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TRIBUNAL CANTONAL |
426
PM13.012823-GSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 20 juin 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Aellen
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Art. 136, 393 let. a CPP et 39 PPMin
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 juin 2014 par X.________, représentée par sa mère, Z.________, contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs rejetant sa requête de désignation d’un conseil juridique gratuit déposée en qualité de partie plaignante dans la cause n° PM13.012823-GSE.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 26 juin 2013, Z.________ a déposé plainte pénale pour sa fille, X.________, contre [...]. Elle s’est portée partie plaignante demanderesse au civil.
Par ordonnance du 1er juillet 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction contre le prénommé.
Le 25 avril 2014, Me Isabelle Jaques, consultée par la partie plaignante, a requis l’assistance judiciaire et a demandé à être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de X.________, représentée par sa mère Z.________.
B. Par ordonnance du 20 mai 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit de Z.________.
En substance, elle a indiqué que les chances de la partie plaignante de gagner la procédure semblaient bien inférieures au risque de la perdre s’agissant de l’infraction de viol (et le cas échéant de contrainte, contrainte sexuelle et/ou menaces) et que, s’agissant d’éventuelles voies de fait ou injure, la cause ne présentait aucune complexité dès lors que le prévenu avait admis les faits.
C. Par acte du 2 juin 2014, Z.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire soit accordée à X.________, représentée par sa mère, Z.________, Isabelle Jaques étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
Par courrier du 16 juin 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré qu’elle renonçait à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1. Par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), une ordonnance de refus de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue par l’autorité d’instruction (cf art. 30 PPMin) – soit dans le canton de Vaud par le juge des mineurs (art. 8 PPMin) – est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583)(CREP 11 janvier 2013/17). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 136 al. 1 CPP (applicable en vertu de l’art. 3 PPMin), la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
3. a) La Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que, s’agissant de l’infraction de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle et/ou menaces, les chances de la partie plaignante de gagner la procédure semblaient bien inférieures au risque de la perdre et que, partant, la condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’était pas remplie.
b) Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585) D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que la partie plaignante ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1). De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP, p. 585). Enfin, la complexité de la cause n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres que sont notamment les circonstances personnelles. En particulier, plus les conséquences de l’issue de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588).
c) En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a essentiellement fondé son appréciation anticipée des preuves sur les SMS échangés entre les protagonistes après l’acte sexuel. Elle a ainsi relevé que, dans les messages ayant suivi l’acte et jusqu’à ce que le prévenu verse de l’eau depuis le balcon, X.________ n’avait jamais mentionné d’élément de contrainte et qu’elle avait notamment écrit : « C’est vraiment bizar ton histoire d’abord on baise et juste après soi disant ta mère vien en pleine après midi ça fait 10 min je suis dehors c était un sal coup c’est ça ? » (sic).
Les parties s’accordent sur le fait qu’elles ont entretenu une relation sexuelle le 26 juin 2013. Toutefois, elles divergent sur l’élément de contrainte invoqué par la partie plaignante. A ce propos, le prévenu a en effet déclaré que l’acte avait été pleinement consenti par sa partenaire et que lorsque celle-ci s’était plainte d’avoir mal, il s’était immédiatement retiré (P. 401, p. 4). Dans la version de la plaignante, il n’y aurait effectivement pas eu de contrainte pendant les préliminaires, mais elle lui aurait demandé à plusieurs reprises de s’interrompre lors de la pénétration, car elle avait mal, sans que son partenaire ne s’exécute (P. 501, pp. 4 et 5). Après l’acte, la plaignante serait allée aux toilettes où elle aurait constaté qu’elle saignait. Ensuite, les versions des deux protagonistes s’accordent sur le fait que le prévenu a demandé à X.________ de quitter son appartement et de l’attendre à l’extérieur du bâtiment. Ils ont alors échangé une quinzaine de SMS. A un moment donné, le prévenu a lancé une rose en plastique par la fenêtre à la plaignante et, alors qu’elle s’était baissée pour ramasser la fleur, il lui a versé de l’eau depuis son balcon. C’est après cet épisode que la plaignante a pour la première fois évoqué, dans un SMS, l’hypothèse de déposer plainte pour viol (P. 501, p. 6).
Il ressort d’un rapport médical établi sur la base de l’examen effectué le 26 juin 2013 par le Département de Gynécologie et Obstétrique du CHUV que la patiente souffrait de deux petites fissures périnéales de 3 mm au niveau hyménal à 4h et 9h. Outre les lésions hyménales, les médecins relevaient également la présence de brûlures, d’irritation et de prurit vulvaire, considérés comme des indices somatiques possibles d’abus sexuel (P. 6011).
d) Au vu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre qu’au stade de l’appréciation anticipée des preuves, la possibilité que la pénétration lors de l’acte sexuel ait été forcée ne peut pas être exclue. Certes, il est possible que X.________ n’ait décidé de se plaindre pénalement du comportement du prévenu qu’après l’épisode du seau d’eau, mais cet élément n’est pas déterminant dès lors que le rapport médical atteste de lésions et semble susceptible de confirmer une certaine violence de l’acte sexuel. L’action civile ne paraît donc pas d’emblée vouée à l’échec et la condition de l’art. 136 al. 1 let. b CPP doit être considérée comme réalisée.
4. Il y a donc lieu d’examiner si la recourante remplit également les deux autres conditions de l’art. 136 CPP.
a) Une personne est indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP) lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op.cit, n. 34 ad art. 132 CPP, p. 554).
En l'espèce, au vu des pièces produites par la recourante (P. 6017), on doit admettre que la condition de l’indigence est également réalisée. En effet, Z.________ semble assumer seule la charge de ses deux enfants avec un salaire mensuel net, y compris le 13e salaire et les allocations familiales, de l’ordre de 6'300 fr. Elle bénéficie de subsides LAMal pour ses primes d’assurance maladie.
b)
Enfin, s’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit,
l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès
(cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance
d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du
requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP;
Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la
nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment
de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles
telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou
l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence
citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse
est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf,
op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que,
dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il
fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts
ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il
faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf,
op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b).
En l’espèce, s’agissant d’une affaire de moeurs impliquant une enfant mineure, dans laquelle les faits ne sont pas clairement établis, l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la recourante. Il se justifie dès lors de lui désigner un conseil juridique gratuit en la personne de Me Isabelle Jaques, d’ores et déjà consultée.
5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance rendue le 20 mai 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Isabelle Jaques sera également désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours.
Les frais du présent arrêt, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 mai 2014 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à X.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Isabelle Jaques.
III. Me Isabelle Jaques est désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques, avocate (pour X.________, représentée par Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :