TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE14.001521-FHA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 27 février 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Meylan et Krieger

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 132 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par A.I.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office non datée rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001521-FHA.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) A.I.________ et sa famille ont bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er décembre 1999 au 20 novembre 2001, de l’aide sociale vaudoise (ASV) du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2005 et enfin du revenu d’insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 31 août 2008. Après une interruption de deux années, A.I.________ a de nouveau bénéficié du RI dès le 1er février 2011 jusqu’à ce jour.

 

              En janvier 2009, des doutes ont été émis s’agissant de la situation financière de A.I.________. Une enquête a été ouverte le 2 février 2009 par le Centre social régional de Lausanne (CSR). A.I.________ a été entendu le
20 octobre 2009, en présence de son défenseur, Me Flurin von Planta. Il a soutenu que les sommes déposées sur les comptes bancaires mis en évidence par le CSR lors de son enquête résultaient de prêts qu’il avait obtenus auprès de membres de sa famille. Il a précisé avoir utilisé ces montants pour acheter un commerce afin de retrouver son autonomie financière. Il a indiqué avoir de bonne foi pensé qu’il n’avait pas à annoncer ces montants puisqu’il devait les rembourser. Il a en outre expliqué que sa seule volonté était de retrouver une autonomie financière et de ne plus émarger à l’aide sociale.

 

              Par décision du 3 janvier 2011, le CSR a exigé de A.I.________ la restitution d’un montant de 124'887 fr. 10, correspondant à des indemnités indûment perçues de l’aide sociale depuis août 2004 (P. 5/11).

 

              b) Le 23 janvier 2014, le CSR a déposé une plainte pénale contre A.I.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise. Le CSR reproche en substance à A.I.________ d’avoir volontairement dissimulé des sommes d’argents, pour un montant total de
117'531 USD (dollars américains), déposées sur des comptes bancaires ouverts à son nom et non déclarés (P. 4).

 

              Par courrier du 30 janvier 2014, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a cité A.I.________ à comparaître le 6 mars 2014 à 15h45 pour être entendu dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui pour escroquerie et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

 

              Par lettre du 12 février 2014 adressée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.I.________ a sollicité la désignation d’un défenseur d’office afin d’être assisté lors de son audition.

 

 

B.              Par ordonnance non datée mais vraisemblablement rendue le 13 février 2014 (cf. PV des opérations, p. 2), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.I.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II).

 

              En substance, le Procureur a retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Il a relevé que le prévenu avait d’ailleurs été en mesure de se défendre seul devant les instances administratives pour faire valoir ses droits. La question de l’indigence n’a pas été traitée.

 

 

C.              Par acte du 19 février 2014, mis à la poste le 20 février suivant, A.I.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à la désignation d’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP, notamment en prévision de sa comparution le 6 mars 2014. Il a fourni diverses pièces à l’appui de son recours.

 

              Le 24 février 2014, le Ministère public a informé A.I.________ de l’annulation de l’audience fixée au 6 mars 2014, un nouveau mandat de comparution devant lui être adressé ultérieurement.

 

              Par courrier du 26 février 2014, adressé par télécopie et sous pli simple, Me Charlotte Iselin, a indiqué avoir été consultée par A.I.________ et a confirmé les conclusions prises par ce dernier dans son recours du 19 février 2014. Elle a en outre requis la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur le recours afin que son client puisse bénéficier de la présence de son défenseur lors de son audition par le Ministère public.

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

 

              En l’occurrence, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l’art. 385 al. 1 CP, le recours de A.I.________ est recevable.

 

2.              Le recourant fait grief au Procureur d’avoir violé l’article 132 CPP. Il estime que les conditions de la désignation d’un défenseur sont réalisées.

 

2.1              Aux termes de l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office notamment si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3).

 

              Les deux conditions mentionnées par cette disposition sont cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire
(TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).

 

              Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP).

 

              La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1;
TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

 

2.2              En l’espèce, il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci perçoit le RI, de sorte que son indigence est établie. Poursuivi pour contravention à la loi sur l’action sociale vaudoise et pour escroquerie pour un montant de près de 120'000 USD (dollars américains), le recourant est susceptible de se voir condamné à une peine privative de liberté supérieure à quatre mois, de sorte que l’affaire n’est pas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Enfin, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme que l’argent dont il disposait provenait d’un prêt dont il pensait ne pas avoir à annoncer l’existence. La qualification d’escroquerie n’est dès lors pas évidente et la cause présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter seul. Il était d’ailleurs assisté d’un avocat lorsqu’il a été entendu par le CSR en octobre 2009, contrairement à ce qu’indique le Ministère public (P. 5/10, annexe 7). Les conditions d’une défense d’office au sens de l’art. 132 CPP sont ainsi réalisées.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Charlotte Iselin est désignée comme défenseur d’office de A.I.________. Compte tenu de l’annulation de l’audience initialement fixée au 6 mars 2014, la demande de suspension de l’instruction de la cause présentée par le conseil du recourant est sans objet.

 

              Me Charlotte Iselin sera également désignée comme défenseur d’office de A.I.________ pour la présente procédure de recours.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office  (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance rendue le 13 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens que Me Charlotte Iselin est désignée comme défenseur d’office de A.I.________.

              III.              Me Charlotte Iselin est désignée comme défenseur d’office de A.I.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que les frais imputables à la défense d'office, fixés à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes) sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 


              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.I.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              ‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :