Z.________  contre l'ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.009294-ARS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              Le 16 juillet 2013, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de Z.________ pour avoir, à une date indéterminée du début de l'année 2003, depuis son domicile lausannois, commandé en Pologne 130 comprimés de "Dormicum" sans être au bénéfice d'aucune autorisation.

 

              Cette enquête faisait suite à une dénonciation de J.________ qui avait été informée par les autorités douanières qu'un colis destiné à Z.________, contenant 130 comprimés de "Dormicum" en provenance de Pologne avait été intecepté à Zurich en cours d'acheminement.

 

B.              Par ordonnance du 4 juillet 2014, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné la confiscation et la destruction des 130 comprimés de "Dormicum" inventoriés sous fiche n° 54918 (II), a rejeté la requête en indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP présentée par Z.________ (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (IV).

 

              Cette ordonnance a été approuvée le 8 juillet 2014 par le Procureur général.

 

C.              Par acte du 23 juillet 2014, Z.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un montant de 2'400 fr. lui est alloué pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a également demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire dans le cadre de présente procédure de recours, Me Lob étant désigné en qualité de défenseur d'office.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement dans la mesure où aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne lui a été allouée, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

 

              Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP CREP 28 mars 2014/239).

 

2.             

2.1              Le recourant conteste le refus de toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP dans le cadre de l'instruction ouverte à son encontre pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il soutient que l'assistance d'un avocat lui était nécessaire pour défendre ses intérêts.

 

2.2              En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer l'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).

 

              L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197, c. 2.3.5; cf aussi Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 14 s. ad art. 429 CPP; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013, c. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241; TF 6B_156/2014 du 30 juin 2014).

 

2.3              En l'espèce, la cause est simple, en fait et en droit, et ne présente pas de difficultés telles que Z.________, prévenu uniquement de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ne pouvait pas surmonter seul. L'assistance d'un homme de loi n'était pas nécessaire pour solliciter son audition à la suite de l'avis qui lui avait été adressé le 4 juillet 2013 par le procureur et qui l'informait qu'une ordonnance pénale serait rendue sans audition de sa part, à moins qu'il ne souhaite être entendu. Pour le reste, la procédure n'a pas donné lieu à des opérations d'instruction particulières pas plus qu'elle n'a eu d'impact particulier sur la vie du recourant qui n'a été entendu qu'une fois, à sa demande, dans la procédure. Dans ces circonstances, l'intervention d'un avocat ne s'inscrivait pas dans l'exercice raisonnable des droits de procédure de Z.________. C'est donc à juste titre que le procureur a refusé l'octroi d'une indemnité au recourant.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (Hariri/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255; CREP 19 mars 2012/244 c. 3; CREP 4 janvier 2013/26).

 

              Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif cantonal des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 4 juillet 2014 est confirmée.

              III.              La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Jean Lob, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office fédéral de la police,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :