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TRIBUNAL CANTONAL |
288
PE13.015059-PGN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 avril 2014
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 février 2014 par E.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.015059-PGN.
Elle considère :
En fait :
A. Le 22 juillet 2013, E.X.________ a déposé plainte contre son mari R.X.________, dont elle vit séparée depuis le mois de juillet 2013, notamment pour voies de fait qualifiées, vol commis au préjudice d’un proche, calomnie, injure et menaces qualifiées, pour des faits qui auraient eu lieu durant la période comprise entre 1984 et la date du dépôt de la plainte.
Par acte du 26 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a mandaté la police cantonale de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par la prénommée dans sa plainte.
Le 22 octobre 2013, la police a procédé à l’audition d’E.X.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Par courrier du 3 décembre 2013, le procureur a demandé à la prénommée de bien vouloir transmettre aux enquêteurs la liste des témoins qu’elle avait indiqué vouloir leur transmettre au cours de son audition. Il l’a rendue attentive au fait que, sans suite de sa part, il n’aurait guère d’autre choix que de considérer qu’elle se désintéressait de sa plainte et en tirerait les conséquences sur le plan légal.
Par entretien téléphonique du 11 décembre 2013, la police a avisé le procureur qu’elle n’avait pas reçu d’informations complémentaires de la part d’E.X.________.
B. Par ordonnance du 29 janvier 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord constaté qu’il existait une impossibilité d’établir les faits, qui était due à l’inertie de la partie plaignante. La police avait en effet tenté à plusieurs reprises, ensuite de l’audition d’E.X.________, de contacter cette dernière afin qu’elle lui transmette des informations complémentaires, à savoir notamment les coordonnées d’éventuels témoins. La prénommée n’avait toutefois jamais donné suite aux multiples injonctions de la police. Dans ces circonstances, la véracité des faits décrits dans la plainte d’E.X.________ n’avait pas pu, par le désintérêt de cette dernière, être établie à satisfaction.
C. Par acte du 17 février 2014, E.X.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par acte du 9 avril 2014, le procureur a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il s’en remettait à justice s’agissant du sort du recours déposé par E.X.________.
En droit :
1. Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) En l’espèce, à l’appui de son recours, E.X.________ a expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas donné suite au courrier du procureur du 3 décembre 2013. Elle a en effet indiqué avoir pris contact avec la police à plusieurs reprises s’agissant de la liste de témoins qu’elle devait lui transmettre, mais n’avoir pas pu joindre l’enquêteur qui traitait son cas, lequel était soit absent, soit malade. Elle a ajouté avoir été absente pendant une semaine. Ces motifs apparaissent pertinents pour retenir que la recourante ne se désintéresse pas du sort de sa plainte et qu’elle n’empêche pas toute instruction. En outre, la recourante a proposé l’audition, en qualité de témoins, de ses enfants, tous majeurs. Au vu des faits dénoncés, à savoir notamment des actes de violence conjugale, l’audition de ces derniers apparaît opportune. On peut du reste considérer que la nécessité de ces auditions était manifeste depuis le 22 octobre 2013, date à laquelle la recourante avait été entendue par la police.
Par conséquent, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.X.________, en considérant qu’il existait des empêchements de procéder. Il conviendra donc d’instruire les faits plus avant.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 janvier 2014 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 janvier 2014 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme E.X.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :