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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE12.019023-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 13 février 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Krieger
Greffier : M. Addor
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Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2014 par V.________ contre la décision de refus de séquestre rendue le 16 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.019023-CDT.
Elle considère :
En fait :
A. A la suite d’une plainte pénale déposée par V.________ (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé le 8 octobre 2012 de l’ouverture d’une instruction pénale contre U.________ notamment pour atteinte à l’honneur, injure, et menaces.
Le 23 décembre 2012, V.________ a étendu sa plainte en exposant que le prévenu détenait, depuis son hospitalisation en novembre 2009, divers objets lui appartenant, en particulier une série de bijoux (P. 9/1).
B. Le 13 janvier 2014, V.________ a requis que les objets, en particulier ses bijoux, que le prévenu avait placés dans un coffre de la Banque [...], soient séquestrés, conformément à l’art. 263 al. 1 let. c CPP (P. 44).
Par lettre du 16 janvier 2014, la procureure a refusé de faire droit à cette requête.
C. Par acte du 23 janvier 2014, V.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, et en renouvelant sa demande du 13 janvier 2014.
Invitée à se déterminer, la procureure a conclu au rejet du recours pour le motif que, s’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime, il n’existait pas de soupçons suffisants contre le prévenu.
En droit :
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de refus de séquestre du ministère public au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable (CREP 5 juillet 2011/242 ; cf., s’agissant d’une décision refusant d’administrer une preuve et susceptible de causer un préjudice irréparable, CREP 5 décembre 2013/733).
2. a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision.
b) En l’espèce, la procureure a refusé, dans une simple lettre, d’ordonner le séquestre requis, sans se référer à aucune disposition légale ni, surtout, indiquer en quoi les conditions légales d’une telle mesure ne seraient pas réunies ni répondre aux arguments présentés par la recourante dans sa lettre du 13 janvier 2014 (P. 44). L’absence de toute motivation de la décision attaquée viole par conséquent le droit d'être entendue de la recourante (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 27 mai 2013/309; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725). Les explications données par la procureure dans ses déterminations du 11 février 2014 ne suffisent en outre pas à réparer un vice d’ordre formel (CREP 30 décembre 2013/790).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 16 janvier 2014 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée.
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il lui appartiendra de soumettre à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4, et les références citées).
La recourante ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP, il convient de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Fabien Mingard soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sera allouée à ce dernier.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 janvier 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de V.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Fabien Mingard, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :