TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.017797-GMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 13 janvier 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Meylan et Perrot

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 70 CP ; 263, 268, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par Z.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 13 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.017797-GMT.

 

              Elle considère :

 

E n  f a i t :

 

A.              Z.________ a été appréhendé par la police le 28 août 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale.

 

              Il est notamment reproché à Z.________ d’avoir hébergé chez lui durant quelques jours des fugitifs, d’avoir loué à leur intention un chalet, d’avoir transporté l’un d’entre eux, le dénommé [...], dans son véhicule, ceci contre une récompense promise d’environ 30'000 francs.

 

B.               Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre de la somme de 1'399 fr. 10 qui avait été retrouvée dans le véhicule conduit par Z.________ lors de son arrestation. Le Procureur a considéré que cette somme devait être séquestrée au motif qu’elle permettait de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP), en précisant qu’il n’était d’ailleurs pas exclu qu’elle doive être confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP).

 

C.              Par acte du 23 décembre 2013, Z.________ a recouru, sans l’assistance de son défenseur d’office, auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

 

E n  d r o i t :

 

1.               Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Z.________ s’oppose à ce que le séquestre porte sur une somme supérieure à 399 fr. 10. Il soutient que le solde de mille francs devait servir au paiement du chalet qu’il avait loué à son nom pour le compte du dénommé [...] et de ses complices, et que, faute de paiement du loyer, l’agence immobilière lui ferait parvenir un commandement de payer.

 

2.1              En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).

 

              En l’occurrence, Z.________ ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il existe donc des soupçons suffisants laissant présumer que le prévenu s’est rendu coupable d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). De plus, la mesure prise dans le cas d’espèce apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction en cause, qui est un délit (art. 10 al. 3 CP). Les conditions de l'art. 197 al. 1 CPP, en particulier celle de l’existence de charges suffisantes et de la proportionnalité, sont ainsi réalisées. Enfin, les buts poursuivis par la saisie de la somme de 1'399 fr. 10 ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères.

 

2.2.              L’ordonnance entreprise se fonde en premier lieu sur le cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. b CPP (séquestre en couverture des frais).

 

              Selon cette disposition, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les peines pécuniaires et les amendes (al. 1) ; lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2) ; les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP est appelé séquestre en couverture des frais ou à fin de garantie (Vermögensbeschlagnahme) ; celui-ci peut être opéré sur tous les biens du prévenu aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP).

 

              En l’espèce, comme cela a été relevé plus haut (ch. 2.1), on peut fortement présumer que le recourant se soit rendu coupable d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP). Dès lors, selon toute vraisemblance, il devra supporter le paiement des frais de procédure. On ne peut en outre pas exclure qu’une peine pécuniaire soit prononcée à son endroit. Dans la mesure où les seuls frais de procédure dépasseront selon toute probabilité le montant de 1'399 fr. 10, la condition d’application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP est réalisée.

 

2.3              L’ordonnance entreprise se fonde également sur le cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, aux termes duquel peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués.

 

              Cette disposition concerne le séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit pénal fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère que tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).

 

              Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation suppose que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs soient réalisés. L’obtention de valeurs patrimoniales doit apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 70 CP).

 

              En l’espèce, la somme de 1'399 fr. 10 mise sous main de la justice est susceptible de confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP car il apparaît vraisemblable qu’elle provienne d’infractions. En effet, le dénommé [...], lequel s’était échappé de prison, a déclaré lors de son audition par la police le 12 septembre 2013 qu’il avait remis cette somme à Z.________ pour le paiement de la location du chalet qu’il occupait durant sa fuite. De plus, à ce stade de l’instruction pénale, il ne peut être exclu que la somme de 1'399 fr. 10 était destinée à décider ou à récompenser le recourant, de sorte qu’elle constituerait le résultat de l’infraction d’entrave à l’action pénale, la somme séquestrée représentant alors une partie de la récompense promise à ce dernier en contrepartie des services effectués en faveur des fugitifs. Pour ces motifs, le séquestre apparaît également justifié sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 13 décembre 2013 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Z.________,

-              Me Jean Lob, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :