TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

135

 

PE12.022533-SSM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 19 février 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Krieger et Perrot

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par T.________ contre le prononcé rendu le 28 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.022533-SSM.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance pénale du 1er octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné T.________, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I, II et III) et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge du condamné (VI).

 

              Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé à T.________ le même jour, est revenu en retour le 14 octobre 2013 avec la mention « non réclamé », l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet afin de le retirer dans le délai de garde postal.

 

B.              Par prononcé du 28 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale formée le 7 janvier 2014 par T.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 1er octobre 2013 était exécutoire (II) et a dit que les frais de cette décision, par 200 fr., étaient mis à la charge du condamné (III).

 

C.              Par acte du 10 février 2014, T.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé en concluant à son annulation.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté peut être attaqué par la voie du recours des art. 393 ss CPP (CREP 7 février 2014/79 ; CREP 27 janvier 2014/63, et les références citées).

 

              Mis à la poste le 10 février 2014, le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. En outre, le recours est formé par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfait aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              Le recourant fait valoir qu’il avait demandé à la Poste de retenir son courrier entre le 5 et le 31 octobre 2013, parce qu’il devait se rendre aux Etats-Unis à cette période.

 

              a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

 

              Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b).

 

              Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3).

 

              b) En l’espèce, le recourant a été interrogé le 21 février 2013 par le procureur, qui l’a informé qu’il était entendu en qualité de prévenu et qu’une instruction pénale avait été ouverte contre lui pour abus de confiance. Il lui a été rappelé qu’il n’était pas tenu de répondre aux questions posées et qu’il avait le droit de garder le silence. Au mandat de comparution qui lui avait été envoyé le 10 décembre 2012 était annexé le formulaire des droits et obligations du prévenu. Le 28 mai 2013, le Ministère public lui a adressé un avis de prochaine condamnation, en lui fixant un délai au 14 juin 2013 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il était partie à une procédure pénale. Il avait donc le devoir de s'attendre à recevoir des communications de la part des autorités, y compris une ordonnance pénale, et de prendre des mesures appropriées pour que toute suite utile puisse être donnée, en son absence, à un envoi judiciaire le concernant.

 

              Le recourant affirme qu’à son retour d’Amérique, il n’y avait pas d’avis de retrait dans le courrier qu’il avait fait retenir par la Poste. Il ne renverse toutefois pas la présomption selon laquelle, pour les envois recommandés, l’employé postal a correctement inséré l’avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu’elle figure sur la liste des notifications, est exacte (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.4.1 ; TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3). En particulier, il n’allègue pas qu’il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se seraient produites lors de la notification (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 2.1).

 

              Il résulte du suivi électronique des envois de la Poste (P. 21) que, envoyé au recourant le 1er octobre 2013, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale n’a pas été retiré au guichet de poste dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, le 11 octobre 2013, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, le recourant disposait d’un délai au 21 octobre 2013 (cf. art. 90 CPP) pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or, T.________ a déposé son opposition le 7 janvier 2014 seulement, soit deux mois et demi après la notification de l’ordonnance pénale précitée. Son opposition devant être considérée comme tardive, c’est donc à bon droit que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable. Enfin, on rappellera qu’un deuxième envoi de l’ordonnance pénale (en courrier A ou B) ne saurait faire partir un nouveau délai d’opposition, l’ordonnance pénale étant, en l’occurrence, réputée notifiée conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP (cf. CREP 9 janvier 2014/11).

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé du 28 janvier 2014 est confirmé.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. T.________,

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           M. Pascal Friolet, avocat (pour L.________),

-           M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-           M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :