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TRIBUNAL CANTONAL |
439
PE13.017911-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 1er juillet 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Cattin
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Art. 221 al. 1 let. a et c CPP, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 juin 2014 par N.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 24 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.017911-CPB.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 29 août 2013, S.A.________, au nom de son fils B.A.________, a déposé plainte à l’encontre de N.________.
La plaignante a expliqué que le samedi 24 août 2013, son fils, né le 20 avril 1999, s’était rendu à une fête d’anniversaire dans le parc [...] à [...]. Durant la soirée, B.A.________ avait fait la connaissance de N.________ qui s’était travesti en femme. A un moment donné, alors qu’il discutait avec le prévenu, B.A.________ avait déposé une boisson à proximité d’un grill et l’avait laissée sans surveillance. Après avoir repris et consommé sa boisson, il s’était senti mal. Il s’était alors rendu à l’arrière d’une camionnette et avait vomi. Le prévenu l’avait rejoint et l’avait entraîné à l’écart de la fête par la main. Il avait baissé le pantalon de training de B.A.________ et lui avait prodigué une fellation. Le prévenu, qui portait une jupe, avait ensuite saisi la victime par les épaules et lui avait demandé de lui faire une fellation. La victime s’était exécutée. Ensuite, le prévenu avait demandé à B.A.________ de le pénétrer analement, ce qu’il n’avait pas fait car, en raison de son état physique, son sexe n’était pas en érection.
b) Le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
N.________, qui a quitté la Suisse le 28 août 2013 pour se rendre au Brésil, a été appréhendé le 22 juin 2014.
B. Par ordonnance du 24 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2014.
C. Par acte du 26 juin 2014, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir eu une relation sexuelle avec B.A.________. Il nie en revanche avoir introduit une quelconque substance dans le verre de la victime et soutient que c’est cette dernière qui l’aurait spontanément embrassé et lui aurait prodigué une fellation, avant qu’il lui fasse une fellation à son tour. Il aurait ensuite refusé d’entretenir une relation anale et aurait regagné la fête. Il ne se serait à aucun moment douté que B.A.________ était mineur (PV aud. d’arrestation du 22 juin 2014, pp. 2 et 3). Or, il ressort d’une conversation « what’s app » entre le prévenu et son concubin, G.________, que N.________ a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec B.A.________ et qu’il regrettait son acte en raison du jeune âge de ce dernier (cf. rapport de police du 15 janvier 2014, p. 12).
Au vu de ces éléments, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de N.________.
3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant, ressortissant brésilien, n’a aucune attache avec la Suisse, hormis son partenaire enregistré, ressortissant portugais, qui vit et travaille dans notre pays. N.________ a quitté le territoire suisse pour le Brésil le 28 août 2013, soit quelques jours après les faits, et n’est rentré en Suisse qu’en juin 2014 alors qu’il se savait recherché par les autorités judiciaires suisses. Les faits sont graves et il est fortement à craindre que le prévenu cherche à se soustraire à nouveau à la procédure pénale engagée contre lui au vu de la peine qui pourrait être prononcée à son encontre si les faits étaient avérés. Par conséquent, le risque de fuite est concret.
4. L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’occurrence, le recourant a déjà été condamné le 2 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis pendant deux ans notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie. Malgré cette condamnation, le recourant est fortement soupçonné d’avoir récidivé. En outre, une expertise psychiatrique va prochainement être mise en œuvre et une libération apparaît peu opportune à tout le moins avant que les premières conclusions orales des experts soient délivrées.
Dans ces conditions, le risque de réitération est également réalisé.
5. a) Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l’espèce, N.________ est détenu depuis le 22 juin 2014, soit depuis un peu plus d’une semaine. Il est mis en cause pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions qui exposent le recourant à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juin 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. Georges Reymond, avocat (pour S.A.________),
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :