TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

95

 

PE13.021122-MYO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 19 février 2014

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Présidence de               M.              Krieger, président

Juges              :              MM.              Meylan et Maillard

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 3, 186, 292 CP ; 115 al. 1, 310 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 novembre 2013 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.021122-MYO dirigée contre V.________.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Le 24 septembre 2013, N.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-épouse, V.________ « pour privation de jouissance » de sa villa de Gorée, au Sénégal. En substance, il reprochait à celle-ci de ne pas lui avoir rendu les clés de la villa précitée, dont la propriété lui avait été attribuée par jugement de divorce rendu le 10 décembre 2012 par le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, confirmé par arrêt du 18 avril 2013 de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (CACI 18 avril 2013/203) et devenu exécutoire. Il reprochait également à V.________ d’exploiter et d’occuper la maison en dépit des injonctions judiciaires qui lui avaient été faites, en particulier celles posées aux chiffres III et IV du jugement en divorce du 10 décembre 2012, lesquels stipulaient : « III. ordonne à V.________ tout en sauvegardant l’intégrité immobilière et en laissant intact le mobilier de remettre immédiatement toutes les clés de la villa […] à N.________ sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP […] ; IV. dit qu’interdiction est faite à V.________ de pénétrer dans la villa […] sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP […]  ».

 

B.              Par ordonnance du 10 octobre 2013, envoyée en courrier B le 23 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que l’opportunité d’une action pénale (art. 8 CPP et 52 CP) était douteuse du fait que le conflit qui opposait N.________ et V.________ tant au civil qu’au pénal durait depuis plusieurs années et que chacun des intéressés inondait la justice de plaintes et dénonciations diverses à l’encontre de l’autre. La magistrate a en outre retenu que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies s’agissant de l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP) en raison du fait que la villa se situait au Sénégal et que le plaignant devait à ce titre s’adresser aux autorités sénégalaises. En ce qui concernait l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), elle a également estimé que N.________ n’avait pas fait état d’une violation concrète des chiffres III et IV du jugement en divorce du 10 septembre 2012 et que, même à supposer que cette violation soit avérée, les moyens à mettre en œuvre et les opérations à effectuer, notamment en Afrique, pour établir la culpabilité de V.________ étaient largement disproportionnés eu égard à la sanction relativement modérée à laquelle s’exposait cette dernière.

 

C.              Par acte du 4 novembre 2013, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

              Dans une lettre complémentaire du 6 novembre 2013, l’intéressé a notamment demandé la condamnation de son ex-épouse pour ses méfaits.

 

              Par courrier du 30 janvier 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

 

              Le 11 février 2014, N.________ a adressé un nouveau courrier relatif à son recours, dans lequel il a rapporté que V.________ avait passé quelques jours de vacances dans la villa en Gorée en janvier 2014, tout comme la fille de celle-ci y avait passé sa lune de miel. N.________ a déposé une écriture complémentaire en date du 15 avril 2014.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant, à son adresse française, le 30 octobre 2013. Le recours est interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et art. 384 let. b CPP) contre une décision du Ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.

 

1.2              Toutefois, il y a lieu d’examiner si le recourant a un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, dans la mesure où il fait valoir que son ex-femme aurait contrevenu à plusieurs reprises aux injonctions de l’autorité civile – en ne lui rendant pas toutes les clés de sa villa au Sénégal et en y pénétrant – commettant alors une infraction au sens de l’art. 292 CP (Code de pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

1.2.1              L’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît cette qualité à la partie plaignante, à savoir le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tel que le lésé (cf. art. 115 al. 1 et 2 CPP), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).

 

              Selon la jurisprudence, est considéré comme personne lésée le détenteur d’un bien juridique que la disposition pénale en question protége directement d’une atteinte ou d’une mise en danger (ATF 138 IV 258 c. 2.2-2.4, JT 2013 IV 214).

 

1.2.2              En l’espèce, l’art. 292 CP protège un intérêt collectif, à savoir l’autorité publique. Il ne protège qu’indirectement les intérêts privés (Riedo/Boner, in: Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP et les références citées ; TF 1B_250/2008 du 13 mai 2009 c. 6).

 

              Les intérêts du recourant ne sont donc pas directement protégés par cette disposition. Il ne peut dès lors pas prétendre à la qualité de lésé pour ce qui est de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Partant, il ne peut pas se plaindre de la violation de celle-ci et il n’a ainsi pas la qualité pour contester la non-entrée en matière de la procédure pénale dans cette mesure (cf. CREP 18 février 2014/126 c 1c). Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.

 

2.              Le recourant soutient également que son ex-épouse, par l’entremise de tiers, exploite sa villa en Gorée, au Sénégal, et y a séjourné pour des vacances en janvier 2014. Il invoque que ces éléments démontreraient l’existence d’une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, de sorte que le prononcé de l’ordonnance non-entrée en matière sur ce point ne serait pas justifié.

 

 

2.1              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 310 CPP par renvoi aux art. 31 à 42 CPP).

 

              Les art. 3 à 8 CP délimitent le champ d’application du Code pénal suisse. Selon l’art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cet article consacre le principe de la territorialité. En vertu de ce principe cardinal du droit pénal international, la compétence pour connaître d’une infraction ressort à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 c. 2b/bb). L’art. 8 al. 1 CP précise que l’infraction est réputée commise tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.

 

2.2              En l’espèce, le recourant allègue de manière prolixe une violation de domicile s’agissant de sa villa au Sénégal. Or, au regard des dispositions précitées, en particulier du principe de territorialité, il faut considérer qu’il existe manifestement des empêchements de procéder, l’infraction ayant été commise hors du territoire suisse. Comme l’a relevé la Procureure, il appartiendra à N.________ de s’adresser aux autorités sénégalaises pour ce qui concerne l’occupation de sa maison en Gorée.

 

              Enfin, on rappellera au recourant que la voie pénale ne sert pas à refaire le procès civil ; toutes les allégations qui ne relèvent pas d’une potentielle infraction, commise sur sol helvétique, sont ainsi sans pertinence.

              Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 10 octobre 2013 est confirmée.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.

              IV.              Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

.

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              N.________,

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :