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TRIBUNAL CANTONAL |
160
PE13.001520-AMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 28 février 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Krieger
Greffière : Mme Mirus
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Art. 236, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par H.________ contre le prononcé de refus d’exécution anticipée de peine rendu le 28 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.001520-AMI.
Elle considère :
En fait :
A. Par acte du 5 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre H.________, ressortissant albanais, pour blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il est notamment reproché au prénommé d’avoir vendu, durant la période comprise entre les mois d’août 2012 et de janvier 2013, entre 180,5 et 195,5 grammes d’héroïne, et d’avoir ainsi réalisé un chiffre d’affaires compris entre 4'800 et 5'000 francs. L’intéressé aurait aussi transféré en Albanie un montant total de 6'100 fr. 21 provenant de son trafic de stupéfiants.
Le prévenu a été appréhendé et placé en détention provisoire le 23 janvier 2013. Sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de H.________ pour une durée de quatre mois.
Les débats de la cause ont été fixés au 8 avril 2014.
B. Le 7 janvier 2014, H.________ a présenté une demande d’exécution anticipée de peine.
Dans son préavis du 14 janvier 2014, le Ministère public s’est prononcé défavorablement sur cette demande. Il a en effet soutenu qu’il était fort à craindre que l’intéressé prenne contact avec son co-prévenu ou avec les toxicomanes qui le mettaient en cause ou encore avec ses comparses non identifiés pour les influencer et mettre au point une version commune des faits avant l’audience de jugement. Il était en outre à craindre que H.________ se soustraie à la lourde peine privative de liberté à laquelle il s’exposait, en prenant la fuite pour regagner son pays d’origine. Selon le Ministère public, les risques de collusion et de fuite s’opposaient donc au transfert du prénommé en exécution anticipée de peine.
Le 28 janvier 2014, se fondant sur le préavis défavorable du Ministère public du 14 janvier 2014, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a refusé à H.________ la possibilité d’exécuter la peine privative de liberté de manière anticipée, en raison d’un risque de collusion.
C. Par acte du 10 février 2014, H.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant avec suite de dépens à son annulation, l’exécution anticipée de sa peine étant ordonnée.
Par acte du 21 février 2014, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s’en est remis à justice s’agissant du sort qui devait être donné au recours de H.________.
Invitée à se déterminer, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à procéder dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, selon laquelle les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 138 IV 193). Néanmoins, pour les décisions prises avant les débats, Niklaus Schmid propose de distinguer celles qui ont un caractère formel et celles qui ont un caractère matériel, un recours immédiat devant selon lui être ouvert contre ces dernières (cf. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n° 13 ad art. 393 CPP). En l’occurrence, il est manifeste que le prononcé attaqué ne concerne pas que l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 c. 4.3.1 et les références citées). Outre son caractère matériel, il touche les droits fondamentaux du prévenu et sont susceptibles de lui causer un préjudice irréparable (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 17 et 18 ad art. 393 CPP).
Au vu de ce qui précède, il faut admettre que le recours, quoique dirigé contre une décision de la direction de la procédure du tribunal de première instance, est recevable quant à son objet. Les autres conditions de recevabilité, telles que le respect du délai (art. 396 al. 1 CPP), la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et le respect des conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), sont réunies.
2. a) Aux termes de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l’occasion de se prononcer (al. 2). La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution (al. 3). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4).
Cette disposition remplace les art. 58 al. 1 et 75 al. 2 CP depuis l’entrée en vigueur du CPP. Elle règle la question de manière complète et exhaustive (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Dans le canton de Vaud, les modalités d’exécution figurent dans la loi du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ ; RSV 312.07).
De par sa nature, l’exécution anticipée des peines et des mesures de l’art. 236 CPP est une mesure de contrainte de la procédure pénale qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012, c. 2.2 ; 1B_18/2012 du 27 janvier 2012, c. 2 ; ATF 133 IV 270, c. 3.2.1 p. 177, JT 2011 IV 3, spéc. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité ; ATF 117 Ia 72 ; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CPP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par "stade de la procédure" permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les réf. cit.). Ainsi que le Tribunal fédéral l’avait déjà exposé à plusieurs reprises antérieurement à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, si un risque de collusion demeure, la demande d’exécution anticipée devrait être rejetée, car les modalités de l’exécution de peine – contacts entre détenus plus nombreux, visites plus fréquentes, accès au téléphone et à d’autres moyens de communication, etc. – ne permettent pas de prévenir le danger de collusion (TF 1B_264/2010 du 30 août 2010 c. 2.2; TF 1B_182/2010 du 23 juin 2010 c. 2.3; TF 1B_140/2008 du 17 juin 2008 c. 2.1; TF 1P.724/2003 du 16 décembre 2003 c. 2.1 ; Härri, op. cit., n. 18 ad art. 236 CPP et les réf. cit. ; Robert-Nicoud, op. cit., n. 5 ad art. 236 CPP et les réf. cit.; cf. Hug, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP et les réf. cit.).
L’art. 236 al. 4 CPP a cependant introduit dans la loi une réserve que connaissait la jurisprudence s’agissant du régime auquel le prévenu est soumis, à savoir que si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose, le régime de l’exécution peut être restreint. L’art. 14 al. 2 aLEDJ qui concrétisait cette réserve – en posant qu’à moins que l’autorité dont le prévenu dépend n’ait prescrit des mesures particulières plus restrictives, celui-ci peut communiquer avec sa famille et d’autres personnes ainsi que recevoir des visites – a du reste été supprimé à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale. Ainsi, l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_ 90/2012 du 21 mars 2012 c. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), le contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier sous n. 27) –, laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction.
b) En l’espèce, il convient d’abord de relever que l’instruction est terminée, un acte d’accusation ayant été rendu par le Ministère public le 5 décembre 2013. Par ailleurs, l’audience de jugement est fixée au 8 avril 2014 et aucun témoin, en particulier aucun toxicomane mettant en cause le recourant, n’a été cité à comparaître d’office. A ce stade, on ne saurait donc considérer que le recourant puisse influencer des témoins.
Certes, le risque pour un prévenu d'entrer en rapport avec des détenus dont les relations avec l'extérieur sont plus étendues, en tout cas moins étroitement surveillées, est sensiblement accru dans un établissement d'exécution de peine. Il est donc à craindre que le recourant cherche à profiter des allégements propres à ce régime pour entrer en contact avec son co-prévenu ou avec ses comparses non identifiés pour les influencer et mettre au point une version commune des faits avant l’audience de jugement. Toutefois, les dérogations autorisées par l’art. 236 al. 4 CPP permettent de réduire sensiblement ce risque en l’espèce, puisque l'exécution de peine anticipée peut avoir lieu dans un établissement fermé, sans octroi d’allégements propres au régime d'exécution de peine ordinaire au sens de l’art. 75a al. 2 CP. On relèvera à cet égard que les prisons de Bellechasse, à Sugiez, et de Bellevue, à Gorgier, ainsi que les Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) offrent en théorie au prévenu la possibilité d'exécuter sa peine de manière anticipée en section fermée (cf. règlement du 29 octobre 2010 de la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police [CLDJP]).
Dans ces conditions, la requête du recourant tendant à l'exécution de sa peine doit être admise, pour autant que l'établissement pénitentiaire qui l'accueillerait dispose d'une section fermée et qu'il soit en mesure de prévenir tout contact entre le recourant et des détenus bénéficiant de visites ou d'entretiens téléphoniques ou correspondance non surveillées, d'un régime de travail externe ou de congés. Il importe, par ailleurs, que l'établissement en question puisse garantir le contrôle, par la direction de la procédure, de la correspondance, des entretiens téléphoniques et des visites du recourant dans une mesure identique à celle de la détention provisoire.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé de la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne 28 janvier 2014 annulé, H.________ étant autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dans la mesure des disponibilités des établissements pénitentiaires idoines, sans octroi d’allégements propres au régime d'exécution de peine ordinaire au sens de l’art. 75a al. 2 CP, et aux conditions détaillées plus haut.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument du présent arrêt, soit 880 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé rendu le 28 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé.
III. H.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dans la mesure des disponibilités des établissements idoines, pour autant que les conditions suivantes soient réalisées :
a) exécution de la détention en section fermée, sans octroi d’allégements propres au régime d'exécution de peine ordinaire au sens de l’art. 75a al. 2 CP;
b) prévention de tout contact entre le prévenu et les détenus bénéficiant de visites ou d'entretiens téléphoniques ou de correspondances non surveillés, d'un travail externe ou de congés;
c) maintien du contrôle de la correspondance, des entretiens téléphoniques et des visites du recourant dans une mesure identique à celle de la détention provisoire.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
V. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Nicolas Perret, avocat (pour H.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :