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TRIBUNAL CANTONAL |
800
PE14.017314-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 novembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Cattin
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Art. 138, 146 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er octobre 2014 par O.________Sàrl contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.017314-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 15 août 2014, O.________Sàrl a déposé plainte contre A.G.________, en sa qualité de représentante de l'hoirie de feu B.G.________, pour escroquerie et abus de confiance.
En substance, elle reproche à A.G.________ de ne pas lui avoir payé une commission de courtage d'un montant de 63'000 fr. et de lui réclamer des frais d'avocats de respectivement 8'766 fr. et 4'766 francs.
B. Par ordonnance du 3 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C. Par acte du 1er octobre 2014, O.________Sàrl a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation.
Par avis du 7 octobre 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 27 octobre 2014 à la recourante pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). O.________Sàrl s’est acquittée de ce montant en temps utile.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2 En l'espèce, il ressort du dossier qu’il n’existe pas le moindre indice d’un comportement pénalement répréhensible de la part de A.G.________ en sa qualité de représentante de l'hoirie de feu B.G.________. En effet, le montant de 63'000 fr. invoqué par la recourante concerne une commission de courtage qui aurait dû, selon elle, lui être versée par la société P.________SA, dont feu B.G.________ était le directeur général (avec signature collective à deux) jusqu'à son décès intervenu le 25 janvier 2013. On ne voit pas en quoi A.G.________ pouvait à cet égard se voir reprocher d’avoir commis une infraction pénale. Quant au montant de 8'766 fr. réclamé par le conseil de A.G.________ (P. 4, p. 2), il correspond à l'avance de frais fournie par cette dernière, par 4'766 fr., et aux dépens alloués par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte par jugement du 10 juin 2014, par 4'000 francs. Dès lors, force est de constater qu'il s'agit là d'un litige purement civil.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. L'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public échappe donc à la critique.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 3 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'O.________Sàrl.
IV. Les frais mis à la charge d’O.________Sàrl au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________Sàrl,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :