TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

874

 

PE14.018734-DMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 décembre 2014

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Composition :               M.              A B R E C H T, président

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.018734-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 8 septembre 2014, le Dr W.________, vétérinaire exerçant en pratique libérale, a déposé plainte pénale contre son confrère K.________ pour «faux certificat médical», dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, injure, calomnie, concurrence déloyale, infraction à la législation sur la protection des animaux et, implicitement, faux dans les titres ou dans les certificats (P. 4).

 

              Le plaignant a exposé avoir été consulté le 31 janvier 2014 par une cliente qui avait confié à ses soins son chien [...] en lui expliquant que le vétérinaire précédent, le Dr K.________, avait en vain traité l’animal durant la quinzaine écoulée. En particulier, répondant à une question du plaignant, la propriétaire aurait indiqué que le précédent praticien n’avait pas effectué de test relatif à la piroplasmose. Une fois effectué sur la base d’un échantillon sanguin, ce test se serait révélé positif. La propriétaire aurait donné son accord à un traitement de cette affection et signé le devis y relatif. Après des soins prodigués lege artis, le test ultérieur, effectué le 7 février 2014, se serait révélé négatif. L’animal aurait dès lors été tenu pour guéri.

 

              Le plaignant a ajouté que la propriétaire avait d’emblée averti le          Dr K.________ du fait qu’elle avait consulté un autre vétérinaire. Il a précisé qu’elle lui avait demandé d’informer son confrère du diagnostic, ce que le plaignant aurait fait. Or, le 3 février 2014 déjà, le Dr K.________ aurait indiqué à la cliente que son chien ne présentait pas de piroplasmose, ce qu’un test effectué par ses soins prouverait. Selon le plaignant, cette assertion impliquerait un grief de faux diagnostic à son encontre. Toujours d’après lui, il en découlerait que son confrère aurait soutenu à l’égard de la cliente qu’il aurait prodigué et facturé un traitement pour une maladie inexistante. Il a ajouté, d’une part, que les soins dirigés contre l’affection diagnostiquée avaient alors déjà commencé à être dispensés, et, d’autre part, qu’un test négatif ne prouverait pas l’absence de la maladie, mais qu’en revanche, un test positif l’établirait positivement (P. 4).

 

              Le 23 septembre 2014, le plaignant a produit la retranscription d’un entretien téléphonique entre lui-même et la cliente, avec le CD de l’enregistrement, ainsi que des extraits de littérature scientifique à l’appui de son appréciation (P.5).

 

B.              Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs d’aucune des infractions mentionnées par la plainte n’étaient réalisés. Il a en particulier estimé que la divergence d’opinion manifestée par le confrère du plaignant ne constituait pas un dénigrement attentatoire à l’honneur de ce dernier.

 

C.              Par acte du 6 octobre 2014, mis à la poste le même jour, W.________ a recouru contre l’ordonnance du 23 septembre 2014, concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à raison de l’ensemble des faits dénoncés. Il a produit diverses pièces, dont le procès-verbal d’audition de sa cliente du 19 juin 2014 devant le Conseil de santé dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à son encontre (P. non numérotée sous P. 7/1).

 

              Le Procureur a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

 

 

              E n  d r o i t :

 

1.              Approuvée par le Procureur général le 24 septembre 2014, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification au plaignant le 26 septembre 2014. Interjeté le 6 octobre 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396    al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 septembre 2014/686). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

2.2              A ce stade, il ne ressort pas de la retranscription de l’enregistrement téléphonique produit que le confrère désigné par le recourant aurait, d’une manière ou d’une autre, dénigré son travail auprès de la propriétaire du chien (P. 5). Il est en revanche établi que le recourant a été dénoncé auprès du Conseil de santé et qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre en lien avec le traitement prodigué à cet animal. On ignore toutefois qui a procédé à la dénonciation; on peut cependant concevoir que la dénonciation émane du Dr [...] ou du Dr [...], autre vétérinaire que la propriétaire a également consulté après les faits litigieux, comme cela ressort du procès-verbal de son audition par l’autorité disciplinaire. On ignore également tout du contenu de la dénonciation, respectivement de ce qui aurait été rapporté au Conseil de santé par ces confrères du recourant. On peut en revanche considérer que les mises en cause ont dû être appuyées, puisqu’elles ont apparemment suffi à provoquer l’ouverture d’une enquête disciplinaire. On ne saurait dès lors exclure l’existence d’infractions contre l’honneur et/ou d’actes de concurrence déloyale.

 

              Dans un premier temps et faute d’indications plus précises quant à la dénonciation à l’origine de la procédure disciplinaire, le Procureur devrait toutefois se limiter à ouvrir une instruction pénale contre inconnu, puis ordonner production du dossier du Conseil de santé, de manière à déterminer les éventuelles infractions perpétrées, ainsi que leur auteur ou instigateur. Le cas échéant, la procédure pourra par la suite être suspendue jusqu’à droit connu dans l’enquête disciplinaire.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière étant annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours devraient en principe être laissés à la charge de l’Etat conformément à la règle instituée par l’art. 423 CPP. Toutefois, la non-entrée en matière trouve son

origine dans le fait que le recourant n’avait pas produit de pièce déterminante à l’appui de sa plainte. Il a certes adressé un bordereau de pièces complémentaires au Procureur, le 23 septembre 2014, mais le magistrat n’a pas pu en prendre connaissance, dès lors qu’il a rendu son ordonnance le même jour. La pièce déterminante pour l’issue du recours, à savoir le procès-verbal de l’audition de la propriétaire du chien, n’a été produite qu’en annexe au recours. Rien n’aurait empêché le plaignant de compléter son procédé auparavant déjà, n’aurait-ce même été qu’en informant le procureur de cette audition. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la règle dérogatoire de l’art. 428 al. 2 let. a CPP, selon laquelle, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours.

 

              Les frais sont constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 23 septembre 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.________.

              IV.              Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. W.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :