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TRIBUNAL CANTONAL |
669
PE13.020482-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 septembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2014 par T.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 27 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020482-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 25 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 180 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (II et III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 6 octobre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a renvoyé K.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du condamné (VI).
Le 4 juillet 2014, T.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée, en invoquant ne pas avoir été convoqué pour être entendu.
Par pli recommandé du 8 juillet 2014, la Procureure a cité le prénommé à comparaître personnellement à son audience du 27 août 2014, en attirant son attention sur les conséquences d’un éventuel défaut non excusé à l’audience (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Selon le relevé Track and Trace de la Poste, T.________ a retiré le pli recommandé contenant le mandat de comparution au guichet postal de […] le 10 juillet 2014 (cf. P. 25).
T.________ n'a pas comparu à l'audience du 27 août 2014 (cf. procès-verbal des opérations, p. 4).
B. Par ordonnance du 27 août 2014, en application de l'art. 355 al. 2 CPP, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l’opposition de T.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 25 juin 2014 devenait exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
C. Par courrier du 6 septembre 2014 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, T.________ a déclaré faire « opposition total (sic) à [sa] condamnation ».
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 29 août 2014/625 ; CREP 1er mai 2014/314). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Le recourant soutient qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 27 août 2014 car, étant parti en vacances, il n'aurait pas pu retirer le pli recommandé contenant le mandat de comparution.
2.1 En vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, ne se présente pas à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 c. 2.4 ; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Dans ce contexte et malgré une opposition valable, l’ordonnance pénale acquiert autorité de la chose jugée (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 355 CPP).
Ainsi, et pour autant que les conséquences du défaut aient été dûment portées à la connaissance de l’opposant lors de la citation à comparaître (cf. art. 201 al. 2 let. f CPP), dont l'opposant doit avoir eu une connaissance effective, et que la décision prenant acte du retrait de l’opposition comporte l’indication de la voie de droit et du délai de recours (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP), le défaut de l’opposant à l’audience a un effet péremptoire sur ses droits (TF 6B_471/2014 du 18 novembre 2014 c. 2.1 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 c. 4.4 et 4.5 ; TF 6B_908/2013 du 20 mars 2014 c. 2.5).
2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le mandat de comparution à l’audience du 27 août 2014 a été adressé à T.________ par pli recommandé du 8 juillet 2014 et que le prénommé a retiré ce pli au guichet postal de […] le 10 juillet 2014. Il y a également lieu de relever que la signature du recourant figure sur le relevé Track and Trace de la Poste (P. 25). Dans cette mesure, les motifs qu’il invoque à l’appui de son recours sont infondés.
Bien que valablement cité à comparaître, le recourant, qui avait été rendu attentif aux conséquences d'un éventuel défaut selon l’indication claire mentionnée sur la citation à comparaître, ne s'est pas présenté à l'audience du 27 août 2014 devant la Procureure, sans excuse. Son opposition à l’ordonnance pénale du 25 juin 2014 est ainsi réputée retirée conformément à la fiction de l’art. 355 al. 2 CPP. C'est donc à juste titre que la Procureure a pris acte du retrait de l'opposition et a constaté que l'ordonnance pénale du 25 juin 2014 était exécutoire. L’ordonnance du 27 août 2014 échappe donc à la critique et doit être confirmée.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 août 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 août 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- M. K.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :