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TRIBUNAL CANTONAL |
781
PE11.015446-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 16 décembre 2013
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Perrot et Maillard
Greffier : M. Addor
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Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.015446-XMA.
Elle considère :
E n f a i t :
A. le 6 septembre 2011, Q.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour lésions corporelles simples par négligence (P. 4). Elle a exposé que le 28 juillet 2011, à [...], elle promenait son chien H.________ sur l’avenue de [...], lorsque, en passant devant le domicile de Z.________ au n° [...], le dogue argentin de celui-ci, R.________, l’avait bousculée, lui faisant perdre l’équilibre et tomber par terre, et s’en était pris à son chien. La plaignante a souffert d’un plaie de 1 cm sur la face antéro-latérale de la cheville droite, de douleur à la palpation de la face externe du genou gauche ainsi qu’à la flexion du même genou (P. 12/2).
Le 6 mars 2013, soit le dernier jour du délai de prochaine clôture (PV des opérations, p. 6), la plaignante a requis l’audition en qualité de témoin du vétérinaire cantonal N.________, du vétérinaire X.________, qui avait traité son chien, et du Dr P.________, qu’elle avait consulté pour elle-même (P. 47).
B. Par ordonnance du 26 août 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, ayant rejeté les réquisitions de la plaignante, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour lésions corporelles simples (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Elle a retenu qu’à un moment donné, le chien de la plaignante, tenu par une longue laisse, avait pénétré dans la propriété imparfaitement clôturée du prévenu. Cette irruption inopinée avait vraisemblablement provoqué la réaction de la chienne R.________, qui s’était lancée aux trousses de l’intrus, tandis que la plaignante, du trottoir, rappelait son chien. La procureure a conclu qu’aucun manquement, en particulier un défaut de surveillance ou une garde insuffisante, ne pouvait être reproché au prévenu, dès lors qu’avant les faits, la chienne R.________ n’avait jamais agressé un être humain ou un congénère.
C. Par acte du 9 septembre 2013, Q.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ni le prévenu ni le Ministère public ne se sont déterminés dans le délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1. Le recours est interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
3. a) La recourante discute d’abord les éléments constitutifs de l’infraction qu’elle estime réalisée, soit celle de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), pour laquelle l’instruction a été ouverte (cf. PV des opérations, p. 2, inscription ad 27 septembre 2011), puis affirme que l’intimé s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, au sens de l’art. 123 CP, « le dol éventuel étant suffisant ». Elle ne motive toutefois pas son opinion sur ce dernier point, laquelle paraît d’ailleurs difficilement soutenable. C’est donc exclusivement sous l’angle de l’art. 125 al. 1 CP que le comportement du prévenu sera examiné (cf. CREP 29 septembre 2011/404).
b) Conformément à l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction visée par cette norme est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 113 IV 68 c. 5).
La négligence, au sens de l’art. 12 al. 3 CP, suppose, d'une part, que l'auteur ait violé un devoir de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à ce devoir (ATF 135 IV 56 c. 2.1 ; ATF 133 IV 158 c. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162; ATF 129 IV 119 c. 2.1, TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).
Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu’en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (cf. TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 c. 3, cf. également CREP 29 septembre 2011/404, et les références citées).
Par ailleurs, selon l’art. 16 al. 2 LPolC (Loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; RSV 133.75), tout détenteur d’un chien doit être en mesure de la maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d’animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Restent réservées les dispositions de la loi sur la faune.
c) En l’espèce, le prévenu, en tant que détenteur d’un animal, était tenu de prendre les mesures nécessaires et utiles pour éviter tout accident. Il avait donc une position de garant.
Il ressort des pièces du dossier que la chienne du prévenu avait déjà été signalée à deux reprises, en 2004 et en 2009, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires en raison d’aboiements qui importunaient le voisinage et d’un comportement agressif et menaçant à l’égard des personnes (P. 11/40 et 11/59). Tout en renonçant à une évaluation du chien, le service en question avait, le 31 août 2009, invité le prévenu à prendre « toutes les précautions nécessaires afin d’éviter un nouvel incident impliquant votre animal, auquel cas d’autres mesures devraient être prises », et a porté à sa connaissance la teneur de l’art. 16 LPolC (P. 11/40).
En outre, la propriété du prévenu n’était qu’en partie clôturée, alors pourtant qu’elle est bordée par un trottoir public. Par décision du 5 septembre 2011, le vétérinaire cantonal a imposé au prévenu de veiller à ce que sa chienne, sur la propriété, se trouve soit à l’intérieur de la maison soit dans un enclos sécurisé et à ce que le jardin soit aménagé de manière à prévenir toute errance (P. 11/2, p. 3). Bien que cette décision soit postérieure aux faits visés par la présente procédure, on pouvait attendre du prévenu, au vu des signalements dont son chien avait été l’objet, qu’il prenne, dès la mise en garde du vétérinaire cantonal du 31 août 2009, des dispositions pour éviter que sa chienne, échappant à son contrôle, ne gagne la voie publique, au risque de s’en prendre à une personne. A ce propos, il n’est pas possible d’affirmer à ce stade que le chien de la recourante a pénétré dans la propriété du prévenu. Cette version, soutenue par ce dernier (PV aud. 2) et confirmée par le témoin W.________, qui n’a pas vu la lésée tomber, se blesser, saigner ou boiter (PV aud. 3), est contredite par les déclarations de la plaignante, qui assure quant à elle que son chien était à ses pieds, et par la déposition de V.________, qui affirme que les événements ont eu lieu sur le trottoir (PV aud. 2, p. 2).
Quoi qu’il soit, les éléments qui précèdent tendent à démontrer que le prévenu n’a pas surveillé son chien avec toute l’attention commandée par les circonstances. S’il l’avait fait, la chienne R.________ n’aurait assurément pas bousculé la recourante et celle-ci ne se serait pas blessée en tombant. Il existe dès lors des indices suggérant que le prévenu s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, au sens de l’art. 125 al. 1 CP.
Il appartiendra au Ministère public de tirer les conclusions juridiques que ce constat comporte.
4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui appartiendra d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4, et les références citées).
Enfin, les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 26 août 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Astyanax Peca, avocat (pour Q.________),
- M. Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :