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TRIBUNAL CANTONAL |
811
PE12.022001-NKS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 27 novembre 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffier : M. Quach
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Art. 319 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par D.K.________ et B.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.022001-NKS.
Elle considère :
En fait :
A. Le 5 novembre 2012, D.K.________ et sa fille B.K.________ ont déposé plainte pénale (P. 4) à l’encontre de W.________. Ils reprochent à ce dernier, qui avait précédemment travaillé à leur service, d’avoir allégué des faits attentatoires à leur honneur dans une requête de conciliation adressée au Juge délégué à la conciliation du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 3 octobre 2012.
Ils lui reprochent en particulier d’avoir allégué l’existence de caméras destinées à la surveillance du personnel, l’installation par D.K.________ de logiciels « espions » dans les téléphones portables d’employés et le fait que D.K.________ percevrait des prestations de l’assurance-invalidité. Selon les plaignants, tous ces faits seraient faux.
Par décision du 10 janvier 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à D.K.________ et à B.K.________ l’assistance judiciaire gratuite et leur a désigné un conseil juridique gratuit.
B. Par ordonnance du 1er novembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
A l’appui de sa décision, il a en bref considéré que les allégations litigieuses n’étaient pas constitutives d’une infraction pénale.
C. Par acte du 18 novembre 2013, D.K.________ et B.K.________ ont recouru contre cette ordonnance, sans passer par l’intermédiaire du conseil juridique gratuit qui leur avait été désigné. Dans le même acte, ils ont demandé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil d’office afin que celui-ci les aide à compléter le recours déposé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Le recours a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]).
Le recours doit être adressé à l'autorité de recours dans les dix jours qui suivent
la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en
jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche
(art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit
(al. 2 1re phrase).
Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès
de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai
(art.
91 al. 1 CPP). Lorsqu’ils sont adressés par voie postale, les écrits doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (al. 2).
En l’espèce, l’acte de recours a été remis à la Poste suisse le
18
novembre 2013. Le recours n’est dès lors recevable que si l’ordonnance attaquée
a été notifiée au conseil des plaignants au plus tôt le 6 novembre 2013, ce qui est
douteux au vu de la date de la décision. La question de la recevabilité du recours peut toutefois
demeurer ouverte, puisque le recours est manifestement mal fondé.
2. a) Dans leur mémoire de recours, les recourants ont en bref répété les griefs exprimés dans leur plainte, reprochant à W.________ d’avoir maintenu sa version des faits lors de son audition par le ministère public, ainsi que dans les allégués d’une nouvelle écriture, vraisemblablement la demande au fond dans la procédure pendante devant le Tribunal de prud’hommes. Ils exposent en outre des faits nouveaux, qui concernent essentiellement l’épouse de W.________. Enfin, ils font valoir des prétentions pécuniaires à l’encontre de ce dernier, en lien avec un véhicule automobile que celui-ci aurait endommagé accidentellement.
b) Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. d).
Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie peuvent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction, pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi, étant précisé que de simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1; ATF 118 IV 153 c. 4b, 248 c. 2c; TF 1B_745/2012 du 22 mars 2013 c. 3.2; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 c. 2.2).
c) En l’espèce, c’est à bon droit que le ministère public a considéré que les allégations litigieuses n’étaient pas constitutives d’une infraction pénale. S’agissant des caméras de surveillance, l’existence de celles-ci a été établie. Le fait que les plaignants soutiennent qu’elles avaient pour unique fonction de surveiller le bar et les stocks, mais non pas le personnel lui-même, n’est pas de nature à donner aux allégations de W.________ un caractère diffamatoire. Quant aux autres faits allégués, ils ont été formulés avec le degré de prudence requis dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Enfin, les faits nouveaux allégués par les plaignants concernent soit l’épouse de W.________, qui n’est pas partie à la présente procédure, soit un litige qui n’était nullement mentionné dans la plainte du 5 novembre 2012 et dont le caractère purement civil est manifeste.
3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.
Il n’y a lieu de statuer ni sur la requête d’assistance judiciaire gratuite ni sur la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit que comporte l’acte de recours, dans la mesure où par décision du 13 janvier 2013, le ministère public a déjà fait droit à une requête des plaignants en ce sens et où l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (cf. CREP 13 janvier 2014/25 et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ne peuvent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), puisque ceux-ci sont au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, qui comprend l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les frais d’arrêt seront par conséquent provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais les recourants seront tenus au remboursement de ces frais dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable
II. L’ordonnance du 1er novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. D.K.________ et B.K.________, solidairement entre eux, sont tenus de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que leur situation financière le permettra.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour D.K.________ et B.K.________),
- Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour W.________),
- M. D.K.________,
- Mme B.K.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :