TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

316

 

PE12.007814-MMR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 2 mai 2014

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Présidence de               M.              abrecht, président

Juges              :              MM.              Krieger et Maillard

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Art. 56 ss, 132, 393 al. 1 let. a CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par B.T.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 25 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.007814-MMR.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte instruit une enquête contre B.T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et contre C.T.________ pour voies de fait qualifiées, sur plaintes respectives des prénommés. Ces plaintes ont été déposées le 6 avril 2012, à la suite d’une violente dispute qui avait éclaté lorsque B.T.________ s’était rendue chez son épouse C.T.________, dont il était séparé depuis 2007, pour prendre en charge leur fils conformément à son droit de garde. B.T.________, qui se plaint d’avoir été giflé à plusieurs reprises par son épouse, aurait asséné à cette dernière plusieurs coups de poing au visage, lui fracturant notamment le nez.

 

              b) Lors de son audition par la Procureure de l’arrondissement de La Côte du 21 mars 2014, B.T.________ a requis la désignation d'un défenseur d'office (PV aud. 4).

 

 

B.              Par ordonnance du 25 mars 2014, la Procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.T.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              A l’appui de cette ordonnance, elle a retenu que l'affaire était simple tant en fait et en droit et qu'elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Elle s’est pour le surplus référée aux considérants de sa précédente ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office du 9 novembre 2012, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 janvier 2013 (n° 26) et par celui du Tribunal fédéral du 21 mai 2013 (1B_107/2013).

 

 

C.              a) Par acte du 10 avril 2014 (P. 60/2), B.T.________ a recouru contre l’ordonnance du 25 mars 2014; il requiert de pouvoir disposer d’un avocat commis d’office.

 

              Dans cette même écriture, le recourant demande la récusation de la Procureure M.________.

 

              b) La Procureure s’est déterminée par courrier du 24 avril 2014 (P. 62).

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

 

              En l’espèce, le procès-verbal des opérations n’indique pas la date d’envoi de l’ordonnance, rendue le 25 mars 2014, de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’allégué de B.T.________ selon lequel il l’aurait reçue le 7 avril 2014. Remis à l'Ambassade de Suisse à Londres le 11 avril 2014 et transmis le même jour par cette autorité à l'Office fédéral de la justice, qui l'a fait suivre au greffe du Tribunal cantonal (P. 61 et 61/1 à 61/3), le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse conformément à l'art. 91 al. 2 CPP par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

              b) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est également compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par B.T.________ (art. 13 LVCPP).

 

 

2.              a) Invoquant une violation de l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), B.T.________ soutient avoir droit à un avocat commis d’office pour sa défense "au vu de son impécuniosité, par principe, sans autre considération". Selon lui, "le fait que l’affaire serait simple aux yeux de la justice suisse ou une bagatelle ne joue[rait] aucun rôle dans la jurisprudence de la CEDH".

 

              b) Le recourant se trompe. Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 mai 2013 concernant la précédente demande de désignation d’un défenseur d’office de B.T.________ (c. 2.1), si, de manière générale, le droit à l’assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH, le principe, l’étendue et les limites de ce droit sont déterminées, en matière pénale, par le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). Or, l'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Contrairement à ce que prétend le prénommé, ces deux conditions incorporent la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en la matière (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 61 ad art. 132 CPP).

 

              c) Dans sa précédente demande de désignation d’un défenseur d’office, déposée le 4 septembre 2012 (P. 11/4), B.T.________ avait invoqué son impécuniosité et le fait que la cause n’était pas simple et qu’il n’était pas en mesure de se défendre efficacement seul. Sa demande a été rejetée par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 9 novembre 2012 au motif que l'affaire était simple tant en fait et en droit et qu'elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 janvier 2013 (n° 26) et par celui du Tribunal fédéral du 21 mai 2013 (1B_107/2013). Or, le recourant n’apporte aucun élément nouveau qui justifierait une décision différente. Les motifs invoqués sont d’ailleurs similaires à ceux soulevés dans sa précédente demande. Dans ces conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer aux considérants qu’elle a développés dans son arrêt du 4 janvier 2013 et à ceux de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (CREP 7 novembre 2013/662; CREP 23 octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632 et les références citées).

 

              Par conséquent, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.T.________.

 

 

3.              a) Dans son mémoire de recours, B.T.________ demande la récusation de la Procureure M.________.

 

              b) Les règles générales relatives aux conditions dans lesquelles un magistrat est récusable ont été rappelées dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2013 (1B_105/2013) – confirmant l’arrêt de la cour de céans du 13 décembre 2012 rejetant la précédente demande de récusation présentée par B.T.________ à l’encontre de la Procureure précitée –, auquel il peut être renvoyé.

 

              c) En l’espèce, le prénommé reproche tout d’abord à la Procureure d’avoir tenté, lors de son audition du 14 mars 2014, de le contraindre de signer "un formulaire des droits et obligations selon lequel [il] renoncerai[t] à [s]on droit de pouvoir disposer d’un avocat". Ce moyen procède toutefois d’une mauvaise lecture du formulaire en question, annexé au procès-verbal d’audition du 14 mars 2014 (PV aud. 4), puisqu’il ressort de ce document que le prévenu peut "également solliciter la nomination d’un défenseur d’office". Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait de demander au prévenu de signer le formulaire habituel lui rappelant ses droit et obligations serait de nature à faire naître un motif de prévention. Il en va de même s’agissant du fait d’avoir demandé au recourant des explications complémentaires sur les précisions qu’il avait spontanément apportées au début de cette audition; on ne saurait suivre l’argument de l’intéressé selon lequel la Procureure aurait tenté, par là, de le "faire revenir par tous les moyens sur la déposition qu’il [a] faite à la police". C’est également en vain que le recourant se plaint de la manière dont la Procureure aurait mené l’interrogatoire de son ex-épouse. En effet, il n’appartient pas à la cour de céans de juger de l’opportunité des mesures mises en oeuvre, du moins à ce stade de la procédure, puisque la Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1er mars 2013/112 c. 2c; art. 23 LMPu [loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public; RSV 173.21]), comme cela a d’ailleurs été rappelé au recourant (CREP 7 novembre 2013/662 c. 4b). Enfin, ce dernier soutient avoir obtenu la récusation de la Procureure "pour erreur professionnelle" dans le cadre d’une autre affaire et que celle-ci aurait ainsi voulu se venger. Il semble faire référence ici à la circonstance déjà évoquée dans sa précédente demande de récusation (P. 23/4), soit au fait que la Procureure avait dû se récuser pour avoir laissé un projet d’ordonnance pénale dans un dossier mis à la disposition du prévenu pour consultation. Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral, partageant l’appréciation de la cour de céans dans son arrêt du 13 décembre 2012, a expliqué que le fait qu’un procureur doive se récuser dans une affaire pour un motif de prévention inhérent à une cause en particulier ne permet pas encore de considérer qu’il devra faire de même dans toute procédure concernant la même personne (1B_105/2013 précité c. 2.2). Or, il n’y a, en l’occurrence, aucune raison de s’écarter de cette solution, de sorte que le moyen tiré d’une précédente récusation de la Procureure doit être rejeté.

 

              Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale de la Procureure, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce. La demande de récusation présentée le 10 avril 2014 par B.T.________ doit donc être rejetée.

 

 

4.              a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

              b) Alléguant son impécuniosité, le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours en tant que partie plaignante.

 

              Cette requête doit être rejetée pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2013 (n° 654), confirmé par le Tribunal fédéral le 7 janvier 2014 (1B_459/2013), et parce que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 4 janvier 2013/26 p. 6 et les références citées), le fait que le recourant ait bénéficié de l’assistance judiciaire dans une autre affaire étant sans incidence à cet égard.

 

              c) Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 25 mars 2014 est confirmée.

              III.              La demande de récusation présentée le 10 avril 2014 par B.T.________ à l’encontre de la Procureure M.________ est rejetée.

              IV.              La requête de B.T.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

              V.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.T.________.

              VI.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. B.T.________,

-              Mme C.T.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :