TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

651

 

PE14.015654-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 septembre 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée rendue le 12 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.015654-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              W.________ a déposé plainte pénale le 27 juillet 2014 après avoir pris connaissance du contenu d’un courrier électronique diffusé le 23 avril 2014 par son supérieur hiérarchique P.________ à l’ensemble de ses collègues. Ce courriel les informait que Q.________ SA avait décidé de se séparer « aujourd’hui de W.________ et cela avec effet immédiat ». Son auteur précisait qu’il ne s’agissait pas d’une suppression de poste (P. 4/2). Selon la plaignante, c’est à tort que le courriel indiquait que son congé avait été donné avec effet immédiat. Elle estime en outre que la communication de cette précision laisse entendre qu’elle aurait commis des actes graves au préjudice de son employeur (P. 4/1).

 

B.              Par ordonnance du 12 août 2014, approuvée par le Procureur général le 15, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

 

              Il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient pas réalisés et qu’au demeurant, la plainte était tardive.

 

 

C.              Par acte du 28 août 2014, W.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              La recourante soutient que les soupçons seraient suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ du chef de diffamation.

 

2.1              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

2.2               L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c.2.1.1 ; ATF 132 IV 112 c. 2.1 ; ATF 128 IV 53 c. 1a).

 

2.3              L’assertion litigieuse évoque la résiliation immédiate du contrat de travail liant la recourante à son employeur. Une telle résiliation suppose certes des circonstances qui ne permettent plus d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO) et seul un manquement particulièrement grave du travailleur, ou un manquement moins grave mais répété malgré un avertissement, peut justifier une résiliation immédiate (ATF 127 III 153 c.1a ; ATF 129 III 180 c. 2.1). Le message en cause ne fait toutefois aucune allusion aux actes qui auraient motivé le renvoi de la recourante, ni ne décrit le comportement qui aurait donné lieu à cette mesure. En bref, il est formulé de manière trop vague et trop générale pour faire apparaître la recourante comme une personne méprisable. Que l’indication du caractère immédiat de la résiliation soit erronée n’y change rien. L’affaire revêt ainsi un aspect strictement civil et relève en particulier du droit du travail,

 

              Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étant manifestement pas réalisés, c’est à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si, comme l’a retenu le procureur, la plainte de W.________ était tardive.

 

3.              En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 août 2014 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 12 août 2014 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Eduardo Redondo, avocat (pour W.________),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

              -              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :