TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

816

 

PE14.013978-XCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 novembre 2014

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Composition :               M.              A B R E C H T, président

                            MM.              Meylan et Maillard, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2014 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.013978-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a)              Le 9 janvier 2014, K.________, à [...], agissant sous la plume de [...], administratrice unique, a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres (P. 5). Elle a exposé que l’Office des poursuites et faillites du district de Conthey avait reçu par fax un courrier daté du 11 janvier 2013 établi à l’entête de sa raison sociale, mais dont elle ne serait pas l’auteur, à teneur duquel elle déclarait retirer la poursuite n° [...] ouverte contre Q.________, à [...] (ibid.).

 

              b)              Les investigations ont établi que l’écrit incriminé avait été adressé depuis les bureaux utilisés par la plaignante, à savoir ceux abritant les entreprises gérées par [...], époux de [...], à Nyon. Entendu comme prévenu le 14 février 2014, l’administrateur unique de Q.________, [...], a nié être l’auteur ou le signataire de la lettre du 11 janvier 2013 (PV aud. 1, R. 6, p. 3). Il a relevé s’être vu confier des travaux sur un motocycle par [...], fils des époux [...]. Cet ouvrage avait fait l’objet d’un devis, mais le client ne l’avait toutefois pas payé à la livraison du véhicule (PV aud. 1, R. 6, pp. 3 s.), ce qui a donné lieu à la notification d’un commandement de payer contre K.________, portant sur une créance de 20'536 fr. 15 (PV aud. 1, R. 6, p. 4 et pièce non numérotée sous P. 9). Pour sa part, Q.________ avait fait l’objet d’une poursuite intentée par K.________, portant sur des baux à loyers à hauteur de 15'400 fr. (ibid. et autre pièce non numérotée sous P. 9). [...] a précisé que les relations d’affaires à l’origine des poursuites avaient fait l’objet d’un arrangement global négocié avec [...], agissant pour le compte de son fils, respectivement de K.________ (PV aud. 1, R. 6, pp. 4 s.).

 

              Pour sa part, [...], entendu comme personne appelée à donner des enseignements le 1er avril 2014, a relevé ce qui suit : «C’est certainement moi qui ai donné l’ordre à l’une de mes secrétaires de taper cette lettre (du 11 janvier 2013, réd.) afin d’annuler la poursuite contre Q.________. (…)». Il a ajouté qu’il avait personnellement éteint la dette de K.________ envers cette société par un paiement de 16'000 fr. effectué pour solde de tout compte, la lettre du 11 janvier 2013 étant «la suite logique de cet arrangement» (PV aud. 2, R. 6, p. 2). Il a enfin précisé qu’il allait «(…) faire les recherches nécessaires afin de trouver qui a[vait] tapé cette lettre et qui l’a[vait] faxée à l’Office des poursuites» (PV aud. 2, R. 7 p. 3).

 

              Par lettre recommandée adressée à la Police de sûreté le 6 mai 2014, [...] a relevé qu’il avait donné l’ordre à l’une de ses secrétaires, [...], d’écrire à l’office des poursuites, au nom de K.________, respectivement de son fils, pour requérir la radiation de la poursuite dirigée contre Q.________. Il a précisé que cette instruction avait été donnée à son employée avant le départ en vacances de celle-ci, le 18 décembre 2012, cette date étant aussi celle de la fermeture des bureaux pour la fin de l’année (P. 8). Pour sa part, [...] s’est contredite à ce sujet (pièce non numérotée sous P. 6; P. 7).

 

              [...] ne s’est pas présenté pour être entendu par les enquêteurs. Assigné à nouveau, il a indiqué être malade (pièce non numérotée sous P. 6).

 

B.              Par ordonnance du 24 juillet 2014, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le magistrat a considéré que le contenu du titre incriminé correspondait à la volonté réelle de la plaignante, même si l’identité de la personne qui avait signé et adressé le fax à l’office des poursuites demeurait inconnue. Le Procureur en a déduit que l’élément subjectif de l’infraction de faux dans les titres ne saurait être réalisé.

 

C.              Le 9 août 2014, K.________ a recouru contre l’ordonnance du 24 juillet 2014, en concluant implicitement à sa réforme, respectivement à son annulation, en ce sens qu’une instruction pénale soit ouverte sur la base des faits dénoncés dans sa plainte.

 

 

              E n  d r o i t :

 

1.              Approuvée par le Procureur général le 28 juillet 2014, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la plaignante par pli mis à la poste le 30 juillet suivant. Interjeté le 9 août 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396    al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; CREP 9 décembre 2014/874 c. 1). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

 

3.

3.1              L’infraction implicitement invoquée par la recourante est celle de faux dans les titres, réprimée par l’art. 251 CP (Code pénal; RS 311.0). Il y a création d’un titre faux lorsque l’auteur fabrique un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 11 ad art. 251 CP). Le premier des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction est constitué par l’intention de l’auteur, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, soit, en particulier, sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 251CP).

 

3.2              La recourante fait valoir que [...] n’est pas habilité à la représenter, de sorte qu’il ne pouvait légitimement requérir la radiation de la poursuite. Le fait à l’origine de ce moyen est confirmé par l’extrait du registre du commerce versé au dossier, qui établit que [...] est administratrice unique de la société depuis 2003 (annexe non numérotée au recours).

 

              Quelles que soient les conséquences éventuelles de cet apparent défaut de légitimation quant aux actes litigieux, l’instruction de la plainte s’avère incomplète pour le motif qu’ [...], qui avait noué les relations d’affaires avec Q.________, n’a pas pu être entendu. Or, sa déposition, qui avait été prévue au stade initial de l’enquête, pourrait s’avérer déterminante vu son implication directe dans le complexe de faits en cause. Qui plus est, l’audition de l’administratrice de K.________ est de nature à éclairer la volonté réelle de la société. Enfin, il pourrait s’avérer utile de déterminer qui avait accès aux locaux des sociétés exploitées par [...] au jour et à l’heure de l’envoi du fax incriminé. L’instruction doit donc être reprise.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière étant annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Le montant de 440 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 24 juillet 2014 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme [...] (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. Stéphane Giroud,

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :