TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE13.019357-BEB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 17 janvier 2014

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Présidence de               M.              K R I E G E R, président

Juges              :              MM.              Meylan et Abrecht

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 115, 118ss, 393 al. 1 let. a CPP

 

                  La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 décembre 2013 par la F.________ contre la décision de refus de qualité de partie plaignante rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure n° PE13.019357-BEB.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Le 2 août 2013, la F.________ a dénoncé les faits suivants: P.________ est le président de la F.________. Il a été inscrit comme tel au registre du commerce le 27 janvier 2011. Ensuite à de graves dissensions internes, le secrétaire général de cette association, T.________, a été suspendu de ses fonctions lors de la séance du comité exécutif de la F.________ le 22 mars 2013. Cette suspension a été prononcée en raison notamment de « professional misconduct of this duties and responsabilities ».

 

              Le 22 juin 2013, T.________, bien que suspendu, a convoqué un « [...] de la F.________ », qui a eu lieu le 22 juin 2013 à [...]. Lors de ce congrès, P.________ a été exclu de la F.________ et T.________ nommé nouveau secrétaire général.

 

              T.________ a ensuite fait modifier le Registre du commerce du canton de Vaud en produisant, à l’appui de ses réquisitions, plusieurs pièces qui, selon la F.________, seraient fausses.

 

              Le 22 juillet 2013, P.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’issue de laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la radiation de l’inscription opérée ensuite de la demande de T.________ en modification du registre du commerce, ainsi que la radiation de la signature individuelle du secrétaire général T.________.

 

B.              Le 21 novembre 2013, le Procureur a rendu une décision refusant la qualité de partie plaignante à la F.________, considérant que les statuts de cette association ne conféraient pas expressément au président le droit d’agir en justice et que cette compétence appartenait à l’assemblée générale.

 

              Le 3 décembre 2013, la F.________, par son conseil, l’avocat Pierre-Olivier Wellauer, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et de dépens, à titre principal à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante soit reconnue à la F.________ et à titre subsidiaire à ce que cette décision soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.

 

              Le Ministère public a déposé des déterminations le 17 décembre 2013.

 

              En droit :

 

1.              a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

 

              b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme  posées  par l’art. 385 al. 1 CPP.

 

2.              a) La recourante soutient que, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, la qualité de partie plaignante ne pouvait lui être refusée sous prétexte qu’à défaut d’une règle statutaire expresse sur la compétence d’agir par la voie judiciaire pour l’association, seule l’assemblée générale pouvait le décider en vertu de sa compétence résiduelle universelle (art. 65 al. 1 let. i et f CC).

 

b) Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 c. 1a, JT 1994 IV 38 ; ATF 99 IV 1 c. a, JT 1974 IV 2; Stoll, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 31 ad art. 30 CP). Il s’agit en principe de l’organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l’infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 12 ad art. 30 CP et les références citées). Dans le cas d’une association, le président est habilité à déposer plainte en tant que représentant de l’entité (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 30 CP;  Stoll, op. cit., n. 30 ad. art. 31 CP et les références citées).

 

c) Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

             

              La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, c. 2.1 ; Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 115). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010 et 1B_311/2010 du 19 novembre 2010 c. 3.2; Derisbourg-Boy, La position du lésé dans la procédure pénale et ses possibilités d'obtenir un dédommagement, thèse, Lausanne 1992, pp. 29 s.).

 

d) Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. En présence d’une infraction poursuivie d’office, la qualité de plaignant est acquise même après l’expiration du délai de 90 jours (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 31 CP).

 

              e) En l’espèce, P.________ a, en tant que président de la F.________, la qualité pour déposer plainte au nom de cette association. Certes, il ne l’avait temporairement plus au moment où la plainte a été déposée. Toutefois, il résulte de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2013, notifiée le 4 octobre 2013, que P.________ a été rétabli au Registre du commerce du canton de Vaud dans ses droits de président de la F.________, avec signature individuelle (P. 7/2 nn. 3 et 4), si bien qu’il a maintenant le droit de se constituer partie plaignante au nom de la F.________.

 

              S’agissant du délai pour le dépôt de la plainte pénale, le délai de péremption de l’art. 31 CP ne concerne pas les infractions poursuivies d’office, ce qui est le cas en l’espèce. De plus, la procédure préliminaire n’a pas encore été clôturée, de sorte qu’il ne pourrait pas être reproché à P.________ une constitution de partie plaignante tardive.

 

3.              En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 21 novembre 2013 réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est accordée à la F.________.

 

              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

                 Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les dépens réclamés par la recourante, cette dernière ayant la possibilité d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce:

 

I.              Le recours est admis.

II.              L’ordonnance du 21 novembre 2013 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est accordée à la F.________.

III.              Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-         Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour la F.________),

-         Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-         M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :