TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

70

 

PE12.013749-YGR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 28 janvier 2014

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Présidence de              M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Meylan et Maillard

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 319 CPP ; 173 CP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 décembre 2013 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE12.013749-YGR.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 20 juillet 2012, Q.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de S.________ pour diffamation.

 

              En substance, le plaignant reproche à S.________ d'avoir publié, dans la revue satirique X.________ du 13 avril 2012, un article portant atteinte à son honneur. Il explique que S.________ l'a qualifié de « suppôt des assureurs » et a prétendu qu'il était à la solde de ces derniers, insinuant de la sorte qu'il était corrompu et n'exerçait pas son métier avec l'indépendance nécessaire.

 

              b) Par ordonnance de non-entrée en matière du 6 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              c) Par arrêt du 25 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              A l’appui de sa décision, la Chambre des recours pénale a retenu que les propos incriminés allaient au-delà de la simple critique professionnelle et laissaient entendre clairement que le recourant était corrompu et rédigeaient des rapports de complaisance, ce qui pourrait se révéler être des infractions pénales (art. 322quater et 307 CP). De plus, aucun élément ne permettait d’affirmer que le prévenu n’avait pas conscience du caractère attentatoire à l’honneur de sa communication, si bien que les éléments constitutifs d’une atteinte à l’honneur pénalement répréhensible ne pouvaient être exclus à ce stade de la procédure.

 

 

B.              Par ordonnance de classement du 20 novembre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

 

              A l’appui de sa décision, le Procureur a notamment exposé que la critique des compétences professionnelles du plaignant était fondée sur les considérants mêmes d’une décision de justice, soit l’arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 13 octobre 2009, qui concernait précisément des cas de plaintes de patients et la façon de travailler, critiquée, du Dr Q.________. Il était également constant que ce dernier avait été sanctionné à deux reprises par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits du patient ainsi que par le Médecin cantonal de Genève pour des infractions à la législation genevoise sur la santé. Ainsi, il ne pouvait contester qu’il existait un intérêt public à l’information. Enfin, s’agissant de l’expression « suppôt des assureurs », le Procureur a considéré qu’elle était une évidente hyperbole, une figure de style dont le caractère exagéré ne pouvait échapper au lecteur d’un journal satirique, une loi du genre, une allégation qui blessait l’honneur personnel mais que le public averti ne saurait prendre à la lettre, un excès admis par la jurisprudence. En définitive, ni certains termes isolés, ni l’article intitulé « au nom de l’expert et du fric » dans son ensemble et paru dans l’édition du 13 avril 2012 du journal X.________ ne portaient atteinte à l’honneur personnel de Q.________, de sorte que l’infraction de diffamation n’était pas réalisée.

 

 

C.              a) Par acte du 2 décembre 2013, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la poursuite par le Procureur de l’instruction de l’action pénale, à la condamnation de S.________ et de tout autre participant éventuel au versement d’un montant symbolique de 1 fr. à titre de tort moral, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens.

 

              b) Par courrier du 13 janvier 2014, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il s’en remettait à l’appréciation de la Cour.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

 

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées).

 

 

3.              Le recourant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation sont réalisés.

 

              a) Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

 

L’art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts précités). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).

 

L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 c. 5g, JT 1994 IV 110).

 

b) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV 205 c. 3b).

 

L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (ATF 102 IV 176 c. 1b). Si l’allégation concerne la commission d’un comportement punissable, le preuve de la vérité ne peut se faire qu’en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 32 ad art. 173 CP). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105 IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).

 

              c) En l’espèce, dans son arrêt du 25 septembre 2012, la Chambre des recours pénale s’est déjà prononcée sur le caractère diffamatoire de l’article paru le 13 avril 2012 dans le journal X.________ ; elle a ainsi considéré que les propos incriminés allaient au-delà de la simple critique professionnelle et laissaient entendre clairement que le recourant était corrompu et rédigeait des rapports de complaisance, ce qui pourrait se révéler être des infractions pénales (CREP du 25 septembre 2012/716). C’est donc en vain que le Procureur tente de soutenir le contraire.

 

              S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction, le prévenu a expliqué lors de l’audience de conciliation du 8 mars 2013 être conscient que son article était susceptible d’être attentatoire à l’honneur du Dr Q.________ (PV aud. 1, p. 8).

 

              Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de diffamation paraissent dès lors réunis.

 

              d) Il convient encore d’examiner si les conditions d’admission de la preuve libératoire sont réalisées.

 

              Dans la mesure où les allégations incriminées se rapportent à la commission d’éventuelles infractions, la preuve de la vérité n’aurait pu être rapportée que par la production d’un jugement de condamnation. En ce qui concerne la preuve de la bonne foi, les éléments figurant au dossier produit par le prévenu permettent certes d’établir l’existence de graves manquements professionnels du plaignant (cf. P. 18). L’arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève rendu le 13 octobre 2009 est éloquent à cet égard. Il ne se prononce toutefois pas sur les conclusions des expertises mises en cause. Il ne contient en outre aucun élément qui permettrait de conclure que le plaignant rédigeait des expertises de complaisance et encore moins qu’il aurait, en contre-partie, bénéficié d’avantages indus. En définitive, le dossier produit par le prévenu ne comporte pas d’éléments suffisants pour considérer que ce dernier avait des raisons sérieuses de croire que le plaignant rédigeait des rapports de complaisances (art. 307 CP) et/ou était corrompu (art. 322quater CP).

 

              e) Au vu de ce qui précède, il existe contre le prévenu des soupçons suffisants de diffamation, si bien que l’ordonnance de classement est mal fondée. Il appartiendra au Ministère public de tirer les conclusions juridiques de ce constat.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants.

 

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra, le cas échéant, de faire valoir à la fin de la procédure ses prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

Enfin, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 20 novembre 2013 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Nicolas Jeandin, avocat (pour Q.________),

-              M. S.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :