TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

45

 

PE12.009741-XCR


 

 


Le juge

 

de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 22 janvier 2014

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Juge              :              M.              Krieger

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 429 al. 1 let. a CPP

 

              Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 décembre 2012 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.009741-XCR.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              L.________ a déposé plainte pénale le 8 mai 2012 contre N.________, pour diffamation, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

 

B.              Par ordonnance du 18 juillet 2012, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre N.________ pour les infractions précitées (I) et a mis une partie des frais, par 225 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (II).

 

              Par arrêt du 30 août 2012, le Juge de la Chambre des recours pénale a réformé le chiffre II de cette ordonnance en ce sens qu’il a laissé les frais de la procédure dans leur intégralité à la charge de l’Etat, a renvoyé le dossier de la cause au Procureur pour qu'il fixe l'indemnité requise par N.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, a laissé les frais de recours à la charge de l’Etat et a alloué à la prénommée un montant de 850 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours.

 

              Par ordonnance du 4 décembre 2012, le Procureur a fixé à 1'020 fr. 60 l’indemnité allouée à l’intéressée en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

C.              Par arrêt du 16 janvier 2013, l’autorité de céans a admis le recours de N.________ et lui a accordé une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à raison de 2'130 fr. 30. Elle a réduit le nombre d’heures d’activité annoncé par le conseil de la prévenue, soit 14 heures et 42 minutes, à 7 heures et 30 minutes, a appliqué un tarif horaire de 270 fr. et a alloué les 105 fr. 30 réclamés par l’avocat à titre de débours.

 

D.              Par arrêt du 26 novembre 2013 (6B_389/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de N.________, a annulé l’arrêt cantonal du 16 janvier 2013 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

              Le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, par courrier du 13 décembre 2013, annoncé qu’il renonçait à se déterminer.

 

              Dans ses déterminations du 20 décembre 2013, le conseil de la recourante a demandé à ce que l’indemnité qui lui est due soit fixée sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. et a confirmé les conclusions principales prises dans son recours du 22 décembre 2012 tendant à l’admission de celui-ci et à la réforme de l’ordonnance du 4 décembre 2012 en ce sens qu’une indemnité de 4'435 fr. 50 lui soit allouée.

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

 

              En l’espèce, le renvoi porte uniquement sur la fixation de l’indemnisation du conseil de la recourante selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

 

2.

2.1              Dans son arrêt du 26 novembre 2013 (c. 1), le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait retranché de la liste d’opérations produite par N.________ près de 7 heures sans fournir d’explications, sous réserve de l’allusion à deux conférences téléphoniques d’une durée de 54 minutes au total, et que ce faisant, elle avait violé le droit d’être entendue de la recourante. Elle a précisé qu’il incombait à l’autorité de céans de reprendre l’examen de l’entier de la liste d’opérations présentée. Elle a également admis le recours sur la question du taux horaire et a renvoyé sur ce point l’autorité de céans à son arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 selon lequel la fixation dans le canton de Vaud d’un tarif horaire de 270 fr. correspondant à un taux réduit par rapport au taux usuel n’est pas compatible avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP en l’absence dans le canton d’une réglementation adoptant un tarif spécifique (c. 2).

 

2.2              L’avocate de la prévenue allègue avoir consacré 14 heures et 42 minutes à l’accomplissement de son mandat (P. 16). Or, toutes les opérations figurant sur la liste produite qui ont été effectuées entre le 23 et le 27 juillet 2012, qui sont relatives au recours interjeté contre l’ordonnance de classement du 18 juillet 2012, reçue par la recourante le 19 juillet (P. 10/1 p. 2), ont déjà été indemnisées à hauteur de 850 fr. ensuite de l’arrêt du 29 août 2012 du Juge de la Chambre des recours pénale. Dans la mesure où ce montant n’a pas été contesté, il y a lieu de déduire des heures alléguées par l’intéressée celles correspondant aux opérations effectuées entre le 23 et le 27 juillet 2012 (et non entre le 23 juillet et le 28 septembre 2012 comme retenu à tort dans l’arrêt du 16 janvier 2013 en page 4 in fine), soit au total 4 heures et 36 minutes et non "environ 3 heures" comme le soutient le conseil de la prévenue dans son recours (ch. 16, p. 7 in fine). Les quelques 10 heures 06 (14 h 42 - 4 h 36) consacrées aux autres opérations peuvent être admises.

 

              Dans le canton de Vaud, l’indemnisation du prévenu libéré pour ses frais d’avocat, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ne fait pour l’heure l’objet d’aucun tarif spécifique. Il convient dès lors de s’en tenir au tarif horaire usuel des avocats vaudois, tel qu’il se déduit des critères énoncés à l’art. 45 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11), et qui est compris entre 330 et 350 fr., selon ce qui a été constaté par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 sur la base de différentes décisions de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois. On relèvera que l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2013 du 12 juin 2013 (ad CREC 5 octobre 2012/351), cité par la recourante dans son écriture du 20 décembre 2013 (P. 27), n’est pas pertinent dans la présente cause. Contrairement à ce qu’avance la recourante, cet arrêt ne confirme pas une fourchette qui devrait dans tous les cas s’établir entre 350 fr. et 400 fr., mais relève, dans une affaire d’action en libération de dette portant sur 60 millions de francs, qu’il n’était pas arbitraire de partir d’un tarif horaire de 350 fr. et de le majorer ensuite à 400 fr. pour tenir compte de l’importance des intérêts en cause et du résultat obtenu.

 

              S’agissant dans le cas présent d’une cause qui ne revêt aucune difficulté particulière, il paraît adéquat de fixer l’indemnité due à la recourante sur la base d’un tarif horaire de 330 fr. et d’y ajouter le montant de la TVA de 8 %, par 26 fr. 40, soit 356 fr. 40 au total. On rappellera en effet que, si l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, sa fixation doit en revanche tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 24 juillet 2012/410, CREP 26 juin 2012/347).

 

              La recourante a donc droit à une indemnité de 3'333 fr. (10.1 x 330 fr.), plus 105 fr. 30 à titre de débours, soit 3’438 fr. 30, montant auquel s’ajoute la TVA, par 275 fr. 05, soit un total de 3'713 fr. 35.

 

 

3.              En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 4 décembre 2012 réformée en ce sens qu'un montant de 3'713 fr. 35, tout compris, est alloué à N.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat.

 

              Les frais de la procédure de recours constitués de l’émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 1'070 fr. (trois heures à 330 fr. plus la TVA), à la charge de l'Etat, sous déduction d’un montant de 600 fr. déjà versé ensuite de l’arrêt de l’autorité de céans du 16 janvier 2013.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

I.       Le recours est admis.

              II.              Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 4 décembre 2012 est réformé en ce sens qu’un montant de 3'713 fr. 35 (trois mille sept cent treize francs et trente-cinq centimes) est alloué à N.________ à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.

              III.              L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Un montant de 1'070 fr. est alloué à N.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat, sous déduction d’un montant de 600 fr. déjà versé.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le juge :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme Miriam Mazou, avocate (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :