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TRIBUNAL CANTONAL |
446
PE14.005478-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 4 juillet 2014
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Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 221, 212 al. 3, 222, 237, 393 al.1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par H.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005478-CPB.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 18 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre H.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Soupçonné d'avoir participé à un important trafic de cocaïne dans la région d[...], H.________ a été arrêté par la police le 24 mars 2014, à [...]. Il est notamment mis en cause pour avoir vendu cent grammes de cette drogue à [...] et de la cocaïne a été retrouvée dans le logement qu'il occupe. Le prévenu a été entendu le 25 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.
Le Parquet a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, dès lors que les risques de fuite et de collusion existaient.
b) Par ordonnance du 27 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois jusqu'au 24 juin 2014. Il a retenu qu'en l'état de ce dossier, il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de H.________, dès lors que celui-ci était mis cause par [...] et [...], que de la cocaïne, un flacon de bicarbonate de soude, des téléphones portables et des cartes SIM avaient été retrouvés à son domicile, et que la présence d’un grand nombre de téléphones portables serait un indice fort de participation à un trafic de stupéfiants de plus grande ampleur que celui admis par l'intéressé. Au surplus, le risque de fuite était réel dans le cas de ce prévenu ressortissant allemand, sans attache particulière avec la Suisse hormis sa compagne, sans activité lucrative et au bénéfice de l’aide sociale. Ainsi, au vu de sa situation personnelle précaire et de la gravité des faits qui lui étaient imputés, le prévenu pourrait s’enfuir, ou, à tout le moins, disparaître dans la clandestinité, pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet. Le risque de collusion était également manifeste à ce stade où d'autres protagonistes, notamment les éventuels clients du prévenu, devraient encore être identifiés via les contrôles téléphoniques, et où le trafic de l’intéressé n’avait pas encore été entièrement clarifié. Pour le Tribunal des mesures de contrainte, on pouvait donc également craindre qu'une fois libéré, H.________ fasse disparaître des preuves, se concerte avec ses fournisseurs et clients en vue de s’entendre sur leurs déclarations et compromettre ainsi le résultat de l’enquête. Au vu de ces éléments et dès lors qu'aucune mesure de substitution ne présentait de garanties suffisantes, la détention provisoire devait être ordonnée pour une durée de trois mois.
B. a) Par requête du 10 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de H.________, en se prévalant de la persistance d'un risque de fuite. Il a ajouté, s'agissant des faits reprochés à l'intéressé, que d'après les diverses investigations effectuées, celui se serait livré à un important trafic de cocaïne. Le prévenu est aujourd'hui mis en cause pour le trafic portant sur plus d'un kilo de cocaïne entre 2011 et 2014, pour plus de 112'000 fr. (PV aud. 2, p. 6).
b) Par déterminations du 16 juin 2014, H.________ a nié l'existence d'un risque de fuite; il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et au prononcé de mesures de substitution – sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et autres documents officiels, de son assignation à résidence avec bracelet électronique, de l’interdiction de contracter un abonnement de téléphonie mobile, de l’obligation de travailler, de contrôles d’abstinence, d'une prise en charge médicale et d'un placement thérapeutique –, mesures qui seraient suffisantes pour prévenir un éventuel risque de fuite et devraient être privilégiées.
c) Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 17 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ jusqu'au 24 septembre 2014 (I), les frais de sa décision, par 150 fr., suivant le sort de la cause (II). Sur le fond, il a constaté la persistance de sérieux soupçons d'infraction grave à la LStup retenus dans sa précédente ordonnance, et a noté que les investigations effectuées par la suite avaient renforcé les présomptions de culpabilité à l'égard du prévenu. Au surplus, le risque de fuite demeurait concret, aucun élément nouveau ne venant le remettre en question. Les conditions de la détention étaient donc toujours réunies et aucune des mesures de substitution ne paraissait à même de pallier adéquatement le risque retenu.
C. Par acte du 30 juin 2014, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, et subsidiairement, à la mise en place d'une mesure de substitution au lieu de sa détention actuelle. Sur le fond, il a contesté le risque de fuite, en se prévalant de sa future paternité et de la prise de conscience provoquée par sa première expérience en prison. Il a derechef prétendu que les mesures de substitution auxquelles il était prêt à se soumettre seraient suffisantes, et a reproché au Tribunal des mesures de contrainte de les avoir écartées sans autre examen.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs, le fait que l'un d'eux au moins soit réalisé permet de justifier la détention provisoire. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
Dans son ordonnance du 27 mars 2004, le Tribunal des mesures de contrainte constatait l'existence de graves soupçons de culpabilité à l'encontre de H.________. Les faits qui avaient justifié cette constatation n'ont pas été infirmés. Les nouveaux éléments de l'enquête exposés par le Ministère public dans sa requête de prolongation de la détention provisoire du 10 juin 2014 appuient ces constatations et aggravent les soupçons, l'intéressé pouvant désormais sérieusement être soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue de grande envergure.
On peut donc admettre à ce stade l’existence de soupçons suffisants contre le prévenu, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier, à la manière du juge du fond, la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
c) Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de fuite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
Le recourant plaide que sa fuite ne serait pas à craindre, dès lors que sa concubine est enceinte et que la prison l'aurait amené à prendre conscience de ses actes, voire à accepter sa future condamnation.
Né [...], le prévenu est venu en Allemagne vers l'âge de 16 ans et y a acquis la nationalité. Arrivé en Suisse en 2010, où il séjourne depuis lors au bénéfice d'un permis B, l'intéressé est actuellement sans travail et sans attache; il vit de son trafic. La peine que le prévenu encourt pour le trafic de stupéfiants dont il est soupçonné est de trois à cinq ans de prison. Au vu de cette peine, le risque de fuite est important, quoi qu'il en dise. L'argument de H.________ selon lequel la grossesse de son amie le retiendrait en Suisse n'est pas davantage décisif. Il n'a, en effet, pas hésité à laisser deux de ses enfants en Allemagne sans leur verser la moindre pension (PV aud. du 24 mars 2014 p. 3). Pour ces motifs, le risque de fuite demeure concret (art. 221 al.1 let. a CPP).
Pour le surplus, on doit constater que le risque de récidive est également réalisé. Dépendant de la cocaïne depuis trois ans et sans possibilité de réinsertion immédiate, le risque de rechute dans la consommation de stupéfiants et donc de récidive dans le trafic de drogue, sont très grands.
d) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance sur la question de la possibilité de mettre en œuvre des mesures de substitution. Il invoque une violation de son droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (CREP 10 juin 2014/393 c. 2b et les références citées).
Certes, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte au sujet des mesures de substitution proposées par le prévenu est succincte. Elle est toutefois suffisante pour permettre au recourant de comprendre que le tribunal s'est effectivement penché sur la question et a considéré que les mesures proposées étaient insuffisantes en l'état. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
e) H.________ invoque une violation du principe de proportionnalité, en particulier parce que le premier juge n'a pas donné suite à sa requête de mesures de substitution à la détention telles qu'il les avait décrites et motivées dans sa détermination du 16 juin 2014.
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) (CREP 10 juin 2014, op, cit. c. 4b).
Le recourant prétend que la saisie de ses pièces d'identité et autres documents officiels préviendrait efficacement le risque de fuite. Cette mesure ne l'empêcherait toutefois pas de passer la frontière et de retourner en Allemagne, pays de l'Espace Schengen dont il a la nationalité et où il a laissé deux de ses enfants.
L'intéressé considère qu'une assignation à résidence avec bracelet électronique l'empêcherait de fuir. Or cette mesure ne saurait pallier efficacement le risque de fuite, à défaut de GPS.
H.________ plaide que l’interdiction de contracter un abonnement de téléphonie mobile, portée à la connaissance de tous les opérateurs nationaux, préviendrait efficacement le risque de récidive. Cette condition est invérifiable, et donc manifestement insuffisante. En outre, dans la mesure où H.________ est soupçonné d'avoir été un pilier de l'écoulement de cocaïne dans la région d'Aigle, il y est connu et sera donc immédiatement sollicité en cas de libération.
Le prévenu demande à être soumis à l'obligation de travailler. Il fait valoir qu'un entrepreneur de la région d[...] serait disposé à l'accueillir pour un placement non rémunéré qui pourrait aboutir à la conclusion d'un contrat de travail, et que son beau-père serait disposé à l'occuper régulièrement avec des travaux de réfection de la maison familiale, maison qui se trouverait à proximité directe de son domicile, ce qui faciliterait la mise en œuvre simultanée d'une surveillance au moyen du bracelet électronique. Une telle mesure peut diminuer le risque de récidive, mais n'empêcherait pas l'intéressé de prendre la fuite. Elle est donc insuffisante pour pallier le risque constaté.
H.________ se dit prêt à se soumettre à des contrôles réguliers d'abstinence qui seraient effectués par son médecin traitant. On ne voit toutefois pas en quoi de tels contrôles empêcheraient l'intéressé de prendre la fuite.
Le recourant se soumettrait aussi à une prise en charge médicale et accepterait un placement thérapeutique, censés pallier les risque de récidive et de fuite, dès lors que les soins seraient donnés en milieu fermé. Or la mise en place d'une telle mesure doit reposer sur les conclusions d'une expertise psychiatrique, ou tout au moins d'un rapport médical, tous éléments faisant défaut en l'état.
En définitive et comme le constate l'ordonnance attaquée, aucune des mesures proposées par le recourant ne saurait entrer en ligne de compte au titre de mesure de substitution. C'est donc à juste titre que le premier juge n'est pas entré en matière sur ces propositions.
f)
Pour le reste, H.________ s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure
à celle de la détention provisoire subie à ce jour
(art.
19 al. 1 ch. 2 let. a LStup). La détention provisoire prolongée par le premier juge pour une
durée de trois mois jusqu'au 24 septembre 2014 respecte ainsi le principe de la proportionnalité.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 juin 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par
1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA
par
43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 juin 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Michaël Stauffacher, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :