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TRIBUNAL CANTONAL |
845
PE14.016708-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 24 novembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 303, 304, 306, 307 CP ; 310, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a, 420 let a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2014 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.016708-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 15 juillet 2014 (P. 6), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que P.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, escroquerie par métier, menaces, entrave à la circulation publique, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques (II), l’a condamné à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 455 jours de détention provisoire et 151 jours d’exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (III), et a révoqué le sursis partiel assortissant la condamnation prononcée le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre P.________ et ordonné l’exécution du solde de peine privative de liberté de 2 ans (IV).
Parmi les nombreux cas retenus par le tribunal, qui ont conduit à la condamnation de P.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres, figure celui résultant notamment de la plainte pénale déposée le 18 mars 2010 par R.________ en raison des faits suivants : le 18 février 2010, moins d’un mois après la conclusion d’un contrat conclu avec la [...] Assurances, P.________ a volontairement incendié ou fait incendier son véhicule de livraison Iveco, en créant un court-circuit avec les câbles électriques situés sous le tableau de bord. Il a ensuite annoncé le sinistre à la [...] Assurances le 20 février 2010 en produisant deux fausses factures confectionnées par ses soins au nom de l’atelier mécanique R.________ pour un total de 8'069 fr. 02, dans le but d’augmenter fictivement la valeur de son véhicule et d’obtenir un dédommagement plus important de son assurance (cf. P. 6, pp. 32 s.).
A cet égard, le tribunal a retenu la version des faits de R.________ qui, entendu en qualité de plaignant lors des débats ayant eu lieu le 2 juillet 2014, a confirmé qu’il n’avait jamais effectué de travaux sur le véhicule Iveco et que la facture relative aux prétendus travaux était fausse (P. 6, p. 7).
B. a) Le 7 août 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre R.________ pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et faux témoignage. Il reproche à R.________ d’avoir menti lors des débats du 2 juillet 2014 en disant qu’il n’avait jamais effectué de travaux sur le véhicule Iveco et que la facture attestant de telles réparations était fausse. Ces déclarations auraient eu une influence non négligeable sur la condamnation de P.________.
b) Par ordonnance du 9 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière et a mis les frais de cette ordonnance, par 225 fr., à la charge de P.________.
C. Par acte du 28 octobre 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre procureur pour instruction et les frais, y compris ceux de l’ordonnance attaquée, étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 4 infra).
2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.
3.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 c. 3.1.1).
3.2 En l’espèce, le recourant a admis avoir confectionné lui-même les factures en question (PV aud. 2, p. 3, R. 5; P. 6, p. 12). Il a en outre admis avoir « gonflé » ces factures par rapport au coût des travaux de réparations qu’il dit avoir confiées à R.________ en établissant des factures pour un montant total de 8'069 fr. 02, alors que les prétendus travaux auraient coûté, selon ses déclarations devant la police, 1'700 fr. (PV aud. 2, p. 4), selon ses déclarations devant le Juge d’instruction, 3'400 fr. (PV aud. 3, p. 2), et selon ses déclarations devant le Tribunal correctionnel, 3'800 fr. (P. 6, p. 13). Le fait qu’il a ensuite transmis ces fausses factures à son assureur aux fins d’être indemnisé n’est pas contesté. Par conséquent, les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres sont réalisées, infractions pour lesquelles le recourant a d’ailleurs été condamné par jugement du 15 juillet 2014. Le recourant n’était donc pas innocent et cela quand bien même on retiendrait que des travaux ont bel et bien été effectués par R.________ sur son véhicule. Dans ces circonstances, une condamnation du prénommé pour dénonciation calomnieuse est exclue.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
4.
4.1 Selon l'art. 304 ch. 1 CP, se rend coupable d'induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ou celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. Cette disposition a pour but la protection exclusive de la justice pénale (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 1 ad art. 304 CP).
4.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1).
La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil".
L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
La qualité pour recourir de la partie plaignante ou du lésé contre une ordonnance de non-entrèe en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1).
4.3 L’art. 304 CP n’ayant pas pour finalité de protéger les intérêts de particuliers, le recourant ne peut donc prétendre à la qualité de lésé pour ce qui est de l’infraction en question, dont il n’est dès lors que le dénonciateur. Il n’a ainsi pas la qualité pour contester l’ordonnance de non-entrée en matière à cet égard et le recours se révèle dès lors irrecevable sur ce point.
5.
5.1 Selon l’art. 306 al. 1 CP, se rend coupable de l'infraction de fausse déclaration d’une partie en justice celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.
Cette disposition est applicable exclusivement dans le cadre d’un procès civil. La doctrine admet toutefois l’application de l’art. 306 CP dans l’hypothèse où la victime fait valoir ses prétentions civiles en se constituant partie civile dans un procès pénal (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 306 CP).
5.2 En l’espèce, R.________ n’a pas fait valoir de prétentions civiles contre le recourant (cf. P. 6, p. 7), de sorte qu’une condamnation du prénommé pour fausse déclaration d’une partie en justice n’est pas envisageable.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
6.
6.1 Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.
L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, n. 6 ad art. 307 CP). La partie plaignante étant entendue comme personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. a CPP en relation avec l’art. 180 al. 2 CPP), elle n’est pas tenue de dire la vérité et ne peut par conséquent pas être condamnée pour faux témoignage au sens de l’art. 307 CP (TF 6B_567/2014 du 14 octobre 2014 c. 1.2 et les réf. cit.).
6.2 En l’espèce, lors des débats qui ont eu lieu le 2 juillet 2014, R.________ a été entendu en qualité de partie plaignante. Ainsi, compte tenu des principes mentionnés ci-dessus, le prénommé ne pourrait en aucun cas être condamné pour faux témoignage au sens de l’art. 307 CP.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
7. Dans son recours, P.________, qui est assisté d’un avocat, a conclu à ce que les frais de l’ordonnance attaquée soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’explique cependant pas en quoi la décision du procureur de mettre les frais de cette ordonnance à sa charge serait injustifiée. Par conséquent, on peut se demander si le recours satisfait aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, respectivement s'il est recevable sur ce point.
Cela étant, on peut relever que l'art. 420 let. a CPP permet d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont, comme en l’espèce, poursuivies d’office. En effet, cette disposition, aux termes de laquelle la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure, permet à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance, cette action récursoire pouvant figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6 et les références citées). Or, tel est bien le cas en l’espèce. En effet, le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel notamment pour escroquerie par métier et faux dans les titres, en raison des faits qui lui ont été reprochés par R.________ et qu’il a admis dans son ensemble. Dans ces conditions, les griefs formulés à l’encontre du prénommé, tous écartés, l’ont été de manière pour le moins légère. Ainsi, le fait de déposer une plainte pénale à l’encontre de R.________ relevait de la témérité. Un plaideur raisonnable n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale. Partant, au regard de l’art. 420 let. a CPP, c’est à juste titre que le procureur a mis les frais de l’ordonnance attaquée à la charge du recourant.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 4 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 9 octobre 2014 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour P.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :