TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

346

 

PE12.005646-HNI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Séance du 16 mai 2014

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Présidence de               M.              Abrecht, président

Juges              :              MM.              Krieger et Maillard

Greffière              :              Mme              Almeida Borges

 

 

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Art. 29 al. 1 Cst ; 393 al. 2 let. a et 396 al. 2 CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 mai 2014 par W.________ pour déni de justice dans la cause n° PE12.005646-HNI.

             

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Une instruction est ouverte contre W.________ pour vol, escroquerie, gestion déloyale, menaces, faux dans les titres et conduite sans autorisation ensuite des plaintes pénales déposées par B.________ les 29 avril et 29 juillet 2011 et par L.________ le 27 juillet 2011 ( [...]).

              b) Le 10 mars 2012, W.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre B.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour diffamation et injure notamment.

 

              Par courrier du 12 décembre 2013, W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis du procureur que « les infractions d’appropriation illégitime, vol et calomnie soient incluses dans sa plainte et prises en compte dans l’instruction de cette affaire ». Il a par ailleurs requis la jonction de la cause à celle instruite à son encontre ( [...]).

 

              Par courrier du 16 décembre 2013, le procureur a indiqué à W.________ qu’il n’envisageait pas d’instruire les « reproches d’appropriation illégitime ou de vol », à moins que ce dernier ne soit en état de produire, dans un délai au 6 janvier 2014, un argumentaire clair, précis et détaillé précisant ce qui était reproché, ce qui aurait été soustrait, avec mention des lieux, dates, circonstances précises et preuve à l’appui pour étayer le fait que les produits ou objets soustraits auraient été au départ sa pleine propriété et se seraient ensuite retrouvés en mains de B.________.

 

              Par courrier des 6 janvier, 6 février et 25 mars 2014, W.________ a notamment maintenu sa requête tendant à ce que l’infraction de calomnie « fasse aussi partie de l’accusation » et renouvelé sa requête de jonction de cause.

 

B.              Par ordonnance du 31 mars 2014, le procureur a suspendu la procédure dirigée contre B.________ jusqu’au jugement définitif de l’enquête dirigée contre W.________. Cette ordonnance a été approuvée par le Procureur général le 2 avril 2014.

 

              A l’appui de sa décision, le Ministère public a expliqué que l’essentiel des faits reprochés à B.________ recouvrait des accusations que cette dernière avait portées contre W.________ dans le cadre d’une instruction distincte qui fait l’objet d’un acte d’accusation en date du 28 mars 2014.

 

              W.________ n’a pas recouru contre cette ordonnance. 

 

C.              Par acte du 7 mai 2014, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la procédure pénale instruite contre lui et celle instruite contre B.________ soient jointes et à ce que le Ministère public retienne également l’infraction de calomnie à l’encontre de B.________.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

 

              Interjeté auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est, dans cette mesure, recevable.

 

2.              Le recourant reproche au procureur de ne pas avoir statué sur sa requête de jonction de causes et de ne pas avoir élargi l’instruction dirigée contre B.________ à l’infraction de calomnie.

 

              a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).

 

              S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

 

              Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

 

              b) Le recours pour déni de justice n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). L’autorité de recours doit néanmoins examiner si le recourant dispose encore d’un intérêt juridiquement protégé à agir (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 396 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2013, n. 6 ad art. 396 CPP ; Stéphenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische, Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 396 CPP).

 

              c) En l’espèce, on peut certes déplorer que le procureur n’ait pas statué sur la requête formulée par le recourant. Cela étant, la procédure dirigée contre B.________ a été suspendue par ordonnance du Ministère public en date du 31 mars 2014. Cette ordonnance n’a pas été contestée par le recourant de sorte qu’elle est désormais exécutoire. Le Ministère public ne peut dès lors plus ordonner de mesures d’instruction dans cette cause. Ainsi, il apparaît que W.________ ne dispose plus d’un intérêt à ce que la Cour de céans constate un éventuel déni de justice et impartisse au procureur un délai pour statuer sur sa requête de jonction de causes, respectivement pour se prononcer sur l’extension de l’instruction à l’infraction de calomnie.

 

3.              Sur le vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice de W.________ doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt juridiquement protégé à agir.

 

              Le recourant demande l’assistance judiciaire dans la présente procédure. Dans la mesure où une telle requête avait déjà été rejetée par ordonnance du Ministère public du 16 avril 2013, contre laquelle l’intéressé n’a pas fait recours, et où le présent recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire gratuite sera rejetée.

 

              Enfin, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              La requête tendant à l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours est rejetée.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-                      Me Pascal Nicollier, avocat (pour W.________),

-                      Me Daniel Brodt, avocat (pour B.________),

-                      Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :