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TRIBUNAL CANTONAL |
305
PE13.020058-JON |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 17 avril 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Maillard
Greffière : Mme Massrouri
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Art. 80 ss, 310 ss, 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 mars 2014 par C.________contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.020058-JON.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 18 avril 2013, M.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles à la suite d’une agression subie le 2 avril 2013 sur le parking du Centre commercial « Casino », à Romanel-sur-Lausanne. Immédiatement après les faits, M.________ avait fait appel à la police. Avant que son agresseur ne prenne la fuite, M.________ était parvenu à relever son numéro de plaque d’immatriculation, à savoir [...]. La voiture immatriculée [...] avait pour détenteur C.________.
Lors de son audition du 27 août 2013, C.________ a nié les faits et a déposé, à son tour, plainte pénale contre M.________ pour injure, voies de fait, « fausses déclarations » et tentative d’escroquerie.
b) Par ordonnance pénale du 11 décembre 2013, C.________ a été condamné à 180 jours-amende, dont 90 avec sursis de 3 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs, pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse.
C.________ a fait opposition à cette ordonnance par courrier du 30 décembre 2013.
B. Par ordonnance du 28 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a, en substance, considéré que les investigations policières avaient démontré que C.________ avait bien agressé M.________ le 2 avril 2013 sur le parking du centre commercial « Casino », à Romanel-sur-Lausanne, de sorte qu’il ne serait pas donné suite à sa plainte pour dénonciation calomnieuse déposée le 27 août 2013.
C. Le 5 mars 2014, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance du 28 novembre 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction et nouvelle décision.
Par acte du 22 avril 2014, le Procureur a conclu au rejet du recours.
Invité à se déterminer, M.________ a indiqué que, sans prendre position formellement sur la procédure de recours, il se ralliait à la position du Ministère public.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Le recourant fait valoir que l’ordonnance querellée ne statue que sur la dénonciation calomnieuse, faisant fi des infractions d’injure, de menaces et de tentative d’escroquerie, également objets de sa plainte du 27 août 2013.
b) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
c) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1re phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre. Dès lors que le classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne peut être glissé et mélangé au contenu d’une autre décision (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP; CREP 24 juillet 2013/503 c. 2a).
d) En l’espèce, le Procureur ne s’est effectivement pas prononcé sur les accusations d’injure, voies de fait et tentative d’escroquerie pourtant expressément soulevées par le recourant dans sa plainte du 27 août 2013 (PV audition 4, R. 3). Cette manière de procéder équivaut à une non-entrée en matière implicite sur les griefs précités. Or, une telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé écrit et motivé. Le recours doit dès lors être admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 novembre 2013 doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
3. Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Egli, avocat (pour C.________),
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :