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TRIBUNAL CANTONAL |
400
AP13.009952-ACP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 16 juin 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Perrot
Greffier : M. Quach
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Art. 65 CP; 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par X.________ contre le jugement rendu le 2 mai 2014 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° AP13.009952-ACP.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour enlèvement qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, tentative de viol, actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie, à douze ans de réclusion, sous déduction de huit cent trente-sept jours de détention préventive. Un sursis accordé au prénommé le 7 juillet 1998 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, en relation avec une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et tentative de contrainte, a été révoqué.
Par arrêt du 11 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement précité et libéré X.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle qualifiée. Elle a pour le surplus confirmé le jugement du 28 mars 2003.
Par arrêt du 24 février 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du 11 septembre 2003
b) Les faits pour lesquels X.________ a été condamné sont en bref les suivants.
Dans un premier cas, un après-midi de l'été 2000, circulant en voiture, X.________ a croisé trois fillettes, dont l'une était née en 1987. La vision de ces enfants a exacerbé un fantasme de défloraison qui l'habitait. Il a rapidement regagné son domicile, s'est muni d'une paire de gants et d'un bas, puis est allé se dissimuler dans le lit d'un ruisseau pour attendre la venue des enfants. Lorsqu'il a aperçu l'une d'elles, il a masqué son visage et a attendu qu'elle fasse encore quelques pas pour pouvoir l'attraper. L'enfant l'a toutefois vu et, apeurée, a couru retrouver ses camarades.
Dans un second cas, en décembre 2000, X.________ a observé pendant près de quinze jours une autre jeune fille, née en 1988, lorsqu'elle quittait chaque matin le domicile de ses parents pour se rendre à l'école. Le 12 décembre 2000, alors que la jeune fille se trouvait sur le chemin de l'école, X.________ l'a saisie, l'a menacée de la tuer pour la faire taire, puis, à l'abri d'un taillis, a emmailloté sa tête d'un ruban adhésif, ne laissant que ses narines dégagées. Il a également entravé ses mains dans le dos et ses chevilles. Il a chargé l'enfant dans le coffre de la voiture et l'a ramenée chez lui. Il a attaché sa victime sur le lit de sa chambre à coucher, qu'il avait préparée, puis a pris des clichés à connotation sexuelle de sa victime, avant de la violer. Il l'a ensuite rhabillée et l'a à nouveau entravée. Il l'a chargée dans le coffre de sa voiture et a pris la route. Il a finalement laissé la fillette en contrebas d'un chemin, en lui assurant qu'il la "retrouverait" si elle ne gardait pas le silence.
Deux expertises psychiatriques – l'une ordonnée en cours d'enquête, l'autre établie par un expert privé mandaté par X.________ – ont été menées à l'époque. Les experts ont tous retenu une responsabilité pénale entière.
c) La fin de la peine privative de liberté de douze ans devrait intervenir en septembre 2014 (P. 53/2).
B.
a) Dans le cadre d'une procédure d'examen
de la libération conditionnelle de X.________, une expertise psychiatrique a été confiée
au
Dr Q.________, qui a déposé
un premier rapport le 11 août 2009. La libération conditionnelle n'a pas été accordée.
b) Dans le cadre d'une nouvelle procédure d'examen de la libération conditionnelle de X.________, le Dr Q.________ a déposé un deuxième rapport le 23 février 2012.
L'expert a notamment constaté que l’intéressé avait tiré un bénéfice des consultations psychiatriques et de l’accompagnement socio-thérapeutique, de sorte que la reconnaissance du délit et de ses conséquences avait évolué, la conscience du trouble et l’influence de celui-ci sur la relation aux autres ayant été améliorées. S’agissant du risque de passage à l’acte, l’expert a rappelé que X.________ avait été condamné pour un acte de violence sexuelle grave sur mineur alors qu’il était âgé de quarante-deux ans et qu’il n’avait pas d’antécédents de crimes de nature sexuelle. Il a précisé qu’il n’y avait pas de notion de pédo-criminalité et qu’aucun diagnostic à ce jour ne retenait une préférence sexuelle pour les enfants. Le crime s’inscrivait dans un contexte de ruptures sociale, professionnelle, sentimentale et familiale et il avait été accompagné d’une consommation nocive d’alcool et d’une décompensation psychique de nature psychotique. L’expert a considéré que, cumulés, ces éléments étaient clairement des facteurs de risque et que, s’ils réapparaissaient, une crise psychique était fortement probable. Il ne pouvait cependant pas affirmer qu’elle serait accompagnée d’un passage à un acte de même genre que celui ayant abouti à la condamnation. L’expert a ajouté que face à une structure psychique qui ne pouvait être modifiée, les facteurs contextuels prenaient une importance primordiale dans le déclenchement de la crise, de sorte qu’il fallait agir sur ces facteurs à long terme, voire à vie dans certaines situations cliniques.
Selon l'expert, le risque de passage à l’acte semblait principalement lié à la capacité ou non de l’expertisé à faire face aux modifications de systèmes symboliques auxquels il s’identifiait et celui des autres auxquels il était confronté dans ses relations interpersonnelles. Il a estimé que, si un soutien relationnel investi, léger et permanent dans la durée, pouvait être mis en place, le risque de décompensation psychique et de passage à l’acte pourrait être considérablement réduit. Cependant, il a relevé que l’expertisé restait ambivalent face à la proposition de poursuivre les rencontres psychothérapeutiques au-delà de l’obligation de soins. Finalement, l’expert a considéré que, dans un environnement de vie stable, X.________ pouvait très bien vivre sans risque de décompensation et de passage à l’acte en s’appuyant sur des facteurs protecteurs tels que le rétablissement de liens avec sa famille, la possibilité de converser avec un psychothérapeute, une intégration sociale qui allait encore se renforcer, l’insertion professionnelle et un lieu de vie investi.
Par prononcé du 26 avril 2012, le Collège des Juges d’application des peines a libéré
conditionnellement X.________ de l’exécution des peines privatives de liberté de trois
mois et douze ans, sous déduction de huit cent
trente-sept
jours de détention avant jugement, prononcées respectivement le 7 juillet 1998 et
le 11 septembre 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet
immédiat, a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné,
a ordonné une assistance de probation selon des modalités précisées dans les considérants,
a subordonné la libération conditionnelle à la poursuite du traitement psychiatrique,
a subordonné la libération conditionnelle à des contrôles réguliers des consommations
d’alcool et a dit que l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP)
était chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions
de la libération conditionnelle.
Par décision du 22 juin 2012, l'OEP a confié le suivi psychiatrique du condamné au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Âge Avancé (ci-après : SUPAA), le mandat des contrôles réguliers de la consommation d’alcool à l’Unité socio-éducative du CHUV et le mandat d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). Par décision du 18 septembre 2012 et à la requête du SUPAA, l’OEP a confié le mandat médico-légal au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires.
c) En avril 2013, à l'échéance du délai d'épreuve, sur proposition de l'OEP, qui se fondait sur les éléments recueillis auprès des différents intervenants mandataires, le Juge d’application des peines a ouvert une procédure de prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle de X.________.
Entendu le 5 juin 2013 par le Juge d’application des peines, X.________ a expliqué qu'il avait arrêté de travailler et qu'il n'avait pas l'intention de retrouver un emploi avant qu’une décision soit prise quant à la prolongation du délai d’épreuve. Il a également indiqué qu’il n’envisageait pas de poursuivre un suivi psychiatrique sur un mode volontaire car, dans l’hypothèse où il se sentirait mal, il serait capable de contacter le Dr Q.________, qui avait mis en œuvre la dernière expertise psychiatrique et avec qui il avait eu de bons contacts.
d) Par courrier du 23 juin 2013, X.________ a annoncé son départ en vacances pour une durée de quelques semaines. Il n’a pas précisé sa destination.
Dans un rapport du 12 juillet 2013, la FVP a indiqué que X.________ lui avait clairement indiqué en avoir assez de rendre des comptes à la justice et ne pas pouvoir envisager une prolongation de son délai d’épreuve. Depuis le début de son mandat, elle avait pu constater que l’intéressé se positionnait sans cesse en victime et peinait à comprendre le sens et la portée de son suivi probatoire. Il avait d’ailleurs décidé d’interrompre son suivi à l’Office régional de placement, de son propre chef, sans en avoir discuté préalablement avec elle. Il n’avait en outre plus accepté de missions de travail temporaire pour le compte d’ [...] depuis le mois de mai 2013, au motif que ses obligations judiciaires entravaient le bon fonctionnement de ces missions. La FVP a par ailleurs indiqué que le courrier de X.________ du 23 juin 2013, dans lequel il l’informait de son départ en vacances, l'avait inquiétée et qu’elle était à ce jour sans nouvelles de sa part.
En définitive, la FVP a estimé que X.________ ne respectait pas le cadre de son élargissement anticipé et que, par son comportement, il démontrait qu’il ne faisait pas grand cas de ses obligations judiciaires. Elle a par ailleurs relevé qu’il consommait de l’alcool de manière excessive depuis le début de l’année. Dans un tel contexte, le risque de récidive lui apparaissait comme très élevé et elle a préconisé la révocation de la libération conditionnelle.
e) Par courrier du 7 août 2013, l’OEP a proposé au Collège des Juges d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle de X.________ et d’ordonner sa réintégration en vue d’exécuter un solde de peine de dix mois et quinze jours.
X.________ a été appréhendé le 25 octobre 2013 à l’aéroport de Genève, en provenance de Londres, après un séjour d’environ quatre mois aux Antilles.
Entendu le 26 octobre 2013 par le Collège des Juges d’application des peines, X.________ a déclaré qu’il pensait qu'il n’était plus soumis à aucune mesure depuis le 26 avril 2013, date de la fin du délai d’épreuve de sa libération conditionnelle.
f) Par ordonnance de mesures provisoires du 28 octobre 2013, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate, à titre provisoire, de X.________ dans un établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle. Cette ordonnance a été confirmée par la cour de céans (CREP 13 novembre 2013/651), puis par le Tribunal fédéral (TF 6B_1124/2013 et 6B_71/2014 du 17 mars 2014).
g) Par prononcé du 22 novembre 2013, le Collège des Juges d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________, a ordonné la réintégration de X.________ dans l’exécution du solde des peines privatives de liberté découlant du jugement du Collège des Juges d'application des peines du 26 avril 2012, a ordonné le maintien en détention de X.________ et a saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de X.________. Ce prononcé a été confirmé par la cour de céans (CREP 11 décembre 2013/724), puis par le Tribunal fédéral (TF 6B_1124/2013 et 6B_71/2014 du 17 mars 2014). Dans la motivation de son arrêt (c. 5.5), ce dernier a en particulier retenu que X.________ avait accepté un emploi dans une école sans en informer son assistant de probation, que sa consommation d'alcool était devenue chronique et excessive depuis la fin 2012, qu'il avait interrompu son activité professionnelle ainsi que son suivi psychiatrique lorsqu'il avait appris l'existence de la procédure de prolongation du délai d'épreuve, alors qu'il était toujours astreint à suivre ces règles, et que ces différents manquements n'avaient pas été suivis d'une prise de conscience, mais que bien au contraire, X.________ avait annoncé son départ de Suisse malgré les courriers qui lui avaient été adressés attirant son attention sur la poursuite des différentes prises en charge. Enfin, tout au long de ces dernières, X.________ n'avait eu de cesse de remettre en cause leur nécessité, dénotant une absence de prise de conscience du sens et de la portée des mesures d'encadrement. Cette absence de prise de conscience se reflétait également dans son refus de poursuivre un suivi psychiatrique sur un mode volontaire. Quant aux relations avec ses enfants, l'OEP et la FVP avaient émis de sérieux doutes quant à la réalité de la reprise de relations régulières, X.________ restant toujours vague sur sa vie privée. L'ensemble de ces éléments, qui avait pour conséquence que X.________ restait livré à lui-même, sans cadre professionnel, sans suivi psychiatrique et alcoologique, sans réelle vie familiale et avec une consommation d'alcool problématique, le plaçait dans un même contexte de ruptures que lors de la commission du crime à l'origine de sa condamnation. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un risque sérieux que X.________ commette de nouvelles infractions et a confirmé le pronostic défavorable quant au comportement futur de X.________ qu'avait retenu la cour de céans.
C. a) Dans le cadre de la procédure d'examen de changement de sanction dont il a été saisi, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a confié un nouveau mandat d'expertise au Dr Q.________. Celui-ci a déposé son rapport le 4 mars 2014.
b) S'agissant de l'évolution de X.________ depuis 2011, l'expert constate une évolution moins favorable qu'auparavant, mais souligne l'importance du changement de cadre qu'a impliqué la libération conditionnelle, qui a fait passer X.________ de l'environnement contenant et structurant du foyer où il vivait à un environnement ambulatoire, moins soutenant et plus contraignant (pp. 24 et 50 in fine). Pour l'expert, les difficultés rencontrées depuis lors par X.________ doivent être examinées à la lumière de la structure de sa personnalité, de type psychotique. En bref, X.________ rencontrerait des difficultés pour stabiliser son rapport à l'autre. Pour y remédier et lui permettre d'établir un lien social, professionnel et sentimental normal et stable, il lui serait nécessaire de prendre appui, voire de s'accrocher à des éléments de vie concrets et perceptifs (p. 8 in fine). Au cours de l'année qui a suivi sa libération conditionnelle, l'étayage de X.________ sur des percepts concrets aurait été moins performant, de sorte qu'il s'est trouvé plus "fragile" ou plus "menacé" que durant la période où il était en foyer (p. 49). Comme X.________, du fait de sa structure de personnalité, aurait tendance à se régler dans la relation à l'autre au moyen de défenses plus ou moins rigides, qui fluctueraient et dépendraient de la qualité relationnelle établie avec les tiers (p. 49), il aurait été essentiel que dans le cadre de leur prise en charge, les intervenants tiennent compte de façon importante de la structure de personnalité de X.________, ce qui n'a semble-t-il pas été suffisamment le cas (cf. spéc. pp. 13, 14, 56). Le départ en vacances de X.________ ne devrait cependant pas être considéré comme un passage à l'acte mais comme un acting out, en ce sens que X.________ serait resté dans un lien à l'autre (pp. 28 et 50; cf. ég. p. 29, note 24). L'expert en déduit que X.________ ne se trouverait alors pas décompensé sur le plan psychique (p. 50), alors que tel aurait été le cas lorsqu'il a commis ses crimes en 2000 (p. 51). S'agissant du mode de vie de X.________ en liberté conditionnelle, l'expert semble préconiser que X.________ ne reprenne une activité qu'à temps partiel et vive auprès de ses parents, ce qui lui apporterait à la fois un soutien, une présence, des contacts et des avantages matériels (p. 51). L'expert s'inquiète également de la progressive mais rapide augmentation par X.________ de sa consommation d'alcool, qui est devenue excessive et chronique, même si elle semble demeurer partiellement contrôlée (p. 51). Interpellé sur cette problématique par l'expert, X.________ a banalisé sa consommation d'alcool (p. 51). Dans ses conclusions, l'expert considère en définitive que la libération conditionnelle de X.________ n'a pas été un échec à proprement parler, mais que X.________ devrait être accompagné encore pendant au moins deux ans par une mesure ambulatoire (pp. 60 et 61). En revanche, aucun élément n'irait dans le sens d'un traitement institutionnel, ni d'un internement.
c) Invité à se prononcer sur le risque de récidive que présente X.________, l'expert considère que le principal crime commis par ce dernier, soit les actes de décembre 2000, était survenu dans un contexte très particulier. Il rappelle à nouveau que l'intéressé, âgé de quarante-deux ans au moment des faits, n'avait pas d'antécédent de condamnation pour des crimes de nature sexuelle. Le crime serait survenu dans un contexte de "fractures" à la fois sociales, professionnelles, sentimentales et familiales, accompagné d'une consommation nocive d'alcool pendant l'année ou les deux ans qui ont précédé le passage à l'acte et de la décompensation psychique de nature psychotique, comme déjà évoqué (p. 53). Pour l'expert, le risque d'une décompensation serait augmenté si X.________ venait à se retrouver dans un contexte d'inactivité, de solitude et d'un manque de cadre (p. 53), en particulier si des fractures similaires à celles de 2000 devaient à nouveau se présenter. L'expert souligne toutefois que X.________ aurait, pendant la période de liberté conditionnelle, montré qu'il pouvait faire face à des stress de vie bien réels, dans l'encadrement ambulatoire qui était alors le sien (p. 53). Toujours selon l'expert, dans un environnement de vie stable auquel X.________ aurait contribué, qui comprendrait le maintien d'un lien de confiance avec un autre encore à définir, celui-ci pourrait très bien vivre sans risque de décompensation ni de passage à l'acte (pp. 53-54). A ce titre, l'expert relève que même en cas de décompensation, rien ne permettrait d'affirmer que la crise serait accompagnée d'un passage à l'acte illégal de même nature que les crimes de 2000. En particulier, il serait impossible de prédire qu'en cas de décompensation psychotique, X.________ reconstruirait l'idée délirante de déflorer une fille vierge (p. 53), notamment parce qu'aucun diagnostic n'aurait à ce jour été posé dans le sens d'une préférence sexuelle pour les enfants (p. 18 in fine). Les facteurs protecteurs, qui prémuniraient X.________ contre une décompensation, seraient le maintien de liens avec sa famille, des conversations à long terme avec un psychothérapeute, l'intégration sociale, l'insertion professionnelle et un lieu de vie investi (p. 54). Dans ses conclusions, l'expert indique qu'à son avis, on ne peut pas retenir un risque de passage à l'acte significatif chez X.________, ni un risque de récidive, soit de nouvelle commission d'un acte de même nature que le crime initialement commis (p. 61).
d) Lors de l'audience de jugement, l'expert a été entendu par le Tribunal criminel et a complété son rapport sur certains points. Il a notamment insisté sur le fait que la situation dans laquelle s'était retrouvé X.________ en 2000 lui avait été imposée, en ce sens qu'il n'avait choisi ni sa rupture avec son épouse et ses enfants ni la perte de son emploi, alors qu'en 2013, c'est lui-même qui a choisi de ne plus travailler, de partir en vacances et d'en informer les intervenants. L'expert déduit de ce qui précède que lors des actes de 2000, il n'y avait "plus d'Autre", tandis qu'en 2013, "le rapport à l'Autre était conservé" (PV d'audience, p. 5). S'agissant du départ en vacances, l'expert a souligné le fait qu'à son sens, il ne s'agissait pas de manipulation, mais du comportement naïf d'une personne qui a fini par trouver trop pesante l'intervention de l'autorité (PV d'audience, p. 5). L'expert a en outre indiqué qu'à son avis, un suivi thérapeutique devrait être imposé, car il serait possible qu'à défaut, celui-ci ne se poursuive pas, alors qu'il serait nécessaire à X.________. L'expert a enfin précisé que le désir de voyage existait chez X.________ depuis les années 2005-2006, mais que personne ne l'avait écouté.
X.________ a également été entendu. Selon ses déclarations, il aimerait reprendre un travail à mi-temps, si possible dans le commerce ou éventuellement dans la cuisine. Il voudrait renouer un contact avec ses enfants, qu'il n'a pas vus depuis qu'il a été réincarcéré, alors qu'il avait semble-t-il réussi à mettre en place quelques éléments à l'époque de la liberté conditionnelle. Il souhaiterait s'occuper de ses parents, auprès de qui il retournerait vivre. Il a enfin déclaré être prêt à reprendre un suivi d'alcoologie et un suivi psychologique. Interpellé sur le fait qu'il s'était par le passé plaint que ces suivis étaient trop lourds, X.________ a d'abord indiqué que tout dépendait de la fréquence (p. 9), puis qu'il s'était rendu compte qu'il avait fait une bêtise et qu'il souhaitait maintenant pouvoir faire ses preuves (p. 10).
e) Par jugement du 2 mai 2014, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné que X.________ soit soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé (I) et a laissé les frais, qui comprenaient l'indemnité du défenseur d'office de X.________, arrêtée à 3'207 fr. 90, à la charge de l'Etat (II).
D. Par acte du 12 mai 2014, X.________ a recouru contre ce jugement. Il a principalement conclu à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'il soit renoncé à la mise en œuvre d'une mesure en application de l'art. 65 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué.
Par courrier du 30 mai 2014, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois s'est référé à la motivation du jugement attaqué.
Par télécopie du 3 juin 2014, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a communiqué à la cour de céans son avis sur la situation. En bref, la CIC considère que la situation psycho-comportementale de X.________ se serait dégradée. Elle a indiqué n'avoir été convaincue ni par la méthode ni par le raisonnement présentés par le Dr Q.________ dans son rapport d'expertise du 4 mars 2014. A son avis, il existerait en réalité un risque majeur de réitération d'actes de violence sexuelle de même nature que ceux pour lesquels X.________ a été condamné. Dans ses conclusions, la commission a recommandé de réaliser un nouvel examen psychiatrique, à confier à un collège d'experts.
Par courrier du 4 juin 2014, le ministère public a déclaré s'en remettre à justice. Il a précisé que sa prise de position tenait compte de l'avis émis la veille par la CIC.
Par courrier du 12 juin 2014, X.________ s'est déterminé sur l'avis émis par la CIC et a requis que le Dr Q.________ soit entendu dans le cadre de la procédure de recours, afin qu'il puisse se déterminer lui-même sur l'avis de la CIC.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.
1.2 Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP – notamment la transformation de la peine privative de liberté en mesure thérapeutique – constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282). En effet, une décision fondée sur l'art. 65 al. 1 CP ne statue pas sur la culpabilité du prévenu. A cet égard, elle ne constitue donc pas un jugement au sens de l'art. 398 CPP et elle n'est pas susceptible d'appel (cf. notamment Perrin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 363 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret , op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP et n. 36 ad art. 399 CPP). Seule la voie du recours (art. 393 ss CPP) est donc ouverte.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision d'un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure (TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 c. 1.1.2).
L'art. 59 al. 1 let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions. Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 c. 1.3, JT 2011 IV 395; ATF 134 IV 315 c. 3.6, JT 2009 IV 79; TF 6B_850/2013 du 24 avril 2014 c. 2.3.2; TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 c. 1.1.2). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 c. 3.4 et 4, JT 2009 IV 79; TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 c. 1.1.2). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (ATF 123 IV 113 c. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP; TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 c. 1.1.2; Heer, Strafrecht I, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2007, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé ("motivierbar"; TF 6B_378/2013 du 17 juin 2013 c. 1.1.2).
2.2 Le recourant reproche pour l'essentiel aux premiers juges de s'être écartés de l'expertise d'une façon contraire au droit.
2.2.1 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 c.. 4.2.3; TF 6B_705/2013 du 10 décembre 2013 c. 1.2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (TF 6B_705/2013 du 10 décembre 2013 c. 1.2).
2.2.2 En l'espèce, les premiers juges se sont effectivement écartés des conclusions de l'expert, qui ne préconisait que la mise en place d'un suivi ambulatoire du recourant, au motif que le recourant présenterait en réalité un risque de récidive sérieux. A l'appui de leur appréciation, ils ont pour l'essentiel repris les éléments retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 mars 2014, résumés plus haut (c. C. b). S'agissant de la décision d'ordonner une exécution du traitement en milieu fermé, les premiers juges se sont fondés sur le risque de récidive, qu'ils ont qualifié de sérieux, et sur l'importance des biens juridiques à protéger.
2.3.3 Il est vrai que les premiers juges ont substitué leur avis à celui de l'expert, en interprétant ses constatations pour aboutir à la conclusion qu'une mesure thérapeutique institutionnelle serait souhaitable, sans expliquer suffisamment en quoi l'appréciation de l'expert reposerait sur des fausses considérations, ni en quoi ses conclusions seraient douteuses. Cela étant, force est de constater que l'expert a abouti à des conclusions très favorables au recourant, alors qu'il a en parallèle confirmé l'existence d'un certain nombre de facteurs que lui-même considère comme objectivement inquiétants; on songe en particulier à la dégradation globale de l'état psychique du recourant et à l'augmentation de sa consommation d'alcool. La cour de céans s'interroge également sur le fait qu'alors que l'expert indique qu'on ne peut déterminer quelles pourraient être les conséquences d'une nouvelle décompensation, il n'a, dans le cadre de la dernière expertise, semble-t-il pas investigué la question de savoir si l'idée de déflorer une fille vierge, qui a motivé les actes criminels commis par le recourant, est toujours ou à nouveau présente chez ce dernier. On constate en outre que toutes les expertises récentes ont été confiées au même expert. Or, si un tel choix présente des avantages évidents, puisqu'il a permis une analyse suivie sur la durée de l'évolution du recourant, il semble également avoir conduit le recourant à placer une certaine confiance dans l'expert, qu'il perçoit dans une certaine mesure comme un thérapeute (cf. c. B. c). Enfin, comme on l'a vu, aussi bien la FVP que la CIC ont fait part de vives inquiétudes. La CIC a en particulier critiqué la méthode employée par l'expert. Même s'il est vrai que la CIC n'a pas expliqué ce qu'elle reprochait concrètement à cette méthode, au vu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, la nécessité d'un second regard scientifique est évidente et il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, confiée à un expert différent. Cette expertise devra en outre fournir des éléments sur la nécessité ou non d'ordonner que l'éventuel traitement thérapeutique soit exécuté en milieu fermé (sur les critères à examiner, cf. CREP 10 septembre 2013/548 c. 2b et les références citées). Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de statuer sur les réquisitions formulées par le recourant dans son courrier du 12 juin 2014.
3. En définitive, le recours doit être admis. Le jugement du 2 mai 2014 sera annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède à un complément d’instruction, puis rende un nouveau jugement.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 1'350 fr., plus la TVA, par 108 fr., ce qui porte le montant alloué à 1'458 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'458 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 2 mai 2014 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède à un complément d’instruction, puis rende un nouveau jugement.
III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Gilles Monnier, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines,
- Office d'exécution des peines (OEP/PPL/28544/AVI/jp),
- Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :