TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

116

 

PE12.005881-NCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 12 février 2014

__________________

Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Krieger et Maillard

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 393 al. 2 let. a CPP

 

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours pour retard injustifié interjeté le 24 janvier 2014 par M.________, Z.________, U.________ (ci-après : U.) et la Caisse de pensions de F.________ (ci-après : F.) dans la cause n° PE12.005881-NCT.

             

             

             

 

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Le 27 mars 2012, M.________ a déposé plainte pénale contre les organes dirigeants des sociétés A.________ SA, N.________ SA et D.________ SA pour escroquerie et gestion déloyale (P. 5/1). Le 13 avril 2012, A.________ SA et N.________ SA ont à leur tour déposé plainte pénale notamment contre M.________ pour calomnie subsidiairement diffamation (P. 7/1).

 

              Le 3 mai 2012, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, et contre G.________ et Q.________ pour escroquerie et gestion déloyale (PV des opérations, p. 2). Après avoir entendu le 13 juin 2012 G.________, Q.________ et M.________ (PV aud. 1), le procureur a, le 12 juillet 2012, ordonné la disjonction de l’enquête dirigée contre M.________ et consorts pour atteinte à l’honneur et a suspendu son instruction jusqu’à droit connu sur la procédure pénale contre les dirigeants des sociétés [...] SA en liquidation, N.________ SA, D.________ SA et [...] SA.

 

              Le procureur a invité d’abord le conseil de G.________ à produire des pièces (P. 15), puis celui de M.________ à présenter ses observations sur la documentation fournie par le prévenu le 23 octobre 2012 et à étayer certaines accusations de la plainte pénale du 27 mars 2012 et de son complément du 11 juin 2012 (P. 21).

 

              Les 17 mai 2013 et 3 septembre 2013, U. (P. 29), F. (P. 33) et Z.________ (P. 34) ont déposé plainte contre G.________ et Q.________ pour différentes infractions contre le patrimoine. Une autre plainte a été déposée le 24 janvier 2014 contre les organes de N.________ SA, D.________ SA et [...] SA en liquidation pour des faits similaires (P. 36).

 

              Le 5 juin 2013, le conseil des plaignants a requis du procureur qu’il reprenne l’instruction dans les meilleurs délais (P. 31). A la suite des deux plaintes pénales du 3 septembre 2013 qui lui étaient adressées (P. 33 et 34), le Ministère public a répondu au conseil des plaignants, le 10 septembre 2013, que l’affaire n’était pas prioritaire et a invoqué une importante surcharge de travail (P. 35). Il a précisé que si ledit conseil entendait se plaindre d’un retard injustifié, il lui était loisible de saisir la Chambre des recours pénale.

 

B.              Par acte du 24 janvier 2014, M.________, Z.________, U. et F. ont interjeté recours pour retard injustifié auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce qu’un délai d’un mois soit imparti au procureur pour qu’il procède à diverses mesures d’instruction.

 

              Dans leurs déterminations respectives du 10 février 2014, G.________ et Q.________ s’en sont remis à justice sur le sort du recours.

 

              Quant au procureur, dans ses déterminations du même jour, il a invoqué une surcharge de la division entraide, criminalité et informatique du Ministère public central ainsi que l’insuffisance de ses ressources en personnel. Il a ajouté qu’aucune opération ne pourrait être accomplie avant le troisième trimestre de l’année 2014.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

Interjeté par des parties à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.              En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

              Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690).

 

              Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

 

              b) En l’espèce, le procureur a certes procédé à l’audition de trois protagonistes de l’affaire en date du 13 juin 2012, et il a invité le prévenu G.________ à produire des pièces et le plaignant M.________ à étayer ses accusations et à prendre position sur les documents fournis par la partie adverse (P. 21). Excepté cela, il n’a accompli aucune mesure d’instruction concrète. En particulier, il ne s’est pas déterminé sur les réquisitions présentées par les plaignants et dont les premières l’ont été déjà dans la plainte de M.________ du 27 mars 2012 . Force est donc de constater qu’à ce jour, l’instruction de la plainte pénale déposée le 27 mars 2012 n’a pas véritablement commencé. Le dossier est pratiquement resté en suspens depuis le début de l’année 2013.

 

              La complexité des faits dénoncés et le nombre des réquisitions soumises au procureur ne suffisent pas à justifier une inactivité presque totale pendant une durée aussi prolongée. Il en va de même de l’insuffisance des ressources en personnel et de l’organisation du Ministère public ainsi que de la surcharge de travail des autorités de poursuite pénale. Il n’est en tout cas pas admissible que le procureur, pour toute prise de position, se soit borné à répondre le 10 septembre 2013 aux plaignants que l’affaire n’était pas prioritaire (P. 35). Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de se prononcer, dans les meilleurs délais, et sans attendre le troisième trimestre de 2014, sur les réquisitions présentées par les plaignants les 19 mai 2012 (P. 8/1), 14 juin 2012 (P. 12), 17 mai 2013 (P. 29) et 3 septembre 2013 (P. 34) et de donner suite à celles qu’il jugera de nature à donner des résultats utiles à l’instruction.

 

3.              Sur le vu de ce qui précède, le recours pour retard injustifié doit être admis, le Ministère public étant invité à procéder dans le sens des considérants exposés ci-dessus (cf. art. 397 al. 4 CPP).

 

              S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-         M. Jean-Michel Duc, avocat (pour M.________, Z.________, U. et F.),

-         M. Jérôme Bénédict, avocat (pour G.________),

-         M. Adrien Schneider, avocat (pour Q.________),

-         Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-         M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :