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TRIBUNAL CANTONAL |
879
PE09.019145-DMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 10 décembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 56 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 conjointement par V.________ et M.________ contre l’ordonnance rejetant de la requête de récusation de l’experte G.________ rendue le 4 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE09.019145-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de la Côte contre M.________ et V.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP). Il est reproché, en substance, au Dr V.________, en sa qualité de [...] de la Clinique [...], et au Dr M.________, médecin responsable ayant procédé à l’admission et aux deux premières consultations de S.K.________, d’avoir omis de prendre les mesures adéquates de soin et de surveillance pour empêcher ce patient de quitter la clinique afin de se suicider, alors qu’ils auraient su qu’il était gravement dépressif et présentait un risque important de suicide et qu’ils auraient eu une obligation de soin et de surveillance à son égard. En effet, alors que S.K.________ avait été hospitalisé le 15 décembre 2008 à la Clinique [...], il s’est suicidé le lendemain sur la voie ferrée [...], à proximité de ladite clinique.
b) Par ordonnance du 30 novembre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte, alors en charge du dossier, a nommé en qualité d’expert le Professeur [...] du [...], à charge pour lui de confier cette mission à l’un de ses collaborateurs et de s’assurer le concours d’un psychiatre au besoin, afin de déterminer si une négligence dans les soins et l’encadrement apportés à S.K.________ pouvait être imputée au personnel et aux médecins de la Clinique [...].
Les experts ont rendu leur rapport le 28 avril 2011.
c) Par courrier du 7 juin 2013, les prévenus ont notamment requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (art. 189 CPP), les lacunes et inexactitudes de la première s’opposant selon eux à ce qu’un complément soit requis du même expert.
Par avis du 24 mars 2014, le Ministère public a informé les parties de son intention d’ordonner un complément d’expertise et de désigner en qualité d’expert la Fondation [...], à charge pour elle de désigner le collaborateur chargé de cette mission.
Par ordonnance du 28 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a délivré un mandat d’expertise. Il a désigné en qualité d’expert responsable la Dresse G.________, à charge pour elle de désigner le collaborateur qu’elle pourrait charger de cette mission, a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et lui a accordé un délai au 28 juillet 2014 pour déposer son rapport. Le Ministère public a requis de l’expert qu’il réponde à des questions qu’il a détaillées, tout en précisant qui les avait formulées.
d) Ensuite du recours déposé par les prévenus, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 11 août 2014, modifié le mandat d’expertise du 28 mai 2014. Elle a en effet considéré qu’il convenait de supprimer certaines questions qui n’étaient pas objectivement neutres, ainsi que la mention de l’auteur des questions, qui était de nature à porter atteinte à la neutralité du questionnaire puisqu’elle pouvait orienter l’expert dans son approche. La cour de céans a également considéré que certaines pièces, soit le rapport d’expertise du 28 avril 2011 ainsi que le procès-verbal d’audition d’un des experts, ne devaient pas être remises à la Dresse G.________, afin de donner toute sa dimension d’indépendance à la nouvelle expertise à venir.
B. a) Par acte du 29 octobre 2014, complété le 3 novembre 2014, les prévenus ont déposé auprès du Ministère public une demande tendant à la récusation de l’experte G.________. Ils ont invoqué le fait qu’une copie complète de l’arrêt rendu le 11 août 2014 par la cour de céans, contenant les conclusions de la première expertise, l’énoncé des questions supprimées ainsi que la mention de l’auteur des questions, avait été communiquée à ce médecin.
b) Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Ministère public a rejeté cette requête de récusation.
C. a) Par acte du 17 novembre 2014, M.________ et V.________ ont recouru conjointement auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que la demande de récusation de l’experte G.________ soit admise.
b) Dans leurs déterminations du 27 novembre 2014, R.K.________ et B.K.________, parties plaignantes, ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Dans ses déterminations du 5 décembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par les prévenus, avec suite de frais.
c) Invitée par la cour de céans à se déterminer sur la requête tendant à sa récusation, G.________ a, par acte du 5 décembre 2014, indiqué qu’elle s’en remettait à justice.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal contre une décision du Ministère public, respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par les prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’un expert désigné par la direction de la procédure, elle doit présenter sans délai une demande en ce sens à la direction de la procédure, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du Tribunal de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; TF 1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2; CREP 11 août 2014/547 c. 1b; CREP 11 décembre 2012/799 c. 1).
2.2 Il résulte de ce qui précède que le Ministère public n’était pas compétent pour statuer sur la requête de récusation de l’experte déposée par les prévenus le 29 octobre 2014. Le procureur aurait dû transmettre cette requête à la cour de céans comme objet de sa compétence.
Par conséquent, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance rendue le 4 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, matériellement incompétent, annulée.
3. Il reste à examiner la demande de récusation de l’experte G.________ déposée par les prévenus, demande dont il y a lieu de considérer au vu des circonstances qu’elle a été présentée en temps utile.
3.1 L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références citées; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1).
3.2 En l’espèce, s’il est vrai que qu’une copie complète de l’arrêt rendu par la cour de céans le 11 août 2014 a été communiquée à G.________, celle-ci est à même de faire la part des choses, respectivement de répondre aux questions qui lui sont posées dans le cadre du mandat d’expertise, en se fondant sur le dossier qui lui est remis. En effet, rien ne permet de penser que l’experte n’agirait pas avec toute l’objectivité requise, du seul fait qu’elle aurait reçu copie de l’arrêt précité.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours déposé par M.________ et V.________ doit être partiellement admis, l’ordonnance du 4 novembre 2014 annulée et la demande de récusation rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent sur le principal (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 4 novembre 2014 est annulée.
III. La demande de récusation présentée par M.________ et V.________ à l’encontre de l’experte G.________ est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, par moitié chacun, soit par 335 fr. (trois cent trente-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Charles Joye, avocat (pour M.________ et V.________),
- M. Marcel Bersier, avocat (pour R.K.________, B.K.________ et S.________),
- Mme G.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :