TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

457

 

PE13.017909-TDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 juillet 2014

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Composition :               M.              Abrecht, président

                            MM.              Meylan et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 221 al. 1 let. b et c, 227, 393 al. 1 let. c CPP

 

              La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 juillet 2014 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.017909-TDE.

             

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre V.________ notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) en raison des faits suivants.

              La police a saisi 7'500 plants de marijuana dans une ancienne usine aux Verrières à Neuchâtel le 2 novembre 2012. V.________ a admis avoir fourni le matériel nécessaire à la culture de la marijuana mais a nié toute autre implication dans ce trafic.

             

              Il est également reproché au prévenu d’avoir cultivé de la marijuana en grande quantité – la police a trouvé des documents indiquant que durant dix mois, cette culture de marijuana avait permis la production de 30'000 plants – dans un hangar situé à Glovelier. V.________ avoué avoir tout organisé et tout installé pour la culture dans ce hangar. Il a cependant minimisé son rôle dans l’organisation en disant qu’il n’était qu’un pion aux ordres de comparses zurichois, qui se chargeaient de la récolte.

 

              Le prénommé est également mis en cause pour avoir causé des dommages à la propriété considérables à une ancienne fabrique aux Verrières (NE), ensuite de la plantation de marijuana d’envergure industrielle qui y avait été installée notamment par V.________. Les dommages ont été évalués par le propriétaire des lieux à 170'000 francs.

 

              V.________ a été appréhendé le 19 septembre 2013 et placé en détention provisoire par ordonnance du 22 septembre 2013 pour une durée de trois mois.

 

              b) Le casier judiciaire de V.________ fait état de cinq condamnations entre le 21 septembre 2004 et le 3 février 2009, pour des infractions variées, soit notamment pour brigandage, abus de confiance, tentative d’escroquerie, délit et crime contre la LStup.

 

              c) Par ordonnance du 10 décembre 2013 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 24 décembre 2013 – et par ordonnance du 13 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de deux mois, soit en dernier lieu jusqu’au 19 juin 2014 au plus tard.

 

B.              a) Le 13 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.

 

              b) Par ordonnance du 20 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de réitération et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 septembre 2014 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

 

C.              Par acte du 2 juillet 2014, V.________, par son défenseur de choix, l’avocat Astyanax Peca, a recouru contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à sa libération immédiate.

 

              Par courrier du 7 juillet 2014, Me Astyanax Peca a avisé la cour de céans qu’il ne représentait plus les intérêts de V.________.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

              b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 134 IV 186 c. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

 

              En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.

 

3.              a) Le recourant conteste d’abord le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).

 

              b) Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).

 

              c) En l’espèce, des mesures d’instruction visant en particulier à interpeller et à auditionner les comparses zurichois du recourant, désormais identifiés, qui se chargeaient de la récolte de marijuana produite dans le hangar situé à Glovelier, sont en cours. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, dans la mesure où le recourant minimise toujours son implication dans le trafic de marijuana et attribue à ses comparses zurichois un rôle prépondérant, il est fort à craindre qu’en cas de libération, il se concerte avec ceux-ci, en vue d’influencer leurs déclarations et de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

 

              C'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de collusion. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque.

 

 

4.              a) Le recourant conteste ensuite le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

              b) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

 

              c) En l’espèce, il n’y a aucun élément nouveau permettant de mettre en doute l'appréciation faite précédemment sur ce point, de sorte que la cour de céans se réfère à son arrêt rendu le 24 décembre 2013 pour admettre l’existence du risque de récidive, en rappelant qu’au vu de la très grande quantité de marijuana en cause, il s’agit d’un cas où la sécurité et la santé publiques priment clairement sur la liberté personnelle de V.________.

 

              Le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) est donc concret et justifie également le placement du recourant en détention provisoire. En outre, aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce risque.

 

5.              a) Le recourant invoque également une violation du principe de célérité. En substance, il fait valoir que les neuf mois mis à disposition des autorités compétentes pour entreprendre des démarches à l’encontre des comparses zurichois et préserver tout risque de collusion seraient amplement suffisants.

 

 

              b) Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 c. 3 et les arrêts cités). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ibid.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ibid.).

 

              c) En l’espèce, il convient d’abord de relever que l’affaire est complexe, au vu du nombre de personnes impliquées et des opérations à entreprendre dans plusieurs cantons. Il apparaît ensuite que le Ministère public est dans l'attente des résultats de l’interpellation et de l’audition des comparses zurichois. Cette mesure d’instruction devrait notamment lui permettre d’établir plus précisément l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et d’établir les liens entre ce dernier et les autres protagonistes. L’instruction se poursuit donc et en l’état, on ne saurait considérer qu’il y a un retard injustifié dans l’avancement de la procédure.

 

              Partant, le moyen invoqué par le recourant doit être rejeté.

 

6.              a) Enfin, concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

 

              b) En l’espèce, V.________ est détenu depuis le 19 septembre 2013, soit depuis près de 10 mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, en particulier de sa participation à un trafic de drogue d’envergure, et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 20 juin 2014 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

              IV.              Le présent arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

              Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. V.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :