TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

254

 

PE13.022051-LML


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 3 avril 2014

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Présidence de               M.              A B R E C H T, président

Juges              :              MM.              Perrot et Maillard

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 31 CP; 3 al. 2 let. a, 118 al. 4, 319 al. 1 let. d CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mars 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.022051-LML dirigée contre S.________.

             

              Elle considère :

 


              En fait :

 

 

A.              a)              Le 18 octobre 2013, vers 15 h 10, un accident de la circulation s’est produit sur le territoire de la commune de Chardonne, au Mont-Pèlerin. Les faits ont été décrits comme il suit dans le rapport de police établi le jour même :

 

              «(…) M. S.________ (…) circulait sur la route de Baumaroche, en direction de son domicile. Peu avant d’emprunter le chemin de l’Hôtel Mirador, ce conducteur, selon ses dires, enclencha ses indicateurs de direction gauche et se déplaça sur le centre de la chaussée, afin de doubler une machine de chantier qui était stationnée dans le carrefour (…). Quelques mètres après, inattentif à la route et à la circulation, M. S.________ obliqua à gauche sur le chemin de l’Hôtel Mirador, ceci à courte distance de M. Z.________, lequel circulait en sens inverse au guidon de son cycle. Malgré un freinage d’urgence de l’auto S.________ et une manœuvre d’évitement (du, réd.) cycle Z.________, le choc fut inévitable. Le cycliste heurta frontalement l’avant de l’auto S.________, avant de heurter le pare-brise et de chuter lourdement au sol. (…)» (P. 4).

 

              Acheminée au CHUV, la victime a souffert d’une épaule et de trois vertèbres cervicales luxées. Ainsi que cela ressort notamment d’un rapport de police daté du 12 janvier 2013 (recte : 2014), sa vie n’a pas été mise en danger et il a pu quitter l’hôpital après un séjour de quatre jours (P. 13, p. 3 et p. 4 in fine). Entendu par les policiers à l’hôpital encore, le 22 octobre 2013, Z.________ a relevé ne plus se souvenir de l’accident, hormis la vue d’une voiture lui arrivant dessus; pour le reste, c’était «le trou noir autour d’elle» et la victime n’a repris conscience qu’au service des urgences du CHUV (P. 13, p. 4).

 

              b)              Une instruction pénale (n° PE13.022051-LML) a été ouverte d’office contre S.________ en raison des faits en question. Par avis du 20 janvier 2014, le Procureur, reconnaissant à Z.________ la qualité de lésé, lui a fait part de ce qui suit :

 

              «(…) J’attire votre attention sur la faculté que vous avez de participer à la procédure en vous constituant partie plaignante demandeur au pénal et/ou au civil, avant la clôture de la procédure préliminaire, conformément aux articles 118 à 120 du Code de procédure pénale suisse (…).

             

              A défaut d’avis de votre part d’ici au 30 janvier 2014, je considérerai que vous ne souhaitez pas faire usage de cette faculté et l’enquête suivra son cours. (…)» (P. 14).

 

              Le 22 janvier 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre S.________ à raison de l’accident de la circulation ci-dessus (P. 15). Il a exposé ce qui suit :

 

              «(…) Suite à votre information du 20 janvier 2014 concernant l’accident de la circulation du 18 octobre 2013 au Mont-Pèlerin, je désire participer à la procédure comme demandeur au civil.

 

              Je déclare vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au civil (suivant l’art. 118 CPP et art. 119.2b CPP faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale) (…)».

 

B.              Par ordonnance du 6 mars 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________, pour lésions corporelles simples par négligence (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

 

              Le Procureur a d’abord estimé que les lésions corporelles de la victime ne s’étaient pas avérées graves et n’étaient donc constitutives que de lésions corporelles simples, infraction poursuivie sur plainte uniquement. Le magistrat a ensuite considéré que la plainte, déposée le 22 janvier 2014 seulement, était tardive, d’où le classement de la procédure pour ce qui est de l’infraction en question. Il a ajouté qu’une ordonnance pénale séparée réprimerait les violations des règles de la circulation routière commises par S.________.

 

C.              Le 11 mars 2014, Z.________ a recouru contre l’ordonnance du 6 mars 2014, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction contre S.________.

 

              Le Ministère public a, par procédé du 27 mars 2014, renoncé à se déterminer, tout en ajoutant que c’était, selon lui, à tort que l’ordonnance de classement avait été intitulée de la sorte, s’agissant matériellement d’une non-entrée en matière. Pour sa part, l’intimé S.________ a implicitement conclu au rejet du recours, le classement de la procédure en sa faveur étant confirmé pour ce qui est de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence.


              E n  d r o i t :

 

1.              Déposé le 11 mars 2014 contre une ordonnance du 6 mars 2014, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.             

 

2.              a)              Contrairement à ce qu’il a relevé dans sa lettre du 27 mars 2014, c’est à juste titre que le Procureur a statué par la voie d’une ordonnance de classement plutôt que par ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que des mesures d’instruction ont été mises en œuvre à raison des faits incriminés (PV des opérations, p. 2); peu importe à cet égard que les infractions en matière de circulation routière aient été poursuivies d’office séparément, s’agissant d’un unique acte incriminé.

 

              b)              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Tel est en particulier le cas, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, lorsque la plainte pénale est tardive.

 

              c)              A teneur de l’art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

 

              Le délai de l'art. 31 CP court depuis le jour où le plaignant a eu connaissance des éléments constitutifs, subjectifs et objectifs, de l'infraction et de l'auteur de l'acte en cause (cf. TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 453-455). Il faut aussi que les informations dont dispose le plaignant laissent apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 c. 2a, JT 2001 IV 55), sans que l'auteur de la plainte ne s'expose à devoir répondre de dénonciation calomnieuse ou de diffamation. Il n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b). Il s’agit d’un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni suspendu, ni prolongé (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ad art. 31 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1. ad art. 31 CP, et les réf. cit.).

 

              Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1); une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2); la déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de l'instruction préliminaire (al. 3); si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4).

 

              En cas de lésions corporelles dues à un accident, notamment, la jurisprudence impose au procureur, dès l'ouverture de la procédure préliminaire, d’attirer l'attention du lésé quant à son droit de faire la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP (CREP 29 décembre 2011/ 605; cf. aussi Jeandin/Matz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 18 ad art. 118 CPP, p. 465).

 

              d)              En l’espèce, le Procureur fonde le classement prononcé sur la tardiveté de la plainte. Pour sa part, le recourant, invoquant implicitement sa bonne foi, fait valoir qu’il a procédé dans le délai que lui avait imparti le Procureur dans son avis du 20 janvier 2014.

 

              La qualification des faits procède des indications fournies oralement par la police le 22 octobre 2013 déjà (cf. PV des opérations, p. 2), ces indications ayant été confirmées dans le rapport du 12 janvier 2014 (P. 13). Le Procureur a considéré qu’à défaut de toute mise en danger de la vie de la victime ou séquelle durable, l’atteinte subie n’était constitutive que de lésions corporelles simples (art. 123 CP, a contrario), perpétrées par négligence, infraction qui est poursuivie sur plainte uniquement (art. 125 al. 1 CP).

 

              Au regard du principe de la bonne foi en procédure, consacré par l’art. 3 al. 2 let. a CPP, il appartenait au Procureur d’adresser au recourant l’avis prévu par l’art. 118 CPP suffisamment tôt pour que celui-ci puisse se déterminer avant l’échéance du délai de plainte même en procédant le dernier jour du délai imparti encore (cf. également ci-dessous, c. 2f). Qui plus est, on ignore quand le lésé a été informé de l’identité de l’auteur du dommage, étant précisé que l’accident lui a fait perdre connaissance et que le rapport de police établi postérieurement à son audition au CHUV ne mentionne pas que le nom du conducteur lui ait alors été communiqué. Le procédé du 22 janvier 2014 semble en tout cas avoir été adressé en temps utile à compter de cet interrogatoire, respectivement depuis la sortie d’hôpital du patient. En effet, ce ne serait alors que depuis son audition au CHUV, soit le 22 octobre 2013, que le lésé aurait eu connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires pour le dépôt de sa plainte, laquelle ne peut dès lors être tenue pour tardive.

 

              e) Pour le reste, à savoir quant aux exigences formelles applicables à l’acte, la déclaration du recourant du 22 janvier 2014 vaut plainte pénale au sens de l’art. 30 CP (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle 2010, n. 6 ad art. 118 CPP, cité par Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd], Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 50 ad art. 30 CP).

 

              f)              A cela s’ajoute que l’ordonnance attaquée procède d’une violation de l’art. 118 al. 4 CPP, le lésé n’ayant pas été informé de ses droits conformément aux exigences légales. Pour remédier à une telle informalité, la jurisprudence commande d'annuler l'ordonnance et de renvoyer la cause au procureur, afin qu'il informe le lésé des droits qui lui sont conférés par l’art. 118 al. 4 CPP, ainsi du reste que de ceux découlant de l’art. 305 al. 1 CPP (CREP 29 décembre 2011/ 605).

 

              g)              Il doit au surplus être relevé que le dossier ne comporte aucun avis médical excluant toute séquelle durable de l’accident, ce qui n’est du reste pas insolite compte tenu, précisément, de la nécessité d’attendre un certain temps pour établir ou exclure de telles séquelles en toute connaissance de cause. Vu la nature des lésions, il n’en reste cependant pas moins qu’un préjudice corporel durable n’est pas à exclure a priori. Même en l’absence de toute mise en danger de la vie du lésé, il apparaît ainsi que la qualification de l’infraction pourrait avoir été prématurée. Or la qualification éventuelle de lésions corporelles graves (par négligence) au sens de l’art. 122 CP, outre qu’elle aurait privé d’objet la question de savoir si la plainte a été déposée en temps utile, s’agissant d’une infraction poursuivie d’office (art. 125 al. 2 CP), et donc évité la présente procédure, exposerait l’intimé à une peine pénale d’une quotité supérieure plus élevée. La question doit donc être tranchée.

 

              Il s’ensuit, à défaut de tout motif de classement en l’état de la procédure, que le Procureur est tenu de mener à terme de plus amples mesures d’instruction pour ce qui est de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence, respectivement de celle de lésions corporelles graves par négligence.

 

3.              a)              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 6 mars 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              b) Les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).             

             

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L'ordonnance du 6 mars 2014 est annulée.

              III.               Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il procède dans le sens des considérants.


              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Z.________,

-              M. S.________,

-              Ministère public central,

 

                                          et communiquée à :

-              Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :