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TRIBUNAL CANTONAL |
871
PE13.003378-VWT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 23 décembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Meylan, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 56, 59 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 novembre 2014 par E.________ à l'encontre de D.________ et [...] Procureures de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause no PE13.003378-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. [...] et D.________ sont en charge d'une instruction pénale ouverte le 14 août 2014 à l'encontre de E.________ à la suite d'une plainte pénale pour abus de confiance déposée contre ce dernier par A.V.________.
Au terme de l'audition qui eu lieu le 13 novembre 2014, la procureure D.________ a informé E.________
qu'elle entendait rendre
une ordonnance
pénale. A ce sujet, la phrase suivante a été inscrite au procès-verbal : "il
est prévisible que cette procédure se termine par une ordonnance pénale" (PV
d'aud. 1 du 13 novembre 2014 ligne 197).
B. Par requête du 14 novembre 2014 adressée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et complétée le 8 décembre suivant, E.________ a demandé la récusation des procureures D.________ et [...], en alléguant, en bref, que la première aurait "préjugé" et que la seconde ne pouvait que partager la position de sa collègue, la direction de la procédure étant bicéphale. La cause devait donc être confiée à une autre équipe, les actes de procédure déjà accomplis devant être annulés et répétés.
Dans sa prise de position du 25 novembre 2014 complétée le 18 décembre 2014, la procureure D.________ a exposé que la partie plaignante avait déposé en plusieurs fois de nombreuses pièces, que le conseil de E.________ avait consulté le dossier avant son audition, qu'il avait produit, le 12 novembre 2014, des pièces supplémentaires ainsi qu'un argumentaire, qu'elle en avait pris connaissance avant l'audition du 13 novembre 2014, qu'elle avait entendu le prévenu, qu'interpellé, celui-ci n'avait mentionné ni son intention de produire des pièces supplémentaires, ni celle de requérir l'audition de témoins, qu'elle avait jugé le dossier suffisamment instruit et qu'elle avait conclu, en fin d'audience, qu'elle envisageait de rendre une ordonnance pénale. Au vu de ces éléments, elle a estimé ne pas avoir manqué à ses devoirs d'impartialité et de réserve en faisant savoir aux parties de quelle façon la procédure pourrait se poursuivre.
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de
l’art. 56 let. a ou f CPP
est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un
des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché
sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de
recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par E.________ à l’encontre des procureures (…) et D.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP; RSV 312.01]; CREP 31 mars 2014/243 c.1).
2.
2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_219/2014 du 2 septembre 2014 c. 3 et les références citées).
2.2 En l'espèce, le motif de récusation est fondé sur une apparence de prévention en raison de l'annonce que la Procureure D.________ envisageait de rendre une ordonnance pénale, alors même que la cause serait complexe, que le prévenu aurait amené des pièces importantes la veille de l'audience, qu'il avait l'intention d'en produire d'autres, avec d'autres réquisitions, et qu'enfin, l'instruction aurait été menée à charge.
2.3 En annonçant au terme de l'audience du 13 novembre 2014 qu'elle avait l'intention de rendre une ordonnance pénale, D.________ a fait preuve d'un comportement conforme au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 CPP), permettant ainsi au prévenu de réagir rapidement, avant même de se voir notifier une ordonnance pénale, alors que rien ne l'obligeait à faire une telle annonce, l'art. 318 CPP n'imposant pas au procureur d'informer par écrit, à l'avance, le prévenu lorsqu'il envisage de rendre une telle ordonnance. Il ressort en outre de sa prise de position qu'elle avait déjà analysé de manière complète le dossier en ses mains et procédé conformément à ce qui est attendu d'une autorité d'instruction. On ne distingue donc pas dans le dossier le moindre indice permettant de contribuer à établir que l'un des motifs de récusation de l'art. 56 CPP, en particulier celui prévu sous lettre f de cette disposition, serait réalisé en l'espèce. Il apparaît bien plutôt que le prévenu utilise le moyen de la récusation pour contester la future décision de la procureure. Or, comme déjà rappelé à maintes reprises par la jurisprudence, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 c. 2.1 et réf.).
3. En définitive, mal fondée, la demande de récusation déposée le 14 novembre 2014 par E.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 14 novembre 2014 par E.________à l’encontre des Procureures D.________ et [...] est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de E.________
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jérôme Benedict, avocat (pour E.________),
- M. Laurent Schuler, avocat (pour A.V.________,B.V.________ et C.V.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :