|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
825
PE13.022172-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 6 décembre 2013
__________________
Présidence de M. krieger, président
Juges : MM. Abrecht et Maillard
Greffière : Mme Molango
*****
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 novembre 2013 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.022172-PGT.
Elle considère :
En fait :
A. Le 20 octobre 2013, F.________ a déposé plainte contre J.________ pour abus de confiance, au motif que cette dernière ne lui avait pas remboursé l’argent qu’il lui avait prêté pour l’aider financièrement, alors qu’elle s’était engagée à le faire.
B. Par ordonnance du 23 octobre 2013, approuvée par le Procureur général le 30 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de F.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
En substance, le Procureur a considéré que le litige divisant les parties était de nature exclusivement civile, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur le plan pénal.
C. Par écriture du 16 novembre 2013, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant estime avoir été victime d’abus de confiance de la part de J.________.
a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
b) L’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) suppose la réalisation des éléments objectifs suivants : un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée, l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales confiées, un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction et un dommage (Dupuis et al., Petit commentaire. Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 138 CP). Sur le plan subjectif, cette infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant, et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées).
c) En l’espèce, au regard des considérations qui précèdent (cf. c. 2b supra), force est de constater que le comportement décrit par le recourant dans sa plainte pénale, à savoir le fait que la prévenue ne lui ait pas remboursé les montants qu’il lui avait prêtés alors qu’elle s’était engagée à le faire, n’est manifestement pas constitutif d’un abus de confiance, les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction n’étant manifestement pas réalisés. De surcroît, les faits dénoncés ne sont susceptibles de tomber sous le coup d’aucune autre infraction pénale. Il s’agit au contraire d’une affaire relevant exclusivement du droit civil. Ainsi, si le plaignant s’estimait lésé par le comportement de J.________, il lui appartenait de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure civile ou par la voie de l’exécution forcée.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :