TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.014327-YNT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 18 juin 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Meylan, Krieger, Perrot et Maillard

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2014 par GOOGLE SwitZerland GMBH contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 février 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE12.014327-YNT.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Le 26 septembre 2013, Q.________, professeur à l’Ecole T.________ ( [...]), a déposé plainte pénale contre D.________ pour diffamation. Il lui fait grief d’avoir, le 14 avril 2013, envoyé un courriel par le biais de l’adresse « W.________ » à plusieurs de ses collègues. Dans ce courriel, le prévenu accuse notamment le plaignant d’être un nazi et un tortionnaire. Q.________ reproche également à D.________ les propos qu’il a tenus sur le blog « O.________ », en particulier les propos suivants : « Q.________, half-son of actor P.________, an extreme racist ans natio[na]list nazi iranian, beleiving in old nazi regime of Pahlavi, is acting in ways of cuisszerland, in all directions… ».

 

              Le 19 décembre 2013, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ordonné à la fondation [...], autorité d’enregistrement de tous les noms de domaine en Suisse et au Liechtenstein, de bloquer le site « O.________ ». Le 23 décembre 2013, cette fondation a expliqué ne pouvoir bloquer que la plateforme « K.________ » entièrement, précisant qu’il lui était techniquement impossible de limiter la mesure à l’adresse précitée. Elle a indiqué que le nom de domaine « K.________ » appartenait à Google, qui serait probablement en mesure de bloquer le contenu spécifique de l’URL « O.________ » (P. 16).

 

B.              Par ordonnance du 10 février 2014, le Ministère public a séquestré l’accès aux pages situées à l’adresse « O.________ », dès la décision définitive et exécutoire (I), a ordonné à Google Zurich de bloquer l’accès aux pages situées à l’adresse URL « O.________ » et d’indiquer sur une page vierge à cette dernière adresse que l’accès au site est bloqué en Suisse par décision judiciaire du 10 février 2014, dès la décision définitive et exécutoire (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré en substance que comme les propos tenus sur le site Internet précité étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur du plaignant au sens des art. 173 et 174 CP, il convenait d’en ordonner le séquestre en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, dans la perspective d’une décision future de confiscation au sens de l’art. 69 CP.

 

C.              Par acte du 21 février 2014, Google Switzerland GmbH a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, ainsi qu’à l’allocation de pleins dépens.

 

              Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central a conclu, le 28 mars 2014, au rejet du recours.

 

              Le 22 avril 2014, la recourante a déposé une réplique.

 

              Dans le délai fixé, le Ministère public a, le 7 mai 2014, déposé des déterminations, qu’il a complétées le 15 mai 2014, en produisant un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (affaire n° C-131/12).

 

              Le 16 mai 2014, la recourante a présenté des observations sur ce qui précède.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par celui qui est visé par la mesure litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 19 février 2014/131 ; CREP 18 octobre 2013/647).

 

              Dans la mesure où le présent arrêt soulève une question de principe (cf. c. 3 et 4 infra), il a été décidé de statuer à cinq juges, en application des art. 67 al. 1 let. i LOJV (loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1).

 

2.              Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné l’occasion de prendre position sur l’ordonnance de séquestre qu’il se proposait de rendre.

 

              La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 c. 2.2 ; ATF 129 II 497 c. 2.2).

 

              En l’occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public n’avait pas à recueillir ses déterminations avant de lui ordonner de procéder à la mesure de blocage litigieuse. En effet, bien qu’il constitue une garantie constitutionnelle de caractère formel, le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.4 ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 2.1 ; TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 c. 4.1; TF 2D_144/2008 du 23 mars 2009 c. 5.2; TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 c. 3.2 ; CREP 15 janvier 2014/13).

 

              Au surplus, on relève que l’ordonnance de séquestre a été régulièrement notifiée à la recourante, qui a dès lors pu exercer valablement son droit d’être entendue en s’exprimant librement devant une autorité de recours qui, comme la Chambre des recours pénale (cf. art. 391 al. 1 CPP), dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf., dans ce sens, TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 ; ATF 133 I 201 c. 2.2; 129 I 129 c. 2.2.3).

 

              On peut ajouter que l’interpellation préalable par le procureur avant toute décision de séquestre pourrait rendre cette mesure sans effet, les parties pouvant faire disparaître les objets visés par le séquestre avant même que celui-ci ait été formellement décidé.

 

              Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

3.              a) La recourante affirme ne pas être en mesure d’exécuter l’injonction qui lui a été signifiée, dès lors que le moteur de recherche Google et les autres services proposés par Google, tels que l’outil K.________, ne seraient pas exploités par elle-même, mais par la société Google Inc., en Californie. La recourante allègue qu’elle-même serait active principalement dans la conception et le développement d’applications informatiques, ainsi que dans les conseils relatifs aux annonces. La recourante invoque dès lors un « défaut de légitimation passive » et produit différentes décisions de justice cantonales qu’elle estime propres à appuyer ce point de vue.

 

              b) aa) Dans ses déterminations complémentaires du 15 mai 2014, le Ministère public a invoqué l’arrêt rendu le 13 mai 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans la cause C-131/2012, divisant Google Inc. et Google Spain SL d’une part d’avec l’Agencia Española de Proteccíon de Datos (AEPD) d’autre part. Cet arrêt se fonde sur la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Les faits qui ont conduit à cet arrêt sont les suivants.

 

              bb) En 2010, Mario Costeja González a introduit auprès de l’AEPD une réclamation à l’encontre de La Vanguardia Ediciones SL (éditeur d’un quotidien espagnol à large diffusion) ainsi qu’à l’encontre de Google Spain et de Google Inc. Il faisait valoir que, lorsqu’un internaute introduisait son nom dans le moteur de recherche du groupe Google, la liste des résultats affichait des liens vers des pages du quotidien La Vanguardia, datées de janvier et mars 1998. Ces pages annonçaient notamment une vente aux enchères immobilière organisée à la suite d’une saisie destinée à recouvrer des dettes de Mario Costeja González. Par cette réclamation, celui-ci demandait, d’une part, qu’il soit ordonné à La Vanguardia soit de supprimer ou de modifier les pages en cause (afin que ses données personnelles n’y apparaissent plus), soit de recourir à certains outils fournis par les moteurs de recherche pour protéger ces données. D’autre part, l’intéressé demandait qu’il soit ordonné à Google Spain ou à Google Inc. de supprimer ou d’occulter ses données personnelles afin qu’elles disparaissent des résultats de recherche et des liens de La Vanguardia.

 

              La réclamation a été accueillie en ce qui concerne Google Spain et Google Inc. L’AEPD a ainsi demandé à ces deux sociétés de prendre les mesures nécessaires pour retirer les données de leur index et pour en rendre l’accès impossible à l’avenir. Google Spain et Google Inc. ont introduit deux recours devant l’Audiencia Nacional, concluant à l’annulation de la décision de l’AEPD. C’est dans ce contexte que la juridiction espagnole a déféré une série de questions préjudicielles à la Cour de justice, notamment en ce qui concerne l’interprétation de l’art. 4 de la directive, relatif au champ d’application territorial de celle-ci.

 

              A cet égard, la Cour de justice a observé que Google Spain constituait une filiale de Google Inc. sur le territoire espagnol et, partant, un « établissement » au sens de la directive. Elle a rejeté l’argument selon lequel le traitement de données à caractère personnel par Google Search n’était pas effectué dans le cadre des activités de cet établissement en Espagne. La Cour a considéré, à ce propos, que lorsque de telles données étaient traitées pour les besoins d’un moteur de recherche exploité par une entreprise qui, quoique située dans un Etat tiers, disposait d’un établissement dans un Etat membre, le traitement était effectué « dans le cadre des activités » de cet établissement, au sens de la directive, dès lors que celui-ci était destiné à assurer, dans l’Etat membre en question, la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche en vue de rentabiliser le service offert par ce dernier (cf. c. 45 à 60).

 

              cc) Il est vrai, comme le relève la recourante, que cet arrêt ne se prononce pas sur la « légitimation passive » de Google Spain, cette question n’ayant pas fait l’objet d’un renvoi préjudiciel. S’il ne confirme pas la légitimation passive de Google Spain, qui semble avoir été retenue par l’AEPD, il ne l’exclut pas non plus.

 

              L’arrêt de la Cour de justice retient l’existence de liens indissociables entre les activités de Google Inc. et sa filiale espagnole dès lors que les activités relatives aux espaces publicitaires constituent le moyen pour rendre le moteur de recherche en cause économiquement rentable et que ce moteur est, en même temps, le moyen permettant l’accomplissement de ces activités (c. 56). La Cour a observé que l’affichage de données à caractère personnel sur une page de résultats d’une recherche, constitutif d’un traitement de tels données, était accompagné, sur la même page, de l’affichage de publicités liées aux termes de la requête. Il fallait donc constater que le traitement de données à caractère personnel en question était effectué dans le cadre de l’activité publicitaire et commerciale de l’établissement du responsable du traitement sur le territoire d’un Etat membre, en l’occurrence le territoire espagnol (c. 57). La Cour en a déduit ce qui suit : «  (…) l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un Etat membre, au sens de cette disposition, lorsque l’exploitant du moteur de recherche crée dans un Etat membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet Etat membre » (c. 60).

 

              dd) Ce raisonnement vaut également, mutatis mutandis, pour Google Switzerland GmbH, précisément en raison des liens indissociables entre les activités de Google Inc. et de ses différentes filiales nationales, et il faut retenir que la recourante effectue en Suisse, comme Google Spain SL en Espagne, un traitement de données à caractère personnel.

 

              c) Au surplus, il y a lieu de constater que la recourante, d’une certaine manière, représente en Suisse la maison mère sise en Californie, comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 31 mai 2012 rendu dans l’affaire « Google Street View » (TF 1C_230/2011, publié en partie aux ATF 138 II 346). Cet arrêt tranche non seulement la question de l’anonymisation des données personnelles apparaissant sur les photos présentées par l’outil Street View proposé par Google, telle que requise par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), mais encore la question relative à la légitimation passive de Google Switzerland GmbH s’agissant des injonctions données par les autorités suisses. Sur ce point, le Tribunal fédéral a confirmé la décision rendue par le Tribunal administratif fédéral le 31 mars 2011, en ce sens que Google Switzerland GmbH et Google Inc. pouvaient être destinataires des recommandations du PFPDT. Il a considéré que Google Switzerland GmbH représentait en Suisse la maison mère et qu’à ce titre, une demande d’effacement devait être adressée à l’entité suisse. Le Tribunal fédéral a fondé la légitimation passive de Google Switzerland GmbH sur l’activité que celle-ci avait déployée en prenant les photos nécessaires au développement du produit Street View (mise à disposition des véhicules de la société, traitement de demandes d’effacement et participation aux recherches nécessaires à l’élaboration du software, notamment) (c. 4, non publié à l’ATF 138 II 346).

 

              d) Outre les liens indissociables qui, dans cette dernière affaire comme dans l’affaire « Costeja González », unissent la maison mère à ses filiales nationales, faisant de celles-ci en quelque sorte des « représentantes » de celle-là, l’analogie avec la présente cause réside dans le fait que l’un des domaines d’activité de la recourante consiste à examiner la compatibilité avec la loi suisse du contenu des blogs hébergés par le biais du site K.________ (cf. P. 26/1-2). Le département juridique de Google Switzerland GmbH a en effet pour mission d’examiner la compatibilité des contenus avec les législations suisse et autrichienne. La recourante, contrairement à ce qu’elle soutient, déploie ainsi une activité concrète en Suisse en lien avec l’outil K.________ et peut être amenée dans ce contexte à traiter de demandes d’effacement. Elle est donc habilitée à recevoir des injonctions des autorités suisses, du genre de celle qui figure dans l’ordonnance attaquée. La recourante ne saurait, pour s’opposer à l’exécution d’une mesure prévue par le droit suisse, se retrancher derrière une soi-disant indépendance totale entre la maison mère exploitant le moteur de recherche et les filiales nationales du groupe, ni invoquer la loi américaine ou encore alléguer des impossibilités d’ordre technique. Ses explications sur ce dernier point n’apparaissent d’ailleurs pas crédibles, en particulier à la lumière de l’affaire Street View mentionnée plus haut. Au surplus, on ne voit pas pourquoi l’injonction d’exécuter la mesure litigieuse ne pourrait pas être adressée à Google Switzerland GmbH comme « représentante » de Google Inc. en Suisse, et à ce titre interlocutrice privilégiée des autorités suisses, pour être mise en œuvre le cas échéant par Google Inc.

             

              e) Compte tenu de ce qui précède, la recourante doit se voir reconnaître la légitimation passive.

 

4.              a) La recourante soutient que la mesure litigieuse ne se fonderait sur aucune base légale suffisante. Elle fait valoir que le séquestre aux fins de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) n’est pas possible, car des pages web respectivement l’accès à un site Internet donné n’entreraient pas dans la définition d’objets corporels matériels au sens de l’art. 69 CP.

 

              b) Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

 

              En l’espèce, le séquestre litigieux a été ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l'art. 69 CP. Ces dispositions permettent d’ordonner le séquestre d’objets dont on peut vraisemblablement admettre qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a p. 99). Le séquestre peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation (TF 1B_326/2013 du 6 mars 2014 c. 4.1.1 destiné à la publication).

 

              Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 c. 4.4 p. 255). Elle permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre, à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées à cet égard; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203 c. 7b p. 207; ATF 125 IV 185 c. 2a p. 187). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction au sens de l'art. 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise ou même simplement tentée; certes, il ne suffit pas qu'un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143 c. 3.3.1 p. 149; ATF127 IV 203 c. 7b p. 207).

 

              c) En l’espèce, le procureur a invoqué à l’appui de sa décision les arrêts rendus par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud le 3 avril 2008 (n° 197, publié in Forumpoenale 5/2008 p. 267 no 55) et le 26 mars 2009 (n° 369), ainsi qu’un arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2009 (1B_242/2009).

 

              On relèvera d’emblée que dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur le fond, mais a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours de la société prestataire de services Internet (c. 1).

 

              Dans son arrêt du 3 avril 2008, le Tribunal d’accusation a confirmé une décision du Juge d’instruction du canton de Vaud ordonnant à plusieurs fournisseurs d’accès à Internet d’empêcher la diffusion en Suisse de pages web situées à différentes adresses et dont le contenu était de nature à porter atteinte à l’honneur de tiers. Il a considéré que les serveurs DNS et proxy en cause n’étaient pas dangereux en soi, mais qu’ils rendaient possible la réalisation de l’infraction de manière durable et continue, et qu’à ce titre, comme « instruments perpétuant l’infraction », ils devaient être assimilés à des instrumenta sceleris. Cet arrêt se fondait sur une décision du Tribunal pénal fédéral du 16 février 2005 (BV.2004/24) confirmant le blocage de sites Internet ayant servi à la publicité et à la vente illicite de produits thérapeutiques et médicaux. Le Tribunal pénal fédéral avait considéré, sur la base de l’art. 46 al. 2 DPA (Loi fédérale sur le droit pénal administratif ; [RS 313.0]), qu’en vertu de l’adage a maiore minus, l’autorité qui avait prononcé la mesure contestée aurait pu obtenir le même résultat en intervenant directement auprès de l’opérateur Internet [en Suisse], afin de  saisir physiquement les serveurs et, partant, d’empêcher l’accès aux sites incriminés. Ce raisonnement avait été repris dans l’arrêt du Tribunal d’accusation du 26 mars 2009 (n° 369).

 

              d) A ce raisonnement, la recourante objecte qu’une mesure de séquestre doit s’appuyer sur une base légale expresse, que les types de séquestre autorisés sont énumérés limitativement par l’art. 263 CPP, qui prévoit à son al. 1 let. d le séquestre en vue de confiscation, et que la confiscation selon l’art. 69 CP ne pourrait porter que sur des objets corporels matériels, dont ne feraient manifestement pas partie une page Internet ou l’accès à un site Internet. Certes, les pages web d’un blog ne constituent pas à proprement parler des objets corporels matériels, au sens de l’art. 69 CP. Il convient toutefois de les y assimiler. Une telle interprétation est conforme, sinon à la lettre de la loi, du moins à son esprit, si bien que le principe de la légalité, qui n’interdit pas au juge d’interpréter une norme pénale de manière extensive et de raisonner par analogie (ATF 127 IV 198 c. 3b, JT 2003 IV 112), n’est pas violé. En effet, il ne s’agit pas ici de créer de nouveaux états de fait punissables ou de proposer une interprétation si extensive de ceux qui existent que l’esprit de la loi ne serait plus respecté (ATF 103 IV 129 c. 3a), mais de proposer une interprétation qui tienne compte des progrès de la technique. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le Tribunal fédéral, lorsqu’il a étendu la définition de la notion de fabrication de pornographie au sens de l’art. 197 ch. 3 CP en y incluant le fait de copier des données par un processus électronique, tel que le téléchargement d’images pornographiques à partir de l’Internet et leur stockage sur un support de données (ATF 131 IV 16 c. 1.3, SJ 2005 I p. 65). Enfin, la mesure litigieuse équivaut à bloquer provisoirement, par des moyens techniques appropriés, pendant la durée de la procédure, l’accès aux pages web incriminées, dans la perspective d’un éventuel blocage définitif, analogue dans ses résultats à une destruction, respectivement à une mise hors d’usage au sens de l’art. 69 al. 2 CP. Le blocage provisoire, puis le cas échéant définitif, de l’accès à un blog contenant des propos diffamatoires ne diffère pas fondamentalement du séquestre, puis le cas échéant de la confiscation et de la destruction, d’un stock d’imprimés comprenant des propos diffamatoires. On ne voit donc pas ce qui justifierait de traiter la première hypothèse autrement que la seconde, dans laquelle un séquestre en vue de confiscation est indéniablement possible.

             

              e) Enfin, s’agissant de la critique relative à l’absence de base légale pour le second volet de l’injonction signifiée à la recourante, à savoir l’ordre « d’indiquer sur une page vierge […] que l’accès au site est bloqué en Suisse », on relèvera que celui-ci présente un caractère accessoire par rapport à la mesure de contrainte que constitue l’ordre de blocage lui-même, et qu’il n’entraîne pas de restriction supplémentaire des droits de la recourante.

             

 

5.              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 10 février 2014 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de Google Switzerland GmbH.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-           M. Ralph Schlosser, avocat (pour Google Switzerland GmbH),

-           Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-           M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :