TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

776

 

PE13.022384-PBR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 6 décembre 2013

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Abrecht et Maillard

Greffière              :              Mme              Felley

 

 

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Art. 393 al. 1 let. b CPP

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 novembre 2013 par L.________ contre le prononcé rendu le 11 novembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE13.022384-BDZ/PBR.

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 23 octobre 2013, le Procureur cantonal Strada a reconnu L.________ coupable d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 17 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a mis les frais de procédure, arrêtés à 400 fr., à la charge d’L.________.

 

              b) Par courrier du 24 octobre 2013, L.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 6).

 

              c) Par envoi du 29 octobre 2013, le Procureur cantonal Strada a informé L.________ de sa décision de maintenir son ordonnance pénale du 23 octobre 2013 et de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 7).

 

              d) Par lettre du 8 novembre 2013, adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, L.________ a confirmé son opposition et a requis la nomination d’un défenseur d’office (P. 10).

 

 

B.              Par prononcé du 11 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office à L.________.

 

              Au pied de cette décision figuraient les voies de droit suivantes :

 

              « Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais d’arrêt de la Chambre des recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 CPP) ».

 

 

C.              Par courrier du 14 novembre 2013, L.________ a recouru contre le prononcé du 11 novembre 2013 (P. 11).

 


              En droit :

 

1.              a) Il ressort du dossier qu’L.________ fait l’objet d’une mise sous curatelle de portée générale conformément à l’art. 398 CC (Code civil suisse ; RS 210).

 

              Selon l’art. 19c al. 1 CC, les mineurs et interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger pour leurs propres actes qu’avec le consentement de leur représentant légal. Aux termes de l’al. 2, ils n’ont en revanche pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels.

 

              Les droits procéduraux sont des droits strictement personnels que peut faire valoir tout prévenu capable de discernement, même contre la volonté de son représentant légal (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 106 CPP). Parmi les droits procéduraux figure notamment le droit à la défense dans un procès pénal et en particulier le droit de recourir (cf. ATF 68 IV 158 ; CREP du 20 novembre 2012/719).

 

              En l’espèce, il n’est pas nécessaire déterminer si le recourant disposait de sa capacité de discernement au moment où il a rédigé son recours, dans la mesure où le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-après.

 

 

              b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.

 

              Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut, comme le tribunal, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou annuler, des décisions ou ordonnances qu’il a rendues avant les débats.

 

              Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle, 2013, n. 18 ad art. 393 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 ; CREP du 4 octobre 2011/403 ; CREP du 15 juillet 2013/463 ; JT 2011 III 205). Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP).

 

              c) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu ne peut pas être attaqué par la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale  (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP ; CREP du 15 juillet 2013/463 c. 1c).

 

 

2.              Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par L.________ contre le prononcé rendu le 11 novembre 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne doit être déclaré irrecevable. A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit est sans importance, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références citées).

 

              Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

 

I.              Le recours est irrecevable.

II.              Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           L.________,

-           Office des curatelles et tutelles professionnelles,

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-           M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :