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TRIBUNAL CANTONAL |
741
PE14.015049-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 9 octobre 2014
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Composition : M. Meylan, juge unique
Greffière : Mme Matile
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Art. 135, 393 al. 1 let a, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2014 par M.________ contre l'ordonnance rectificative rendue le 8 septembre 2014 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015049, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 28 juillet 2014, l'avocat M.________ a été désigné comme défenseur d'office de R.________, prévenu d'infraction grave, subsidiairement simple, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
b) Par ordonnance du 1er septembre 2014, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a relevé Me M.________ de sa mission de défenseur d'office de R.________, le prévenu ayant consulté l'avocat Stefan Disch comme défenseur de choix. Une indemnité de 8'625 fr., TVA et débours compris, lui a été allouée pour la défense des intérêts de R.________ durant la période considérée.
c) Par ordonnance rectificative du 8 septembre 2014, la procureure a corrigé le dispositif de l'ordonnance de révocation de défenseur d'office rendue le 1er septembre 2014 en ce sens que l'indemnité servie au défenseur d'office était arrêtée à 4'445 fr. 80 pour toutes choses, le montant de l'indemnité fixée précédemment ne correspondant pas aux heures comptabilisées et aux débours alloués.
B. Par acte du 11 septembre 2014, Me M.________ a recouru contre cette ordonnance concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 5'554 fr. 05 lui est allouée.
Par avis du 19 septembre 2014, le Ministère public a déclaré qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1.
1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de R.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 5'554 fr. 05 et celui alloué par ordonnance du 8 septembre 2014 à 4'445 fr. 80. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 1'108 fr. 25 (5'554 fr. 05 – 4'445 fr. 80), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2. Le recourant reproche à la procureure d'avoir réduit le montant de ses honoraires et débours, sans motiver sa décision. Il renvoie à cet égard aux divers actes indiqués dans sa liste des opérations, qu'il estime pleinement justifiés.
2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
2.2 En l'espèce, la procureure a réduit la note d'honoraires du recourant de quelque mille francs, sans en indiquer les raisons. Elle a donc failli à son obligation de motiver les décisions fixant le montant de l'indemnité d'office, telle qu'elle découle de la jurisprudence (cf. supra ch. 2.1). Ce vice peut toutefois être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2 et réf. citée).
En l'occurrence, le défenseur d'office de R.________ dit avoir lui-même consacré 17 heures et 8 minutes à la défense des intérêts de son client, le stagiaire de l'étude ayant travaillé quant à lui 11 heures sur le dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances, notamment des nombreuses et longues auditions effectuées durant le mandat, le temps annoncé n'est pas excessif. Il n'y a à cet égard aucune raison de s'écarter de la liste des opérations produite par l'avocat.
S'agissant des débours, la note présentée comprend 37 fr. 20 de frais de port et de photocopies, ainsi que 880 fr. pour huit vacations, ce qui est conforme.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une indemnité de 4'284 fr. 40 (17h08 x 180 fr. + 11h x 110 fr.), à quoi il faut ajouter la TVA, par 342 fr. 75, et les débours, par 917 fr. 20, ce qui donne un total de 5'544 fr. 35.
3. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’indemnité due à Me M.________ en sa qualité de défenseur d’office de R.________ est arrêtée à 5'544 fr. 35, TVA et débours compris.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me M.________ doit être fixée à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, à la charge de l'Etat.
Les frais d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront supportés par l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance rectificative du 8 septembre 2014 est réformée au chiffre I de son dispositif dans le sens suivant:
I. Corrige le dispositif de la décision de révocation du défenseur d'office rendue le 1er septembre 2014 en ce sens que:
II. arrête l'indemnité servie au défenseur d'office à 5'544 fr. 35 (cinq mille cinq cent quarante-quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________, avocat,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- M. Stefan Disch, avocat (pour R.________),
- M. R.________,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :