TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

293

 

PE12.022159-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 22 avril 2014

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Présidence de               M.              abrecht, président

Juges              :              MM.              Meylan et Krieger

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 426 al. 2 et 4 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 février 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.022159-CMS.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Le 18 novembre 2012, en début de soirée, T.________ a fait appel à la police depuis son domicile. Une patrouille s’est rendue sur place. La prénommée a déclaré faire l’objet de menaces et insultes de la part de son mari, Z.________, et cela régulièrement depuis le début de leur mariage en 2000 (P. 4, p. 4).

 

              Elle a expliqué que le 13 novembre 2012, après s’être mise au lit, elle aurait été rejointe par son mari, qui lui aurait fait comprendre son intention d’entretenir une relation sexuelle avec elle, ce à quoi elle aurait répondu qu’elle souhaitait rester tranquille. Le prévenu se serait toutefois mis à la toucher de partout, passant outre au refus de son épouse. Vexé que celle-ci se refuse à lui, le prévenu lui aurait arraché le pagne et le string qu’elle portait. T.________ aurait répété à son mari d’arrêter, en vain. Ce dernier l’aurait alors secouée, bousculée, projetée sur le lit, avant de monter sur elle et de la saisir au cou. Il lui aurait ensuite saisi les deux mains afin de la maîtriser. T.________, choquée et en pleurs, n’aurait plus osé rien dire. Son mari lui aurait alors baissé son short, la contraignant ensuite à un rapport sexuel. Au terme de celui-ci, T.________ aurait demandé à son époux pourquoi il la traitait ainsi. Ce dernier lui aurait répondu qu’il n’en avait "rien à foutre", qu’il voulait juste "la baiser" et qu’il fallait qu’elle "ferme sa gueule" (ibidem).

 

              Le 18 novembre 2012, une nouvelle dispute aurait éclaté entre les époux, au cours de laquelle Z.________ aurait déclaré à son épouse : "tu vas voir ce que je vais te faire". Le ton serait monté et après que cette dernière lui aurait dit qu’il était complètement malade, le prévenu lui aurait asséné plusieurs gifles, dont l’une au moyen de sa chaussure. T.________ se serait défendue en griffant son mari au niveau du torse. Les enfants du couple seraient intervenus pour séparer leurs parents et Z.________ aurait encore déclaré à sa femme : "tu as de la chance car s’ils n’avaient pas été là, je t’aurais cassé la tête" (P. 4, p. 5).

 

              Réentendue le lendemain au poste de police (PV aud. 2), T.________, qui a déclaré vouloir bénéficier de l’aide de la LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007; RS 312.5) mais n’a pas souhaité déposer formellement plainte pénale, a réitéré sa version des faits, en précisant que depuis leur mariage, il y avait eu deux épisodes de violence de la part de son mari.

 

              b) Le même jour, la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre Z.________ pour avoir commis à plusieurs reprises durant leur mariage des violences physiques et psychiques à l’encontre de son épouse (PV des opérations, p. 2).

 

              c) Le prévenu, entendu le même jour (PV aud. 1), a admis avoir de fréquentes disputes avec son épouse, au cours desquelles il lui arrivait de l’insulter mais "pas sans raison". Il a également reconnu l’avoir menacée une fois avec un objet. S’agissant de sa dernière relation sexuelle avec son épouse, qu’il a située au 15 novembre 2012, il a expliqué que face au refus de celle-ci de coucher avec lui, il l’aurait poussée hors du lit en lui disant à plusieurs reprises que dans ce cas, elle devait aller dormir dans la chambre des enfants; finalement, son épouse se serait déshabillée toute seule et aurait consenti au rapport sexuel; il a nié avoir déchiré son pagne et son string et avoir tenu les propos qui lui sont attribués. S’agissant de l’épisode du 18 novembre 2012 relaté par son épouse, il a expliqué que cette dernière l’aurait insulté, qu’il l’aurait alors plaquée contre le mur de la salle de bain en lui tenant les bras, qu’au moment de la relâcher, elle se serait jetée sur lui et l’aurait griffé et qu’il aurait réagi en la frappant avec une chaussure, mais il a nié l’avoir menacée.

 

              d) Une perquisition ordonnée au domicile du couple immédiatement après l’audition formelle par la police de T.________, le 19 novembre 2012, a permis la découverte notamment du string déchiré (P. 14, p. 3).

 

              e) Assistée de son conseil, T.________, qui s’était constituée partie civile (P. 8/1), a, lors de son audition par la Procureure, le 27 mars 2013, réitéré ses explications, portant à cinq les épisodes de violence qu’elle aurait subis depuis le mariage (PV aud. 3).

 

              Par courrier du 8 avril 2013, elle a, par son conseil, informé la Procureure qu’elle souhaitait être à nouveau entendue par ses soins, ayant d’importantes précisions à apporter à ses déclarations (P. 26).

 

              Dans son audition du 13 juin 2013 (PV aud. 4), elle a d’emblée précisé ce qui suit, s’agissant des faits survenus dans la nuit du 13 au 14 novembre 2012 : "En réalité, je déclare aujourd’hui que mon mari n’a pas pu déceler cette nuit-là que je n’étais pas d’accord d’entretenir des relations sexuelles avec lui". Confrontée par la Procureure à ses précédentes déclarations, selon lesquelles elle aurait, à quatre reprises au moins, signifié à son époux son refus d’entretenir un rapport sexuel, T.________ a répondu : "je vous répète que ce jour-là, en fait, mon mari n’a pas compris que je refusais d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Il a cru que c’était comme d’habitude, à savoir que nous avions eu une dispute et que nous allions nous réconcilier en entretenant un rapport sexuel. S’agissant du string déchiré, je vous explique aujourd’hui qu’en fait c’était en arrachant mon pagne que le string est « parti » avec et qu’il s’est déchiré". L’intéressée a ajouté que si, au début, elle ne voulait pas coucher avec son mari le soir en question, elle avait fini par accepter. Elle a expliqué que les propos qu’elle avait tenus lors de ses précédentes auditions avaient été mal interprétés et que son époux ne l’avait pas violée. Concernant les faits survenus le 18 novembre 2012, elle a confirmé avoir été giflée par ce dernier et avoir réagi en le griffant. S’agissant des violences conjugales, elle a, au terme de son audition, accepté de suspendre la procédure en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Elle n’a pas révoqué son accord dans le délai imparti.

 

B.              Par ordonnance du 4 février 2014, approuvée par le Procureur général le 6 février suivant, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol (I), a ordonné la restitution des objets séquestrés sous fiche de séquestre n° 54130 (II) et a mis les frais de procédure, par 7'069 fr. 55, à la charge de Z.________, en précisant que les frais de défense d’office de Me Franck Tièche, par 2'701 fr. 20, et les frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, par 2'268 fr. 35, compris dans les frais de procédure susmentionnés, seraient supportés par Z.________ pour autant que sa situation financière le permette (III).

 

              A l’appui de son ordonnance, la Procureure, sur la base de la dernière déposition de T.________, au cours de laquelle celle-ci avait elle-même admis que le prévenu ne réalisait pas l’élément subjectif de l’infraction et qu’elle avait finalement consenti au rapport sexuel, a retenu que c’était à satisfaction de droit que la victime et son conseil étaient parvenus à exclure la commission de l’infraction de viol. Concernant les violences conjugales, elle a relevé que le délai imparti s’était écoulé sans que la victime ait demandé la reprise de l’enquête au sens de l’art. 55a al. 2 CP.

 

C.              Par acte du 22 février 2014, remis à la poste le 24 février 2014, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de l'ordonnance en ce sens que les frais de la procédure et les frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante soient laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à ce que le chiffre III soit réformé en ce sens qu'une partie des frais soit mise à la charge du recourant, l'indemnité allouée à la plaignante étant laissée à la charge de l'Etat, plus subsidiairement à ce qu’une partie du tout soit mise à la charge du recourant, et en tous les cas que l'indemnité d'office relative à la procédure de recours soit laissée à la charge de l'Etat.

 

              La Procureure ne s’est pas déterminée sur le recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

              Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. En revanche, si l'indemnité réclamée dépasse 5'000 fr., la compétence incombe à la Chambre des recours pénale statuant à trois juges. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

 

              En l’occurrence, le recours ne porte pas sur le classement en lui-même. Z.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure, par 7'069 fr. 55. Vu la valeur litigieuse en cause, excédant le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps et non du Juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

 

2.

2.1              Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

 

              Toutefois, la condamnation aux frais ne saurait constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 426 CPP et les réf. cit.).

 

              Ainsi, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais n'est-elle admissible que si l'intéressé a adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique en relation de causalité avec les frais imputés. A cet égard, le juge peut prendre en considération, d'une façon générale, toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Le prévenu doit avoir adopté un comportement fautif. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement; la négligence suffit, sans qu'il ne soit besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 et TF 6B_986/2010 du 8 août 2011).

 

2.2              En l’espèce, le prévenu a admis avoir de fréquentes disputes avec son épouse, au cours desquelles il lui arrivait de l’insulter. Il a également reconnu l’avoir menacée une fois avec un objet et, s’agissant des faits survenus le 18 novembre 2012, l’avoir plaquée contre le mur de la salle de bain en lui tenant les bras et l’avoir frappée avec une chaussure (PV aud. 1). Lors de ce dernier épisode de violence, même s’il a été lui-même insulté et griffé, ce qui est partiellement admis par la victime, le recourant a eu une réaction disproportionnée. L’attitude agressive du prévenu ressort également des faits rapportés et confirmés par son épouse, qui s’est plainte d’avoir été giflée à plusieurs reprises depuis le mariage et de faire régulièrement l’objet de violences psychologiques. Il résulte par ailleurs du rapport de la logopédiste [...] de février 2013 (P. 22/1) que T.________ était tellement soumise à un stress lié à cette situation qu'elle n'arrivait plus à s'exprimer. En concluant dans son ordonnance de classement que Z.________ avait eu depuis de nombreuses années un comportement parfaitement odieux, illicite et fautif à l'encontre de son épouse, la Procureure a peut-être exagéré dans l'intensité, comme le soutient le prévenu (recours, 4), mais a pu s'appuyer sur sa propre appréciation faisant suite aux auditions du prévenu, en sus des éléments ci-dessus. Ce dernier a du reste lui-même reconnu que son comportement était "critiquable" (ibidem). Sur ce point, les actes commis par Z.________ justifient une mise à sa charge des frais de la cause en application de l’art. 426 al. 2 CPP, le comportement du prévenu apparaissant clairement illicite au regard du droit civil (art. 28 CC).

 

              En revanche, le recourant soutient à juste titre que l'infraction de viol, qui devait faire l'objet d'une poursuite d'office et qui a finalement fait l'objet d'un classement, ne justifie pas une mise à sa charge de la totalité des frais, faute de quoi cela ressemblerait à une peine déguisée. Toutefois, les faits relatifs à l'acte sexuel démontrent une certaine violence, le prévenu ayant lui-même admis avoir poussé sa femme hors du lit en lui répétant "une dizaine de fois" que si elle refusait de coucher avec lui, elle devrait aller dormir dans la chambre des enfants (PV aud. 1, lignes 121 ss). Il se justifie donc de mettre une partie des frais en relation avec ces faits à la charge du prévenu.

 

              Il y a donc lieu de faire supporter au recourant les deux tiers des frais, constitués de l’émolument, par 2'100 fr. (cf. liste de frais), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'701 fr. 20, soit au total 3'200 fr. 80 ([2'100 fr. + 2701 fr. 20] x 2/3), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

2.3              Il reste encore la question de l’indemnité allouée au conseil de T.________.

 

              Selon l’art. 426 al. 4 CPP, les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

 

              En l’occurrence, on ignore tout de la situation économique du prévenu, si ce n’est qu’il exerce la profession d’électricien et qu’il s’acquitte du loyer et des primes d’assurance-maladie de la famille (P. 8/1). Quant à T.________, on ignore si celle-ci perçoit toujours une indemnité de l’assurance-chômage, ce qui a été le cas, à tout le moins, entre septembre et décembre 2012 et si elle a retrouvé du travail depuis lors (ibidem). Au vu de ces éléments, il n’est pas établi – alors que cette preuve incombe au Ministère public – que le recourant bénéficie d’une "bonne situation financière" au sens de l’art. 426 al. 4 CPP.

 

              Il s’ensuit que l’indemnité allouée au conseil de T.________ sera laissée à la charge de l’Etat.

 

3.

3.1              En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 4 février 2014 réformée en ce sens qu’une partie des frais, par 3'200 fr. 80, y compris les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'800 fr. 80, sera mise à la charge du recourant (c. 2.2 supra), le solde, comprenant l’indemnité allouée au conseil de T.________, étant laissé à la charge de l’Etat. Le prévenu devra rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mis à sa charge pour autant que sa situation financière le permette.

 

3.2              Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis par deux tiers à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP), soit au total 1'122 fr. 10., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

 

              Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, qui est mise à la charge de ce dernier, ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 4 février 2014 est réformée comme il suit :

                            "III.              Met les frais de procédure, par 4’801 fr. 20 (quatre mille huit cent un francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, par 2'701 fr. 20 (deux mille sept cent un francs et vingt centimes), à la charge de ce dernier par deux tiers, soit 3'200 fr. 80 (trois mille deux cents francs et huitante centimes), le solde, par 1'600 fr. 40 (mille six cents francs et quarante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat;

                            IIIbis.              Alloue au conseil juridique gratuit de T.________ une indemnité de 2'268 fr. 35 (deux mille deux cent soixante-huit francs et trente-cinq centimes), à la charge de l’Etat;

                            IIIter.              Dit que Z.________ devra rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité prévue sous chiffre IlI ci-dessus mis à sa charge, soit 1'800 fr. 80 (mille huit cents francs et huitante centimes), pour autant que sa situation financière le permette.

              III.              L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              IV.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              V.              Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis par deux tiers à la charge de ce dernier, soit 1’122 fr. 10 (mille cent vingt-deux francs et dix centimes), le solde, par 561 fr. 10 (cinq cent soixante et un francs et dix centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.

              VI.              Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée.

              VII.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. Franck Tièche, avocat (pour Z.________),

-              Mme Coralie Germond, avocate (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :