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TRIBUNAL CANTONAL |
436
PE14.000369-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 30 juin 2014
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Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffier : M. Ritter
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Art. 393 al. 2 let. a, 396 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours, dont celui déposé pour déni de justice, interjetés le 23 juin 2014 par T.________ ensuite de la lettre du 12 juin 2014 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.000369-MMR dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. a) T.________, né en 1985, ressortissant portugais, a été appréhendé par la police le 9 janvier 2014 au domicile de son ex-compagne, [...], mère de ses deux enfants mineurs, nés en 2007 et en 2009.
Il est reproché au prévenu d’avoir, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014, tenté de contraindre son ex-compagne à l’acte sexuel en la tenant immobilisée par la force, d’avoir frotté sa langue contre son clitoris et d’avoir introduit ses doigts dans son vagin. L’intéressé est également soupçonné de l’avoir menacée de mort avec un couteau de cuisine et de l’avoir insultée. [...] a déposé plainte.
b) Incarcéré sans discontinuer depuis son interpellation, le prévenu fait l’objet d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces et contrainte sexuelle.
c) Par ordonnance du 11 avril 2014, la Procureure a rejeté une demande d’autorisation de visite pour les enfants du prévenu présentée par la plaignante le 21 février 2014. Le 15 mai 2014, le prévenu a à nouveau demandé que ses enfants soient autorisés à lui rendre visite (P. 57). Par courrier du 21 mai 2014, la magistrate a indiqué qu’elle maintenait sa décision concernant le droit de visite demandé. Une copie de ce courrier a été adressée au défenseur d’office du prévenu le même jour (P. 58).
Le 11 juin 2014, le prévenu, agissant par son défenseur, a requis une « décision motivée, susceptible de recours » sur cet objet (P. 60). En date du 12 juin 2014, la Procureure a rejeté cette requête (P. 61).
B. Le 23 juin 2014, T.________, représenté par son défenseur d'office, a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Invoquant un déni de justice, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que c’est à tort que le Ministère public a refusé, le 12 juin 2014, de rendre une décision motivée en lien avec la requête qui lui avait été adressée le 11 juin 2014, respectivement de reconsidérer la décision qu’il avait rendue le 11 avril 2014. Sur le fond, il a également conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’il est autorisé à recevoir la visite de ses enfants sur son lieu de détention selon des modalités qui seront imposées par l’établissement au sein duquel il est détenu.
E n d r o i t :
I. Le recours pour déni de justice et le recours dirigé contre la décision de refus d’autorisation de visite en faveur des enfants du recourant, formés par T.________, seront examinés successivement ci-après.
II. Recours pour déni de justice
1. Interjeté auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours pour déni de justice formel est recevable.
2. Le recourant reproche à la Procureure de ne pas avoir statué par décision formelle motivée sur sa nouvelle requête portant sur l’autorisation de visite pour ses enfants, dont il considère par ailleurs les conditions réunies en droit matériel.
a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) En l’espèce, la Procureure a bien statué sur la nouvelle demande du prévenu présentée le 21 mai 2014. Elle a alors indiqué qu’elle maintenait sa décision antérieure de refus, signifiant ainsi qu’elle considérait que les motifs invoqués dans son ordonnance du 11 avril 2014 étaient toujours d’actualité, faute d’élément nouveau déterminant qui serait apparu depuis lors. C’est donc en vain que le recourant fait grief à la magistrate de ne pas avoir rendu de décision formelle à ce sujet. Il n’y a dès lors pas lieu de constater un quelconque déni de justice.
III. Recours contre la décision de refus d’autorisation de visite en faveur des enfants du recourant
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. Le recours doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2. a) En l’espèce et comme déjà indiqué, la décision refusant d’autoriser la visite date du 21 mai 2014. Celle-ci a été adressée en courrier B au prévenu personnellement, ainsi qu’à son défenseur, en copie. Vu les aléas de la distribution postale sous courrier B, elle est réputée avoir été reçue par ses destinataires au plus tard le lundi 26 mai 2014. Interjeté le 23 juin 2014 seulement, le recours contestant le refus de l’autorisation de visite est donc tardif. Il est vrai que l’acte ne comportait pas la mention des voies de recours. Cela est toutefois sans conséquence, dès lors que le mandataire professionnel du prévenu était censé les connaître. La décision du 11 avril 2014 est donc entrée en force faute d’avoir fait l’objet d’un recours en temps utile.
b) Il est toutefois loisible au recourant de déposer une nouvelle demande d’autorisation de droit de visite si les circonstances de fait déterminantes devaient, selon lui, avoir changé.
IV. Conclusions
Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et que le recours contre la décision de refus d’autorisation de visite est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est rejeté.
II. Le recours contre la décision de refus d’autorisation de visite en faveur des enfants du recourant est irrecevable.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de T.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :