TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.009211-LCT/ACP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 11 mars 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Perrot et Maillard

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 51 CP ; 393, 368ss CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 19 février 2014 par H.________ contre la décision rendue le 11 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois rejetant la demande de nouveau jugement présentée par le recourant dans le cadre de l’affaire n° PE12.009211-LCT/ACP.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par acte d’accusation du 13 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre H.________ pour vol d’importance mineure, vol en bande, subsidiairement vol, tentative de vol en bande, subsidiairement tentative de vol, dommage à la propriété, recel d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

 

              Le 5 mars 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a décliné sa compétence et transmis directement la cause au Tribunal correctionnel du même arrondissement.

 

              Bien que régulièrement convoqué, H.________ a fait défaut aux audiences du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois des 12 mars et 9 avril 2013.

 

              Par jugement du 9 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné par défaut H.________ pour vol en bande, vol, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire. Il a révoqué par défaut les sursis accordés les
17 novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
le 24 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le
19 juin 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution des peines prononcées. Les frais de la cause, arrêtés à 8'842 fr. 35 ont été mis à la charge de H.________.

 

              H.________ a alors été signalé comme recherché. Il a ensuite été arrêté et détenu à titre extraditionnel en Allemagne avant d’être acheminé en Suisse.

 

              Le 14 janvier 2014, ce jugement a été notifié personnellement à H.________. Le même jour, ce dernier a, par son défenseur d’office, déposé une demande de nouveau jugement auprès du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le Tribunal correctionnel a fixé de nouveaux débats au 16 janvier 2014. Lors de ceux-ci, H.________ a expliqué qu’à l’époque du jugement, il se trouvait en Géorgie et avait été financièrement aidé pour quitter le territoire suisse en mars ou avril 2012. Aucun autre élément n’a été avancé dans les déterminations de son conseil pour justifier son absence lors des audiences des 12 mars et 9 avril 2013.

 

              Le 16 janvier 2014, le Tribunal correctionnel a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de H.________, fondant sa décision sur des risques de fuite et de récidive.

 

 

B.              Le 11 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par H.________ en date du 14 janvier 2014, estimant que le défaut de ce dernier était dû à une négligence coupable et qu’elle ne saurait être valablement excusée.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et  n. 6 ad art. 369 CPP ; Thomas Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 12 ad art. 393 CPP ; Sarah Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2012/388, CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1).

 

              Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).  En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

 

2.              Le recourant estime que les premiers juges n’ont pas expliqué comment il aurait dû se comporter concrètement compte tenu de sa situation personnelle exceptionnelle. Il conteste avoir été négligent et expose qu’au moment des faits, il n’était pas assisté, qu’il n’avait aucune attache en Suisse, ne parlait pas le français, qu’il avait rejoint la Georgie grâce à l’aide au retour de la Suisse et qu’il avait quitté ce pays en mars ou avril 2012, soit bien avant la mise en accusation du 13 février 2013 et la citation aux débats par la publication dans la Feuille des avis officiels le 18 mars 2013.

 

2.1              L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3).

 

              Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2013/388 c. 2b, CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra).

 

              La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450,
c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (CREP 27 septembre 2013/566 c. 3d ; Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités).

 

2.2              En l’occurrence, les premiers juges ont estimé que le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice, qu’il avait signé, le 13 avril 2012, un formulaire avec la mention de l’art. 87 al. 2 CPP, que son audition s’était déroulée en présence d’un interprète et qu’il avait compris ses droits et obligations résultant de ce formulaire. De plus, le recourant avait déjà été condamné à trois reprises en Suisse et devait donc s’attendre à être convoqué par la justice pénale. En conséquence, ils ont considéré que les conditions de l’art. 368 CPP n’étaient pas remplies, son défaut étant dû à une négligence coupable (décision,
p. 11).

 

              La Chambre des recours pénale reprend à son compte cette analyse, complète et convaincante. Le recourant ne pouvait ignorer, comme il le soutient, qu’il devait rester à la disposition de la justice. Le 13 avril 2012, il a été entendu par la Police cantonale vaudoise au Centre de la Blécherette en présence d’une interprète en langue géorgienne. Il a alors déclaré avoir compris ses droits et obligations figurant sur le formulaire « droits et obligations du détenu » qu’il a signé (dossier joint B, PV aud. 1, R. 4, p. 2). Le formulaire précité comportait notamment la mention suivante : « Si vous avez votre domicile ou résidence habituelle à l’étranger, ou si vous n’avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, des décisions pourront vous être valablement notifiées par la publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP ; les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP). » Sachant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, le recourant devait s’attendre à recevoir, si ce n’est une convocation à des débats, à tout le moins des actes en lien avec dite procédure (cf. par analogie TF 6B_314/2012 du 18 février 2013, c. 1.3.1) ; cela est d’autant plus évident qu’il avait déjà été condamné à trois reprises entre novembre 2011 et mai 2012, respectivement pour vol d’importance mineure, vol, violation de domicile, et séjour illégal. Le recourant a dès lors fait preuve de négligence en ne prenant aucune mesure pour demeurer atteignable à l’étranger nonobstant la procédure pénale ouverte à son encontre.

 

              Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement de H.________.

 

 

3.              Dans un second moyen, le recourant relève que le jugement par défaut litigieux n’impute pas de la peine à exécuter la détention extraditionnelle qu’il a subie en Allemagne en attendant d’être acheminé en Suisse. Il considère qu’un nouveau jugement est ainsi nécessaire.

 

3.1              L’art. 51 CP dispose que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général.

 

              En application de l’art. 14 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), l’art. 51 CP est applicable à la détention préventive subie à l’étranger. Doit être considérée comme détention préventive celle subie à l’étranger pour des faits qui – même s'ils sont différents et réalisent une autre qualification juridique – sont rattachés à ceux qui font l’objet de la poursuite en Suisse (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 1.2 ad
art. 51 CP).

 

              La peine exécutée de manière anticipée (art. 236 CPP) doit également être imputée sans restriction (ATF 133 IV 150 c. 5.1). Toute forme de détention est calculée de la même manière, c’est-à-dire en prenant uniquement en considération la durée de la privation de liberté (ATF 124 IV 1 c. 2a ; ATF 122 IV 51 c. 3a ;
ATF 113 IV 118 c. 2).

 

3.2              En l’espèce, le recourant a certes été détenu en Allemagne avant son extradition en Suisse. Rien n’empêche cependant les autorités d’exécution du jugement de tenir compte de ces jours de détention et de les déduire de la peine à subir. Il en va d’ailleurs de même de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par les premiers juges le 16 janvier 2014. Un nouveau jugement n’est dès lors pas nécessaire, contrairement à ce que soutient le recourant. Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.

 

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 11 février 2014 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise.

              IV.              Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 


              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :