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TRIBUNAL CANTONAL |
297
PE12.019023-CDT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 23 avril 2014
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Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges : MM. Krieger et Meylan
Greffier : M. Ritter
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Art. 137 CP; 263 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 avril 2014 par J.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 2 avril 2014 par la Procureure de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.019023-CDT dirigée contre I.________.
Elle considère :
E n f a i t :
A. A la suite d’une plainte pénale déposée le 5 octobre 2012 par J.________ (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé, le 8 octobre 2012, de l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________, pour diffamation, injure et menaces.
Le 23 décembre 2012, J.________ a étendu sa plainte à d’autres faits, en exposant qu’en novembre 2009, le prévenu se serait saisi, selon elle sans droit, de divers objets lui appartenant, en particulier d’une série de bijoux, alors qu’elle était hospitalisée (P. 9/1).
Entendu par la Procureure le 26 juin 2013, le prévenu, se disant créancier de la plaignante, a reconnu détenir des bijoux propriété de celle-ci et les avoir déposés dans son coffre bancaire privé (PV aud. 2, lignes 56-57 et 106-107). Il s’est toutefois déclaré prêt à les lui restituer sitôt reçues des garanties de la plaignante portant sur le remboursement de sa dette envers lui (PV aud. 2, lignes 57-61). Il a ajouté être au bénéfice de reconnaissances de dette échues signées par l’intéressée en sa faveur (PV aud. 2, lignes 69-73), qu’il a produites ultérieurement (P. 36/4-29). J.________ a ouvert action en libération de dette le 6 mai 2013 devant le juge civil contre I.________ (P. 29). La procédure est pendante.
Il ressort d’un extrait des registres de poursuites délivré le 8 novembre 2013 par l’Office des poursuites du district de [...] que la plaignante fait l’objet de poursuites pour un montant total de 556'231 francs. Le prévenu est au nombre des poursuivants pour des commandements de payer de 23'980 fr. 80, 28'997 fr. 35, 54'763 fr. 30 et 45'510 fr. 80, frappés d’opposition; il a en outre bénéficié d’une saisie fructueuse pour une créance de 130'366 fr. 20 (P. 40).
B. Le 13 janvier 2014, J.________ a requis que les objets, en particulier ses bijoux, que le prévenu avait placés dans son coffre de la Banque [...], soient séquestrés par la direction de la procédure (P. 44).
Par lettre du 16 janvier 2014, la Procureure a refusé de faire droit à cette requête.
Par arrêt du 13 février 2014, la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de la plaignante, a, notamment, admis le recours (I), annulé la décision du 16 janvier 2014 (II) et renvoyé le dossier de la cause à la Procureure de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Le 28 mars 2014, la Procureure a étendu l’instruction à l’infraction d’appropriation illégitime (PV des opérations, p. 7).
Par ordonnance rendue le 2 avril 2014, la Procureure a refusé d’ordonner le séquestre requis par J.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Le 4 avril 2014, J.________ a recouru contre la décision du 2 avril 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le séquestre des objets, en particulier des bijoux, lui appartenant et que I.________ avait placés dans un coffre ouvert à son nom auprès de la Banque [...], [...], à [...], soit ordonné. A titre de mesures d’urgence, elle requérait en outre principalement que mandat soit donné à la police de mettre en sûreté les objets précités et, subsidiairement, qu’interdiction soit faite à I.________ de les déplacer et de les aliéner, sous la menace de la peine d’amende réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité. Elle demandait enfin l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
La requête de mesures provisionnelles d’urgence a été rejetée par décision rendue le 7 avril 2014 par le Président de la Chambre des recours pénale.
Le 14 avril 2014, la Procureure a fait savoir qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours. Le 22 avril 2014, l’intimé I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de refus de séquestre du ministère public au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable (CREP 5 juillet 2011/242).
2. a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Le séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 let. c CPP présuppose d’abord qu’il existe des indices suffisants d’une infraction commise au préjudice du lésé (JT 2011 IV 285). Il requiert ensuite que des objets aient été directement soustraits au lésé du fait de l’infraction, le séquestre ne pouvant être ordonné si le lien direct entre les objets et l’infraction n’est pas établi (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 17 ad art. 263 CPP).
b) En l’espèce, la Procureure a refusé le séquestre requis pour le motif que le prévenu avait, selon elle, rendu plausible, sinon établi, sa qualité de créancier de la plaignante et qu’il était donc habilité à conserver des bijoux de sa débitrice dans son coffre bancaire dans le but de garantir ses créances. La magistrate s’est fondée sur les nombreuses reconnaissances de dette signées par la plaignante en faveur du prévenu pour un montant total de plus de 250'000 francs, ainsi que sur l’extrait du registre des poursuites de la débitrice. Dès lors, on ne saurait, toujours d’après la Procureure, retenir un dessein d’enrichissement illégitime à la charge du prévenu.
c) La propriété de la plaignante sur les choses mobilières en main du prévenu et faisant l’objet de la requête de séquestre est incontestée. Le seul cas de séquestre envisageable est celui visé par l'art. 263 al. 1 let. c CPP. Partant, la première question à trancher est celle de savoir si une infraction pénale a été commise au préjudice de la recourante. Les parties et le Parquet n’envisagent que l’appropriation illégitime, réprimée par l’art. 137 CP (Code pénal; RS 311.0). L’infraction de soustraction d’une chose mobilière, réprimée par l’art. 141 CP, aurait également pu être prise en compte, si la plainte n’était pas tardive au regard de l’art. 31 CP, s’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte uniquement. En effet, l’acte d’appropriation dénoncé par la plaignante en 2012 remonte à novembre 2009 selon sa propre version des faits (P. 9/1, p. 2; PV aud. 2, lignes 108-110) et l’intéressée en avait eu connaissance depuis 2010 en tout cas (P. 9/1, p. 2).
L’art. 137 CP prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1); si l'auteur a, notamment, agi sans dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
d) L’art. 137 ch. 1 CP présuppose un dessein d’enrichissement illégitime de l’auteur. Il ressort de la jurisprudence sur laquelle se fonde la Procureure que, d’une manière générale, il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer, s’il a une créance d’un montant au moins égal à la valeur de la chose qu’il s’est appropriée et s’il a vainement agi en vue de se faire payer (ATF 105 IV 29 c. 3a p. 35; ATF 98 IV 19). Pour que l’acte d’appropriation soit licite, il faut encore que l’auteur soit habilité à compenser les créances au sens de l’art. 120 CO (Code des obligations; RS 220) (ATF 105 IV 29, ibid.; TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009 c. 1.3 et les réf. citées).
e) Dans le cas particulier, l’intimé est entré en possession de divers biens, en particulier de bijoux, appartenant à la recourante; la propriétaire séjournait alors à l’hôpital. Même s’il ne se revendique pas propriétaire des biens, il prive la plaignante de sa libre disposition sur ces éléments de patrimoine dans la mesure où il a seul accès au coffre bancaire dans lequel ceux-ci sont entreposés, ce qu’il admet du reste. La recourante allègue que, selon lui, un expert aurait évalué les bijoux à un montant compris entre 12'480 fr. et 18'280 fr. (P. 52/1, p. 4). Quoi qu’il en soit de cette estimation, elle ne soutient pas que leur valeur serait supérieure au montant des diverses reconnaissances de dette invoquées en procédure, abstraction faite même des autres meubles. S’il n’est pas contesté que le prévenu est au bénéfice de reconnaissances de dette signées en sa faveur par la plaignante, il n’en reste pas moins qu’il est fortement douteux qu’il puisse invoquer la compensation au sens de l’art. 120 CO. Non seulement les circonstances dans lesquelles les bijoux et autres biens sont tombés dans sa possession apparaissent troubles vu l’état de dépendance de la propriétaire lors des faits, mais encore la plaignante a intenté action en libération de dette contre lui. Dans ces conditions, il n’est pas exclu, du moins à ce stade de la procédure, que le prévenu se soit approprié de son propre chef les biens mobiliers en question dans le seul but de recouvrer par la suite une partie d’une créance non établie contre la plaignante en se désintéressant lui-même par la vente de tout ou partie des bijoux ou d’autres biens parmi ceux ici en cause. Il s’agirait alors d’un acte d’accaparement relevant de la justice propre. En d’autres termes, le prétendu créancier se serait substitué à l’office des poursuites. Il aurait donc agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Dès lors, l’acte de garder, voire de s’approprier, des bijoux et autres meubles, même en garantie de créances, pourrait tomber sous le coup de l’art. 137 ch. 1 CP.
f) En outre, même si le dessein d’enrichissement illégitime devait être nié sous l’angle de l’art. 137 ch. 1 CP, il n’en resterait pas moins que les actes incriminés pourraient tomber sous le coup de l’art. 137 ch. 2 CP. A cet égard, c’est à tort que la Procureure a considéré que la plainte était tardive en retenant par analogie le dies a quo applicable à l’art. 141 CP. En effet, contrairement à l’infraction de soustraction d’une chose mobilière, celle d’appropriation illégitime peut constituer un délit continu, ce qui a pour effet de reporter le point de départ du délai de plainte prévu par l’art. 31 CP, comme on le verra plus en détail ci-après. Le délit continu (Dauerdelikt) consiste en un comportement qui se prolonge dans le temps ou qui se renouvelle, ainsi la séquestration ou la violation de domicile; la distinction est essentielle, s’agissant du point de départ du délai de plainte ou de la prescription (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 15 ad art. 10 CP, et les réf. citées). Outre les deux infractions mentionnées à titre d’exemples par ces auteurs, on peut aussi citer l’escroquerie (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.10 ad art. 98 CP). La doctrine est toutefois divisée quant à la notion de délit continu en raison de la distinction entre l’agissement dolosif et ses effets (Straüli, in : Roth/ Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 101 ad Introduction aux art. 24 à 27 CP).
Dans le cas particulier, les bijoux de la plaignante, ainsi que d’autres meubles lui appartenant, sont conservés par le prévenu dans son coffre bancaire sans discontinuer depuis le mois de novembre 2009, de par la volonté incessante de l’auteur. Il s’agit donc d’un comportement qui se prolonge dans le temps, respectivement, le cas échéant, qui se renouvelle. Cet élément satisfait à la définition du délit continu sans qu’il y ait besoin de distinguer l’agissement incriminé de ses effets.
Comme le relève la doctrine, le délai de prescription de l’action pénale ne court pas pendant le délit continu, mais ne commence à courir qu’à l’achèvement de celui-ci, à savoir avec la fin ou la suppression de l’état contraire au droit (Favre et alii, op. cit., n. 1.10 ad art. 98 CP). Ces auteurs renvoient expressément au principe ci-dessus pour ce qui est de la computation du délai de plainte selon l’art. 31 CP (op. cit., n. 1.6 ad art. 31 CP), à cette seule réserve près que la plainte ne peut alors porter que sur l’état de fait réalisé au moment où elle est déposée et qu’elle ne s’étend pas automatiquement aux actes délictueux ultérieurs (op. cit., n. 1.15 ad art. 30 CP). Il doit en être déduit in casu que le délai de plainte n’a pas commencé à courir. Ce délai ne pourra donc être échu avant la restitution éventuelle des biens par l’intimé. Partant, la plainte n’est pas tardive.
g) En définitive, il n’est pas à exclure que l’intimé ait à répondre de l’infraction d’appropriation illégitime, qu’il ait été mû par un dessein d’enrichissement illégitime ou pas, respectivement que la poursuite pénale ait lieu d’office ou sur plainte seulement. En toute hypothèse, la plaignante serait alors lésée par l’infraction commise à son préjudice. Il s’ensuit qu'il est probable que les objets lui appartenant devront lui être restitués au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP. Les conditions permettant le séquestre des biens mobiliers en question sont dès lors réunies.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 2 avril 2014 réformée en ce sens que le séquestre des objets, en particulier des bijoux, appartenant à J.________ placés par I.________ dans un coffre ouvert à son nom auprès de la Banque [...], [...], à [...], est ordonné.
La recourante ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP, il convient, au vu de la complexité des questions soulevées, de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Fabien Mingard soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours, comme cela avait été le cas pour ce qui est de la procédure clôturée par l’arrêt du 13 février 2014.
La recourante obtenant entièrement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 avril 2014 est réformée en ce sens que le séquestre des objets, en particulier des bijoux, appartenant à J.________ placés par I.________ dans un coffre ouvert à son nom auprès de la Banque [...], [...], à [...], est ordonné.
III. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit de J.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de I.________.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Fabien Mingard, avocat (pour J.________),
- M. Loïc Parein, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Banque [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :