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TRIBUNAL CANTONAL |
810
PE10.031761-LML |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 12 novembre 2013
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Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges : MM. Meylan et Abrecht
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 173 ch. 1 et 2 CP, 319ss, 393 al. 1 let. a et 429ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 30 septembre 2013 par J.________ et F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2013 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE10.031761-LML.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 27 décembre 2010, J.________, représenté par l’avocate Gisèle de Benoit, a déposé plainte pénale (P. 4 et 5) contre F.________ pour diffamation, lui reprochant notamment d’avoir, à Lausanne, le 30 septembre 2010, fait alléguer les faits suivants dans le cadre d’une écriture déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal :
- « Le demandeur F.________ s’est aperçu, au printemps 2003, que le demandeur J.________ avait prélevé des montants importants du compte bancaire commun de l’association formée des demandeurs auprès de la Banque [...]» (all. 264) ;
- « Ces prélèvements ont été effectués par le demandeur J.________ unilatéralement et à l’insu du demandeur F.________ » (all. 265) ;
- « Pour ce faire, le demandeur J.________ a été jusqu’à créer, à l’insu du demandeur F.________, un système d’ « easy banking » lui permettant de retirer, unilatéralement et à l’insu de son associé, des montants du compte commun de l’association formée par les demandeurs » (all. 266 ).
b) Au cours de l’instruction de l’affaire, F.________ a été assisté, notamment lors de l’audition de la partie plaignante, du prévenu et de l’épouse de ce dernier, entendue en qualité de témoin, par l’avocat Bernard Katz.
B. Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour diffamation (I), a refusé d’allouer une indemnité à F.________ au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'800 fr., à la charge de F.________ (III).
Dans son ordonnance, le Procureur a reconnu le caractère diffamatoire des allégations faites par F.________, mais a considéré que la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP serait très vraisemblablement considérée comme rapportée, et F.________ acquitté, si un Tribunal venait à être saisi. Le Procureur a en outre refusé d’octroyer l’indemnité réclamée par F.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP, notamment pour le motif que ce dernier était en bonne partie responsable de la naissance du litige entre les parties.
C. a) Par acte du lundi 30 septembre 2013, remis à la poste le même jour, J.________, représenté par l’avocate Gisèle de Benoît, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________. Il requiert principalement que l’affaire soit transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, F.________ devant y répondre de l’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, en raison des allégations tenues dans le procès devant la Cour civile, et subsidiairement que l’affaire soit renvoyée au Procureur pour qu’il dresse l’acte d’accusation pour calomnie, subsidiairement diffamation.
b) Par acte du lundi 30 septembre 2013, remis à la poste le même jour, F.________, représenté par l’avocat Bernard Katz, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 17 septembre 2013, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. 1 CPP fixée à dire de justice lui soit allouée et que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge, et subsidiairement à l’annulation des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) respectivement par la partie plaignante et par le prévenu qui ont tous deux qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), les deux recours sont recevables.
2. Recours de J.________
a) Le recourant fait valoir que, alors même que le caractère diffamatoire des allégations faites par le prévenu a été reconnu, celui-ci n’aurait pas expliqué et encore moins démontré la nécessité qu’il avait de répandre de telles accusations au préjudice de son ex-associé, si bien que la question de la véracité des allégations diffamatoires portées par F.________ n’aurait pas dû être instruite et la possibilité de prouver ses allégations n’aurait pas dû lui être accordée. Au demeurant, F.________ n’aurait pas non plus apporté la preuve de ses allégations, si bien qu’il devrait être renvoyé devant le Tribunal pour y répondre de l’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation.
b) Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Norme de renvoi ouverte, cette disposition vise toute norme, en particulier de la partie générale (cf. art. 52 CP, CREP 29 septembre 2011/454) ou spéciale du Code pénal (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458), qui permet de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction, telle que notamment l’art. 177 ch. 3 CP (CREP 18 mars 2013/174, CREP 5 octobre 2012/791, CREP 5 janvier 2012/13) ou l’art. 173 ch. 2 CPP (cf. CREP 18 mars 2013/174, CREP 5 octobre 2012/791, CREP 5 janvier 2012/13).
c) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne, 3e éd., 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
d) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b).
e) En l’espèce, contrairement à ce que paraît penser J.________, F.________ n’avait pas à démontrer que dans le cadre du procès civil en cours, il n’avait d’autre choix que de tenir les allégations attentatoires à l’honneur de J.________ qui lui sont reprochées (recours de J.________, p. 4). Le procureur devait seulement examiner d’office si les conditions d’amission de la preuve libératoire, admission qui constitue la règle, étaient remplies.
Or il y a lieu de retenir, à l’instar du Procureur, que si l’utilité réelle des allégations litigieuses apparaît douteuse, celles-ci n’apparaissaient pas à ce point étrangères à la cause qu’il faille considérer comme établi, en l’absence d’autres éléments probants, que le prévenu aurait agi sans motif suffisant ou uniquement dans l’intention de nuire.
Cela étant, il y a lieu de retenir, pour les motifs exposés par le Procureur, que F.________ a établi qu’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. En effet, l’instruction a permis d’établir qu’alors qu’une signature collective à deux était en principe nécessaire pour effectuer des retraits sur le compte commun, J.________ a pourtant obtenu un accès informatique easy banking sur ce compte commun en faisant la demande sous sa seule signature, et que l’accès qui lui a été octroyé lui permettait de faire des paiements informatiques sans que le second titulaire du compte ne doive les valider informatiquement. En effet, il ressort du dossier que les documents d’ouverture du compte joint ouvert par F.________ et J.________ le 2 juillet 2001 indiquent que le mode de signature exprès prévu pour la gestion de ce compte est à deux (P. 28/2). Or il ressort du formulaire de la banque COOP du 7 août 2001 que seul J.________ a rempli le formulaire de demande easy banking en ne mentionnant que ses propres coordonnées à l’exclusion de celle de son associé (P. 28/3), agissant ainsi en contradiction avec ce qui avait été convenu un mois plus tôt s’agissant du mode de validation des paiements. Il n’est pas ni ne peut être établi que J.________ aurait obtenu verbalement l’accord de F.________ pour procéder de la sorte. J.________ était en outre le seul à disposer de l’accès easy banking (PV aud. n. 3, p. 4, lignes 120ss). A cela s’ajoute que dans son audition du 7 juin 2012, J.________ a admis avoir payé par le compte commun du matériel informatique, déposé dans son bureau, mais indispensable selon lui à l’exécution du mandat commun (PV aud. n. 3, p. 2, lignes 61ss), sans qu’il soit établi qu’il ait obtenu l’accord verbal de F.________ qui le conteste. J.________ n’a par ailleurs pas été en mesure de confirmer qu’il avait adressé une copie de la facture y relative à F.________, ni même de produire cette facture dans le cadre de la procédure. De la même manière, J.________ a admis également qu’il n’avait pas établi ni a fortiori communiqué à F.________ des notes d’honoraires formelles justifiant les montants qu’il s’était attribués à ce titre (PV aud. 3, p. 3, lignes 75ss). Enfin, J.________ n’a pas produit le moindre document susceptible de prouver que son associé aurait été tenu informé des prélèvements importants opérés sur le compte commun de l’association. Ainsi, comme le souligne F.________, le fait de ne pas avoir été informé constitue un fait négatif impossible à prouver et J.________, qui, comme on l’a vu, était le seul à disposer de l’accès easy banking, aurait dû être en mesure d’apporter la preuve des accords oraux qu’il dit avoir obtenus de son associé. Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que F.________ était de bonne foi et avait des raisons sérieuses de tenir pour vrais les faits allégués dans l’écriture du 30 septembre 2010 sous les numéros 264 à 266.
f) Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________. Le recours de J.________ doit donc être rejeté.
3. Recours de F.________
a) F.________ fait valoir que les propos qu’il a fait alléguer en procédure seraient licites et ne seraient pas constitutifs d’une violation d’une règle de droit codifiée ou même non écrite, l’ordonnance entreprise faisant ainsi, selon lui une application erronée des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Il expose encore qu’il aurait apporté la preuve de la vérité, au sens de l’art. 173 ch. 2 CP, des propos allégués en procédure, la décision entreprise violant ainsi selon lui le principe de la présomption d’innocence, et enfin qu’il n’existerait aucun lien de causalité adéquat entre les propos allégués en procédure par le recourant et l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, l’ordonnance entreprise faisant selon lui sur ce point aussi une application erronée des articles 426 al. 2 et 430 let. a CPP.
b) L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.).
c) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il a compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible ne doit pas nécessairement être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a; TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3; TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; TF 1P.543/2001 du 1er mars 2002 c. 1.2).
d) La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l’art. 28 CC (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012. c. 2.4). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L’honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l’honneur protégé pénalement par l’art. 173 CP (ATF 129 III 715 c. 4.1; TF 5A_445/2010 du 30 novembre 2010 c. 3.1). Il y a atteinte à la personnalité notamment lorsqu’une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont elle jouit (ATF 127 III 481 c. 2b/aa; 106 Il 92 c. 2a). Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (TF 6B _87/2012 ibid c. 1.4.2; ATF 135 III 145 c. 5.2; ATF 129 III 49 c. 2.2; ATF 127 III 481 c. 2b/aa; ATF 126 III 209 c. 3a).
e) En l’espèce, il est incontestable que les allégations reprochées à F.________ sont attentatoires à l’honneur de J.________ au sens de l’art. 28 CC. En effet, dans la réplique déposée par F.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal le 30 septembre 2010, ce dernier affirme clairement que J.________ a, par le biais de l’easy banking et à l’insu de son associé, vidé, à son seul profit, le compte commun honoraires. De telles affirmations jettent le discrédit sur J.________ et constituent donc une atteinte à sa personnalité, celui-ci étant directement touché dans la considération morale, sociale et professionnelle dont il jouit. Cette atteinte à l’honneur est par conséquent illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime. Or J.________ n’a à l’évidence pas consenti à cette atteinte (cf. notamment P. 5/1); il sied à cet égard de préciser que, contrairement à ce que soutient F.________, le fait que J.________ n’a pas déposé plainte pénale contre lui lorsque celui-ci avait déjà allégué les même faits dans le cadre d’une requête en liquidation d’une société simple adressée le 12 décembre 2008 au président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (cf recours de F.________, p. 12, ch. 32, p. 13, ch. 36 et p. 17-18) ne saurait être considéré comme un consentement à l’atteinte qui a fait l’objet de sa plainte pénale du 27 décembre 2010. Par ailleurs, il n’apparaît pas que F.________ puisse se prévaloir d’un intérêt prépondérant privé ou public. En effet, si les allégations litigieuses n’apparaissaient pas à ce point étrangères à la cause qu’il faille refuser pour ce motif d’admettre le prévenu à apporter les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi, F.________ n’a nullement démontré en quoi ces allégations seraient justifiées par un intérêt prépondérant qui permettrait de considérer l’atteinte à l’honneur comme licite sur le plan du droit civil. D’ailleurs, F.________ ne tente même pas dans son recours de démontrer que les allégations litigieuses seraient licites sur le plan du droit civil, mais se borne à soutenir que ces allégations seraient licites respectivement non punissables sur le plan du droit pénal, ce qui n’est pas pertinent puisque, comme on l’a vu, la notion d’honneur est plus large en droit civil qu’elle ne l’est en droit pénal et que la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté se fonde en principe sur l’art. 28 CC (cf. 3d supra). Le fait que F.________ a apporté la preuve de la bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP a certes pour conséquence qu’il n’est pas punissable sur le plan pénal et que la procédure pénale dirigée contre lui doit être classée, mais ne change rien au fait que son comportement était illicite sur le plan civil.
F.________ soutient l’inexistence d’un lien de causalité adéquat entre les propos allégués et l’ouverture de la plainte pénale dirigée à son encontre. Il explique que les allégations litigieuses avaient déjà toutes été exposées dans le cadre de la requête en liquidation d’une société simple adressée par le recourant au président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en date du 12 décembre 2008 déjà, et que J.________ n’aurait pas réagi à cette occasion, et qu’il ne pouvait dès lors se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction pénale. Contrairement à cette affirmation, il existe manifestement un lien de causalité entre l’acte civilement répréhensible et l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre, en ce sens que s’il n’avait pas allégués les propos litigieux, J.________ n’aurait pas déposé plainte pénale. Force est dès lors de constater que le comportement de F.________, clairement constitutif d’une atteinte illicite à l’honneur de J.________ au regard de l’art. 28 CC, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture d’une enquête pénale, laquelle a finalement été classée par une instruction au terme de laquelle il a été retenu que le prévenu avait apporté la preuve libératoire de sa bonne foi. C’est donc à juste titre que le Procureur a retenu que F.________ était certes de bonne foi, mais qu’en alléguant de tels propos, il était manifestement à l’origine de l’ouverture de l’action pénale. L’argument selon lequel il ne pouvait pas prévoir qu’en alléguant à nouveau des faits qu’il avait déjà allégués dans une procédure civile antérieure, il provoquerait l’ouverture d’une procédure pénale, doit dès lors être rejeté.
f) Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle met les frais de la procédure à la charge de F.________ et refuse de lui allouer une indemnité pour l’exercice raisonnable pour ses droits de procédure. Le recours de F.________ doit donc être rejeté.
4. En définitive, tant le recours de J.________ que le recours de F.________ doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
Vu l’issue des recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, par 660 fr., à la charge de J.________ et pour moitié, par 660 fr., à la charge de F.________ (art. 428 al. 1 et 418 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de J.________ est rejeté.
II. Le recours de F.________ est rejeté.
III. L’ordonnance du 17 septembre 2013 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis pour moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de J.________ et pour moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de F.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gisèle de Benoit, avocate (pour J.________),
- Me Bernard Katz, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :