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TRIBUNAL CANTONAL |
301
PE12.011409-BUF |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 25 avril 2014
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Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffier : M. Ritter
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Art. 136 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 avril 2014 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 1er avril 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, rejetant sa requête d’assistance judiciaire gratuite déposée en qualité de partie plaignante dans la cause n° PE12.011409-BUF.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 31 mars 2012, N.________, née en 1980, a consulté en urgence le service de maternité du CHUV pour une fausse couche. Une prise de sang a alors été effectuée au bras gauche. La patiente a regagné son domicile le jour même. Le lendemain, elle a dû consulter en urgence sa gynécologue en raison de douleurs au bras gauche. Le même jour, en soirée, elle a dû consulter le service des urgences de la PMU en raison de douleurs persistantes. Elle n’a été prise en charge qu’à minuit. Un prélèvement de sang a derechef été pratiqué. Le 2 avril 2012, à trois heures, la patiente a été informée qu’elle présentait une infection, laquelle a été traitée par antibiotiques administrés par voie orale. Le même jour, son bras continuant de gonfler, la patiente a dû à nouveau consulter la PMU en soirée. Elle a été examinée le 3 avril 2012 à 2 heures. Un examen radiologique a révélé une infection bactériologique au staphylocoque doré. La patiente a immédiatement été hospitalisée en urgence et a reçu des antibiotiques par perfusion (P. P6/1). Le bras gauche a dû être opéré à plusieurs reprises entre le 5 et le 18 avril 2012 des suites de l’infection en question. Le traitement a nécessité un séjour hospitalier jusqu’au 25 avril 2012. Les séquelles de cette contamination ont, en outre, occasionné un traitement de physiothérapie prodigué au CHUV (P. 6/3). Enfin, les opérations auraient également laissé subsister au moins une cicatrice (ibid.).
b) Le 21 juin 2012, N.________ a déposé plainte pénale contre le CHUV, respectivement contre la policlinique et la maternité de l’hôpital cantonal (P. 4/1 et 5). Les pourparlers transactionnels entamés avec l’Etat de Vaud portant sur la réparation du dommage civil allégué par la plaignante n’ont pas abouti (P. 23).
Le 21 février 2014, la plaignante a requis l’assistance judiciaire gratuite, comprenant la désignation de son avocate de choix comme conseil juridique gratuit, l’exonération de toute avance de frais et de sûretés, ainsi que de frais de procédure. Elle se prévalait de son indigence et de la nécessité de l’assistance d’un conseil (P. 28). Elle a produit diverses pièces relatives à sa situation financière (P. 28/1). Un expert a été mis en œuvre sous l’autorité du Procureur par mandat d’expertise du 18 mars 2014. Le 28 mars 2014, la plaignante a renouvelé sa requête d’assistance judiciaire gratuite (P. 31), produisant derechef diverses pièces relatives à sa situation financière (P. 31/1).
B. a) Par ordonnance du 1er avril 2014, le Procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit de N.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Examinant la condition légale de l'indigence, il a considéré en particulier que la requérante paraissait en mesure d’assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien ni à celui de sa famille. Le magistrat a ajouté que, même si l’instruction devait permettre finalement d’établir une violation de leur devoir de diligence par des collaborateurs du CHUV, la plaignante ne pourrait pas pour autant faire valoir de prétentions civiles à leur encontre; il a en effet considéré que, conformément à la législation cantonale (LRECA [loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV 170.11]), le lésé ne dispose que d’une prétention de droit public, laquelle est à faire valoir contre l’Etat exclusivement et ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion. Dès lors, par surabondance, la condition préalable de l'assistance judiciaire ne serait pas davantage réalisée.
b) Le 14 avril 2014, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette dernière décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire soit admise, et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, une indemnité lui étant en outre allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
E n d r o i t :
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583). L’ordonnance entreprise a été reçue par le conseil de la recourante le 2 avril 2014. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour venir à échéance le samedi 12 avril 2014, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au lundi 14 avril 2014 (art. 90 al. 2 CPP), de sorte que le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours a en outre été déposé devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.
2. a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique.
b) En l'espèce, la recourante indique qu’elle agira par la voie civile pour obtenir réparation du dommage corporel qu’elle allègue, selon elle consécutif à une violation de leur obligation de diligence par des collaborateurs des hôpitaux cantonaux. Aucun praticien n’exerçant en pratique libérale ou en clinique privée n’est en cause. Le présent cas présente ainsi une particularité au regard de la législation cantonale. En effet, si l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 LRECA), l'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). Il découle ainsi de l’usage fait par le canton de Vaud de la faculté réservée à l’art. 61 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220) que la plaignante ne pourra pas faire valoir de prétentions civiles contre les agents de l’Etat (au sens de l’art. 3 LRECA) qu’elle tient pour responsables de son préjudice. Le fait que les actions fondées sur la LRECA ressortissent en principe aux tribunaux ordinaires (art. 14 LRECA, principio), et non à la juridiction administrative, n’y change rien.
Quant aux conséquences de ce régime juridique sous l’angle de l’assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a statué qu’une prétention déduite de la LRECA ne pouvait être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituait dès lors pas une prétention civile au sens de l’art. 136 al. 1 CPP (TF 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 c. 1.2.2 et 2.3 et les références citées). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même lorsqu'une action civile n'était pas possible, on pouvait admettre dans certains cas la qualité pour recourir de la partie plaignante, ainsi que le droit d'obtenir l'assistance judiciaire, lorsque les actes dénoncés étaient susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Pour que tel soit le cas, le traitement dénoncé doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, le sexe, l'âge et l'état de santé de la victime. Un traitement doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Un droit de recourir a ainsi notamment été reconnu sur cette base lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles (TF 1B_32/2014 du 24 février 2014 c. 3.1 et les références citées).
Dans le cas particulier faisant l’objet de ce dernier arrêt, la plaignante, qui présentait un retard mental depuis sa naissance, avait été agressée sexuellement par un patient de l’institution psychiatrique dans laquelle elle avait été admise en urgence. La juridiction fédérale a considéré que l’on ne saurait exclure un mauvais traitement au sens des dispositions de rang constitutionnel prohibant la torture et les traitements inhumains ou dégradants, dans l’hypothèse où il apparaîtrait que les responsables de l’établissement médical auraient placé la victime dans une unité en sachant qu’elle risquait d’y subir une agression sexuelle (arrêt précité, c. 3.2).
c) Le cas d’espèce ne concerne que l’infraction de lésions corporelles par négligence. Les actes dommageables allégués ne sauraient être tenus pour dégradants au sens de la jurisprudence. Ils ne présentent donc aucune commune mesure avec l’espèce ci-dessus tranchée par la juridiction fédérale. Ces conditions dérogatoires découlant de la jurisprudence n’étant pas réunies, il y a lieu de considérer que la recourante n’est pas en position, ex lege, de faire valoir ses prétentions civiles, au sens de l’art. 136 al. 1 in initio CPP, dans le procès pénal par voie d'adhésion. La première condition de l'assistance judiciaire à la partie plaignante découlant de cette disposition n’est donc pas réalisée.
Point n’est dès lors besoin d’examiner les deux autres conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, s’agissant en particulier de l’indigence niée par le Procureur (cf. TF 1B_559/2012 du 4 décembre 2012 c. 2.3).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 1er avril 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mireille Loroch, avocate (pour N.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :