TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

315

 

PE12.008971-DSO


 

 


Le jUGE de

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 1er mai 2014

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Présidence de               M.              MEYLAN, juge unique

Greffière              :              Mme              Almeida Borges

 

 

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Art. 135, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP

 

              Le juge unique de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 avril 2014 par Me X.________ contre le jugement rendu le 1er avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu C.________ dans la cause n° PE12.008971-DSO.

             

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 1er avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs d’accusation de vol par métier, de dommage à la propriété, de vol d’usage et de contravention à l’art. 19a LStup (I), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, de vol en bande, de violation de domicile, de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d’incapacité, de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident et de mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis (II), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 131 jours de détention préventive, et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 11 novembre 2010 et a prolongé le délai d’épreuve d’une année (V), a assorti le sursis à la peine privative de liberté et le sursis prolongé d’une règle de conduite imposée à C.________, consistant dans la poursuite du traitement aux addictions d’ores et déjà entamé (VI), a dit que C.________ doit immédiat paiement des sommes de 1'000 fr. à M.________ et 140 fr. à F.________ (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de 0,1 gramme d’héroïne et de l’emballage séquestré sous fiche n°  [...] (VIII), a ordonné la confiscation du couteau suisse bleu et noir, d’un câble chargeur GPS Tom Tom, d’un GPS Tom Tom numéro de série [...], d’une clé de Mercedes séquestrés sous fiche n° [...] (IX), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de C.________ à 7'260 fr. 85 (X), a mis les frais de la cause par 14'655 fr. 75 à la charge de C.________ et a dit que l’indemnité de son conseil d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne devra être remboursée à l’Etat que si la situation économique du prévenu le permet (XI).

 

              S’agissant de l’indemnité due à Me X.________, désigné défenseur d’office de C.________ par décision du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 25 mai 2012, les premiers juges ont indiqué ce qui suit : « L’indemnité du conseil d’office de C.________ sera arrêtée sur la base de la liste des opérations produite et de l’importance et de la complexité de la cause à 7'260 fr. 85, débours, vacations et TVA compris. Il est précisé qu’il ne peut pas être tenu compte du temps consacré à l’aspect social de la cause estimée en l’espèce à 3 heures et 52 minutes. Les frais de téléphone, faisant partie des frais généraux, ne peuvent pas être mis dans les débours. ».

 

B.              Par acte du 11 avril 2014, Me X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est allouée soit fixée à 8'361 fr. 05, TVA incluse.

 

              Le 29 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours interjeté par Me X.________.

 

 

              En droit :

 

1.              a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de C.________, qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

 

              b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.

 

              L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1297).

 

              Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).

 

              Dans le cas particulier, le montant réclamé par le recourant à titre d’indemnité de défenseur d’office s'élève à 8'361 fr. 05 et celui alloué par jugement du 1er avril 2014 à 7’260 fr. 85. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 1'100 fr. 20 (8'361 fr. 05 – 7'260 fr. 85), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

 

2.              Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir réduit à tort le montant de son indemnité. Il estime que sa liste des opérations ne contient aucun procédé superflu et que les juges n’ont pas suffisamment tenu compte de la complexité du dossier qui demandait un certain accompagnement social du prévenu pour la bonne conduite de sa défense pénale. Le nombre d’heures consacré au dossier s’inscrivait dans le cadre d’une défense normale dès lors que le prévenu est dépendant aux produits stupéfiants.

 

              a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).

 

              A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

 

              Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 c. 2a; ATF 93 I 116 c. 2; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2). Il en va en revanche différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud en matière civile (art. 2 al. 1 et 3 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et en matière pénale; l'autorité judiciaire doit alors prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).

 

              b) En l’espèce, à l’audience du 1er avril 2014, le recourant a produit deux notes d’honoraires contenant chacune une liste détaillée des opérations consacrées aux deux enquêtes menées à l’encontre de son client et qui ont été jugées ensemble, par voie de jonction, par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Ces deux notes indiquaient notamment un total de 38 heures et 52 minutes d’activité ainsi que 745 fr. 70 de frais et débours (P. 36/3).

 

              Les premiers juges ont retenu 35 heures d’activité rémunérées à 180 fr., ainsi que 423 fr. de débours et TVA en sus. Ils ont réduit l’activité de Me X.________ de 3 heures et 52 minutes au motif qu’il s’agissait de temps consacré à l’aspect social du dossier et qu’il ne pouvait en être tenu compte. Or, en l’espèce, comme l’a reconnu le Tribunal correctionnel, les infractions retenues à l’encontre de C.________ ont été commises sous l’influence de produits stupéfiants et dans le but d’obtenir le financement de sa consommation. Il apparaît dès lors que les démarches entreprises par le recourant consistant à convaincre le prévenu de suivre un traitement, afin de traiter son addiction, et le placer en institution ne peuvent pas être considérées comme superflues. Ces activités font d’ailleurs partie du rôle classique du défenseur d’office. On soulignera que ce temps est tout à fait raisonnable compte tenu des difficultés qui peuvent être rencontrées lors de l’accomplissement de telles démarches. On ne saurait dès lors retrancher ces 3 heures et 52 minutes du temps consacré au dossier par le recourant.

 

              S’agissant toujours des honoraires, il sera également tenu compte de vingt minutes pour la lecture du jugement du Tribunal correctionnel qui a eu lieu en fin d’après-midi, auxquelles peuvent être également ajoutées vingt minutes de déplacement, ainsi que vingt minutes d’entretien entre le recourant et son client à l’issue de la lecture du jugement. On ajoutera ainsi une heure aux 35 heures et 52 minutes d’activité déjà admises.

 

              Enfin, pour les frais de téléphone invoqués par le recourant d’un montant de 51 fr. 90, ces derniers constituent des débours usuels qui doivent être indemnisés. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, les débours comprennent notamment les photocopies et frais de poste et télécommunications (Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429 CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a et les arrêts cités).

 

              Sur le vu de ce qui précède, on retiendra 39 heures et 52 minutes pour le temps consacré au dossier à 180 fr., soit 7'176 francs. A ce montant, s’ajoutent les débours tels que retenus par les premiers juges par 423 fr. plus 51 fr. 90, soit au total 7’650 fr. 90, plus la TVA par 612 francs. L’indemnité d’office allouée à Me X.________ doit ainsi être arrêtée à 8'262 fr. 90.

 

3.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres X et XI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le défenseur d'office qui recourt en son nom – ou qui mandate un de ses confrères pour recourir en son nom (juge unique CREP, 7 mars 2012/112 c. 3; juge unique CREP, 23 janvier 2013/38 c. 3) – a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 25 novembre 2011/567 c. 3). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés (110 fr. pour les avocats stagiaires), s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office.

 

              Compte tenu de l’admission partielle du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il en ira de même de l'indemnité pour la procédure de recours, qui sera arrêtée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60.

Par ces motifs,

le Juge de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              Le jugement du 1er avril 2014 est réformé aux chiffres X et XI de son dispositif comme il suit :

              «               X.              arrête l’indemnité du défenseur d’office de C.________ à 8'262 fr. 90 (huit mille deux cent soixante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris ;

                            XI.              met les frais de la cause par 15'657 fr. 80 (quinze mille six cent cinquante-sept et huitante centimes) à la charge de C.________ et dit que l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne devra être remboursée à l’Etat que si la situation économique du prévenu le permet. ».

              III.              Les frais du présent arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.       Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V.                Le présent arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-                      Me Z.________, avocat (pour Me X.________),

-                      Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :