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TRIBUNAL CANTONAL |
875
PE14.017710-VWT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 décembre 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 180, 181 CP ; 310, 398 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.017710-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Sur demande de X.________, sa fille F.________ a été prise en charge par le Centre thérapeutique de jour pour adolescents (CTJA), dès le 1er février 2014, ses personnes de références étant M.________, psychologue, et K.________, éducateur.
Le 11 avril 2014, M.________ a effectué un « signalement de mineur en danger dans son développement » auprès de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois à propos d’F.________. Le 12 mai 2014, réagissant au contenu de ce signalement, X.________ a adressé un courrier de dix-neuf pages à la psychologue et à V.________, chef du CTJA, dans lequel elle critiquait notamment l’état de fait relaté par la psychologue dans son signalement – dont elle estimait que les termes frisaient la calomnie – ainsi que les compétences professionnelles de certaines personnes responsables de l’encadrement de sa fille. Le même jour, elle a envoyé un courrier à G.________, chef du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), afin notamment que sa fille soit orientée dans une autre structure et ne soit plus suivie par M.________. Par courrier du 21 mai 2014, G.________ et V.________ ont répondu conjointement, indiquant qu’ils refusaient de transférer l’enfant dans un autre établissement et qu’ils ne remettaient pas en doute les compétences professionnelles de M.________. Au terme de ce courrier, ils relevaient le caractère disqualifiant du courrier de X.________ envers M.________ et K.________, indiquant que ceux-ci se réservaient le droit de déposer une plainte pénale pour diffamation et calomnie et qu’ils seraient, le cas échéant, soutenu dans cette démarche par l’institution.
Par courrier du 25 août 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre G.________, V.________, K.________ et M.________. En substance, elle indiquait que le courrier d’G.________ et V.________ du 21 mai 2014 constituait une tentative d’intimidation visant à la contraindre de rester passive en la menaçant de soutenir institutionnellement une plainte pénale qui pourrait être déposée par M.________ et K.________ pour diffamation et calomnie.
B. Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
C. Par courrier recommandé du 27 octobre 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la reprise de l’enquête par le Ministère public.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2
En l’espèce, l'ordonnance attaquée
a été notifiée par courrier B du
14
octobre 2014 à la plaignante et celle-ci indique l’avoir reçue le 17 octobre 2014
(P.
6/2), ce qui correspond aux délais de distribution du courrier B par les service postaux. Déposé
le 27 octobre 2014 auprès de l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité
pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2
Se rend coupable de menaces (180 CP [Code pénal
suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]),
celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Si la menace de déposer une plainte pénale
est fondée – notamment parce que le destinataire a effectivement commis un acte susceptible
de plainte –, elle est en principe licite (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/ Stoll
[éd.], Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 15 ad art. 180 CP).
En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause, à juste titre, le signalement opéré par M.________, dès lors que celui-ci a été effectué conformément à l’art. 32 de la Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE ; RSV 211.251) et qu’il ne contient aucune menace ou tentative de contrainte à son égard.
S’agissant de la « menace » contenue dans le courrier d’G.________ et de V.________ du 21 mai 2014, celle-ci apparaît fondée. En effet, il y a lieu de relever que, dans son courrier du 12 mai 2014, X.________ a notamment remis en question les compétences professionnelles de M.________ et de K.________. Ce courrier a été adressé à de nombreuses personnes, notamment au médecin cantonal. Ces critiques pourraient être interprétées par les personnes concernées comme diffamatoires et/ou calomnieuses. Sans que l’on ait à se prononcer à ce stade sur les chances de succès d’une hypothétique procédure pénale, il y a lieu de constater que le contenu du courrier de X.________ du 12 mai 2014 était susceptible d’entraîner le dépôt d’une plainte pénale de la part des personnes critiquées. Dans cette mesure, le fait pour le chef de service et le médecin adjoint du SUPEA d’indiquer qu’ils soutiendraient, le cas échéant, leurs collaborateurs dans une telle démarche ne constituait pas une menace illicite au sens de l’art. 180 CP.
2.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b ; Dupuis et alii, op. cit, nn. 20 ss ad art. 181 CP).
En l’espèce, comme déjà dit, le moyen, soit la menace du dépôt d’une plainte pénale, n’était pas illicite. Quant au but visé, à savoir l’obligation pour la recourante d’accepter les mesures de placement concernant sa fille sans se manifester, il y a lieu de constater qu’il n’est pas non plus illicite. En effet, il n’existe aucune illicéité dans la mesure consistant à maintenir le suivi et les intervenants en charge d’F.________, dès lors que c’est précisément le rôle du SUPEA. Enfin, il n’y a pas non plus de disproportion entre le moyen utilisé et le but visé (Dupuis et alii, op. cit., n. 28 ad art. 181 CP).
Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de X.________.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 7 octobre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :